Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 sept. 2025, n° 24/08151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08151 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 11-22-001784
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 au SENEGAL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 3] 1977 au SENEGAL
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [T] [C] et à Mme [L] [C], qui se sont solidairement engagés, un crédit personnel n° 37197345558 d’un montant en capital de 43 499 euros remboursable en 84 mensualités de 629,01 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,69 %, le TAEG s’élevant à 5,89 %, soit une mensualité avec assurance de 685,55 euros.
Par avenant du 9 novembre 2018, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 42 757,69 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 577,34 euros assurance comprise, sur 104 mois du 10 janvier 2019 au 10 août 2027.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 21 décembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement du 20 octobre 2023, réputé contradictoire en raison de l’absence de Mme [C], a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action comme forclose et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré que contrairement à ce qu’affirmait la banque,'il résultait de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé ne datait pas du 1er décembre 2021 mais du 10 février 2019 et qu’il n’était justifié d’aucune procédure de surendettement ouverte au bénéfice de M. et Mme [C].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 avril 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de la déclarer recevable et non forclose,
— de condamner M. et Mme [C] solidairement à lui payer la somme de 42 695,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % l’an à compter du 21 mars 2022,
— de condamner M. et Mme [C] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle précise venir aux droits de la société Sogefinancement suite à une opération de fusion.
Elle fait valoir que si le premier juge a bien pris en compte les effets de l’avenant, il n’a pas tenu compte de la procédure de surendettement. Elle fait valoir que la commission a imposé des mesures qui ont été notifiées au débiteur et créanciers le 19 juin 2020, qu’elles prévoyaient un moratoire de 24 mois puis le paiement d’une échéance unique de 42 695,48 euros le 1er décembre 2021 qui n’a pas été réglée de sorte que cette mensualité constitue le premier incident de paiement non régularisé postérieur au plan de surendettement et qu’elle doit être déclarée recevable ayant assigné le 21 décembre 2022.
Sur les moyens soulevés par la cour, elle soutient produire toutes les pièces et s’agissant de la FIPEN se prévaut de la clause de reconnaissance signée par M. et Mme [C]. Elle en déduit qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [C] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes du 2 juillet 2024 délivrés à étude et les conclusions par actes du 21 août 2024 délivrés selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement, ce dont il est justifié par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 avril 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce le crédit du 12 avril 2018 a fait l’objet d’un réaménagement le 9 novembre 2018 avec un premier paiement prévu le 10 janvier 2019.
Comme devant le premier juge, la banque ne justifie par la production d’aucune pièce que M. et Mme [C] aient bénéficié d’un plan de surendettement, le seul fait qu’une mise en demeure y fasse référence ou qu’elle produise une pièce intitulée « tableau d’amortissement selon plan de surendettement » établi par ses soins et non par la commission étant insuffisant.
Il y a donc lieu de ne prendre en compte que l’avenant, de constater qu’il prévoyait une première mensualité de 577,34 euros le 10 janvier 2019, que cette mensualité impayée à première présentation, l’a finalement été le 5 février 2019 mais que la mensualité du 10 février 2019 n’a jamais été réglée non plus que les suivantes. Le premier impayé non régularisé doit donc être fixé au 10 février 2019 et la banque qui a assigné le 21 décembre 2022 est donc forclose en son action.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La banque qui succombe doit conserver la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Condamne la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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