Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 23/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 décembre 2022, N° F20/02302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01508 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 20/02302
APPELANT
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aksel DORUK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [U], né en 1985, pilote de ligne au sein de la compagnie aérienne Airlinair, filiale d’Air France, a vu son contrat de travail transféré en 2013 au sein de la société HOP!, nouvelle filiale d’Air France, résultat de la fusion des compagnies Brit Air, Airlinair et Régional. Puis à l’issue d’un processus de recrutement, il a été engagé le 7 mai 2019 par la SA Air France en qualité de pilote de ligne.
Les pilotes de ligne ou personnels navigants techniques (PNT) sont divisés en deux catégories: les officiers pilotes de ligne et les commandants de bord.
La société Air France sélectionne ses PNT parmi deux filières principales de recrutement :
— celle des pilotes professionnels exerçant ou pouvant exercer des fonctions de pilote au sein d’une autre compagnie ou de l’armée française ;
— celle dite de la « filière longue » principalement constituée des élèves pilote de ligne diplômés (EPL) de l'[Localité 5] [6] (ci-après l'« ENAC »).
Les différentes étapes d’intégration du pilote au sein de la compagnie Air France sont prévues par la convention d’entreprise du personnel navigant technique.
Tous les PNT Air France débutent comme officier pilote de ligne sur Airbus A320 (avion moyen courrier) et doivent, une fois sélectionnés par la compagnie, suivre une formation dite 'QT A320" (Qualification Type A320) dont le contenu varie selon l’expérience du pilote. Cette formation est réalisée dans le cadre d’une convention de formation dédiée, signée entre le pilote et Air France. Préalablement ou pendant cette formation, le pilote réalise un stage d’intégration dit stage d’adaptation de l’exploitant (SADE). A l’issue de cette formation, le pilote signe un contrat à durée indéterminée avec Air France débutant par un stage d’adaptation en ligne, dans le cadre duquel le pilote participe à des vols sur Airbus A320 avec passagers mais sous le contrôle d’un instructeur. Après validation de ce stage, le pilote est, selon la terminologie en vigueur au sein d’Air France, « lâcher en ligne » (vol sans instructeur). La durée moyenne constatée entre les dates de mise en stage QT et de lâcher en ligne est de 4 mois. Pour tous les PNT, le jour du lâcher en ligne donne lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail et à l’inscription sur la liste de classement professionnel (LCP) d’Air France à un rang déterminé en fonction de sa date de mise en stage. Cette liste, établie par la compagnie et mise à jour deux fois par an (à chaque saison IATA, les 1er avril et 1er novembre de chaque année), détermine l’évolution professionnelle (l’accès aux stages QT pour vols long-courrier ou évolution vers le poste de commandant de bord) et salariale du pilote durant toute sa carrière.
Soutenant que la société Air France a manqué à ses obligations en matière d’inscription sur la liste de classement professionnel (LCP) et qu’en conséquence, eu égard au retard pris dans son recrutement, son évolution de carrière en a été affectée, sollicitant son reclassement et l’octroi de dommages-intérêts, M. [U] a saisi le 10 septembre 2020 le conseil de Prud’hommes de Bobigny qui par jugement rendu en sa formation de départage le 6 décembre 2022 a statué comme suit :
— Déclare les demandes de M. [H] [U] recevables ;
— Déboute M. [U] de sa demande principale relative au reclassement sur la LCP ;
— Condamne la société Air France à payer à M. [U] la somme de 15.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de connaître une meilleure carrière au sein de la société Air France ;
— Déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— Condamne la société Air France à payer à M. [U] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Air France aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'6 mai 2025, M. [U] demande à la cour de :
Concernant la recevabilité des demandes de M. [H] [U] :
Juger que M. [H] [U] a contesté son rang de classement dans les délais et selon les modalités prévues par l’article 2.2 de la Convention PNT ;
En tout état de cause,
Juger que le délai prévu par l’article 2.2 de la Convention PNT n’est pas applicable aux demandes de M. [H] [U] ;
Juger que le délai prévu par l’article 2.2 de la Convention PNT n’est pas opposable à M. [H] [U] ;
En conséquence, après avoir fait droit à un ou plusieurs de ces motifs ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevables les demandes de M. [H] [U] ;
Concernant la violation par la société Air France de ses engagements contractuels en matière de recrutement des pilotes
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exclu du périmètre de violation par la société Air France de ses engagements contractuels la période allant d’avril 2014 à octobre 2016 ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Air France avait violé ses engagements contractuels en matière de recrutement des pilotes pour la période allant d’avril 2017 à mars 2018 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Juger que la société Air France a violé ses engagements contractuels en matière de recrutement des pilotes sur la période allant d’avril 2014 à octobre 2016 et d’avril 2017 à mars 2018 ;
Concernant la demande de M. [H] [U] à titre principal
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande principale de reclassement sur la liste de classement professionnel aux motifs (i) de son caractère hypothétique et (ii) de son impact sur des tiers à la procédure ;
Statuant à nouveau :
Juger que la demande de reclassement de M. [H] [U] ne revêt pas un caractère hypothétique justifiant qu’il en soit débouté ;
Juger que l’impact éventuel de reclassement demandé sur des tiers à la procédure ne saurait justifier le rejet de sa demande ;
En conséquence :
Condamner la société Air France à reclasser M. [H] [U] à un rang plus favorable de 267 places au sein de la LCP, sur la première LCP publiée suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la société Air France à payer à M. [H] [U] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique :
— la somme de 95 719 € correspondant au préjudice subi depuis mai 2019, date de conclusion de son CDI et le mois d’avril 2025, date des présentes ;
— la somme de 1 293 € par mois entre mai 2025 et le mois de son reclassement effectif, cette somme correspondant au prorata mensuel du préjudice subi depuis mai 2019 ;
Juger qu’à défaut de reclassement intervenu sur la première LCP publiée après la signification de l’arrêt à intervenir, la société Air France sera condamnée à réparer l’entier préjudice économique subi par M. [H] [U], et donc à lui payer la somme de 407 598 €;
Assortir cette condamnation de paiement d’une astreinte de 500 € par jour à compter de la publication de la première LCP suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
Concernant la demande de M. [H] [U] à titre subsidiaire
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts dus par la société Air France à Monsieur [H] [U] à la somme de 15.000 € ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Air France à payer à M. [H] [U] la somme de 407 598 € en réparation de son préjudice économique ;
Assortir cette condamnation de paiement d’une astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] [U] de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Air France à payer à M. [H] [U] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la société Air France à payer à M. [H] [U] la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'6 mai 2025 (les conclusions du 27 mai 2025 concernant le dossier [I]), la société Air France demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Débouter l’appelant de ses demandes ;
A titre principal,
Juger irrecevable l’appelant ;
A titre subsidiaire ;
Juger les demandes infondées ;
En conséquence,
Débouter l’appelant de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner l’appelant à payer à la société Air France la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'3 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'juger’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur l’irrecevabilité
Pour infirmation de la décision entreprise qui a rejeté l’exception d’irrecevabilité, la société Air France soutient en substance, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que le salarié est forclos en sa demande pour ne pas avoir contesté son classement dans un délai de 45 jours suivant la diffusion de la liste de classement professionnel.
M. [U] réplique qu’il a valablement contesté son classement ; qu’en outre la société Air France a violé ses obligations en ne saisissant pas la commission paritaire de sa contestation, ni ne justifie que la commission aurait donné un avis ayant donné lieu à une décision qui lui aurait été notifiée ; que l’éventuelle décision de la société Air France ne peut priver le salarié d’un recours devant un juge dès lors qu’il est porté atteinte à des droits issus de son contrat de travail ou de l’application d’un accord collectif ; que l’article 2.2 de la Convention PNT qui, selon Air France, imposerait aux pilotes qui souhaiteraient contester leur rang de classement, conséquence du retard dans leur embauche par Air France en violation des accords collectifs applicables, de soumettre leur demande à une commission paritaire dans un délai à l’expiration duquel il perdra sauf éléments nouveau, tout droit à contestation et de faire trancher en « dernier ressort » leur demande par la Direction par voie de notification dans un délai de 30 jours suivant la date de la réunion de la Commission, est moins favorable que la loi applicable et déroge en tout état de cause aux lois et règlements en vigueur ; que cette clause est donc inopposable au salarié.
Vu l’article 122 du code de procédure civile
L’article 2.2 de la convention d’entreprise du personnel navigant technique (TNT) dite convention pilotes stipule que :
' La liste de classement professionnel se constitue au fur et à mesure des entrées et sorties de liste.
Au 1er avril et au 1er novembre de chaque année, les projets de listes, mis à jour par la Compagnie, sont publiés afin de pouvoir être consultés par chaque Officier navigant et transmis aux délégués du Personnel Navigant Technique, aux organismes d’affectation ainsi qu’aux Organisations syndicales représentatives du PNT.
A compter de ces mêmes dates, tout Officier navigant dispose de 45 jours pour contester par écrit son rang de classement s’il s’agit d’un nouvel inscrit, ou les modifications apportées à son classement pour tous les autres Officiers navigants.
Tout Officier navigant n’ayant pas contesté son classement ou les modifications apportées à celui-ci dans un délai de 45 jours, sera forclos et perdra, sauf éléments nouveaux, tout droit à contestation.
Toutefois, les Officiers navigants nouvellement inscrits disposent d’un délai supplémentaire d’une année.
Les éventuelles contestations sont examinées par une Commission paritaire (cf. chapitre 3 ' carrière – article 7 ) qui siège avant le 1er août (liste du 1er avril) ou le 1er janvier (liste du 1er novembre). Cette Commission donne son avis à la Direction qui décide en dernier ressort et notifie sa décision individuellement à l’intéressé dans les 30 jours qui suivent la date de la réunion de la Commission."
Il résulte des éléments versés aux débats que le lâcher en ligne de M. [U] étant intervenu en juin 2019, il a été inscrit sur la liste de classement professionnel le 1er novembre 2019 au rang 4107 ; que par courrier recommandé avec accusé réception du 13 janvier 2020 adressé à la société Air France, et par saisine de la juridiction prud’homale le 10 septembre 2020, il a contesté son rang de classement, soit dans le délai de 45 jours plus une année supplémentaire, M. [U] étant nouvellement inscrit.
C’est en vain que la société Air oppose que M. [U] a agi par l’intermédiaire de son conseil et que la commission paritaire aurait donné un avis à la suite duquel une décision aurait été notifiée au salarié, procédant à cet égard par allégations.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté l’exception l’irrecevabilité. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les obligations
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [U] fait valoir essentiellement que le conseil des prud’hommes a retenu le méconnaissance par la société Air France des accords collectifs relatifs au recrutement des pilotes de ligne, en particulier l’accord sur les filières du 29 avril 2014 et les conventions signées avec la filiale HOP!, sans en tirer pleinement les conséquences en écartant toute prise en compte des retards d’appel sur la LCP antérieurs à avril 2017 et en limitant la réparation à une indemnité forfaitaire dérisoire. Il précise que Air France, jusqu’en octobre 2016, a intégré des PNT à l’exclusion de tout PNT de la liste C ; qu’au cours de l’année IATA 2017, la compagnie n’a pas respecté les dispositions contractuelles de l’article 10 de l’accord sur les filières, dans sa version applicable, compte tenu de l’inopposabilité de l’avenant n° 2 ; qu’en tout état de cause, elle n’a pas respecté les dispositions contractuelles de la convention cadre 2014 imposant un rang d’inscription sur la LCP d’Air France conforme aux besoins de la compagnie en PNT, même en cas de décision de HOP! de différer le transfert de ses PNT.
La société Air France réplique qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations ; que les accords ont été régulièrement appliqués.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 2254-1 du code du travail dispose que lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
L’article L. 2262-12 du même code précise que les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l’accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.
En l’espèce, l’accord sur les filières de recrutement des pilotes d’Air France signé le 29 avril 2014 par la compagnie Air France et l’organisation syndicale SNPL prévoit la création d’une filière de recrutement spécifique des pilotes des filiales de HOP! et des pilotes de Cityjet. Il précise qu’il ne permet en aucun cas de se prévaloir d’une ancienneté groupe Air France ou d’un droit à carrière au sein du groupe Air France ou à Air France.
L’article 8 – Filières de recrutement pilotes à Air France – de cet accord stipule que :
'… Il existe exclusivement deux types de filières de recrutement, la filière de pilotes professionnels (civils et militaires) et la filière longue (élèves pilotes de ligne…).
Les pilotes issus de la filière longue pourvoiront au moins 50% des besoins en recrutement de pilote AF. Ce quota sera vérifié sur 5 ans glissants. Il est précisé que les pilotes à la fois issus de la filière longue et salariés de Hop ! ne sont pas comptabilisés dans ce quota.
Une filière spécifique de recrutement de pilotes à Air France est mise en place pour les pilotes de Hop !. Cette filière fait partie de la filière professionnelle (civile et militaire). Un quota de 70% au sein de la filière de pilotes professionnels (civils et militaires) est réservée aux pilotes des compagnies de Hop!. L’atteinte de ce quota sera vérifiée sur 5 ans glissants. Les pilotes recrutés à Air France compléteraient alors les besoins de la filière professionnelle par des pilotes professionnels civils et militaires…'
L’article 10 – Mesures transitoires – précise :
'10.1 Principes généraux
Des mesures transitoires sont mises en 'uvre en faveur des pilotes professionnels ayant réussi la sélection AF avant le 31 décembre 2009, des EPL diplômés de l’ENAC depuis le 1er avril 2004 et avant le 31 mars 2014 et des pilotes de HOP l et de Cityjet.
Les 3 listes suivantes sont constituées :
— Liste A :
Air France établira une liste nominative des pilotes professionnels ayant réussi la sélection pilote Air France avant le 31 décembre 2009. Air France fournira aux signataires cette liste nominative. Air France utilisera cette liste pour l’ordre de mise en stage en vue d’un recrutement de ces pilotes.
— Liste B :
L’ENAC fournira à Air France une liste nominative de tous les EPL diplômés de l’ENAC depuis le 1er avril 2004 jusqu’au 31 mars 2014 et n’ayant pas été recrutés à Air France. Les pilotes EPL ayant un poste de pilote à HOP! en contrat à durée indéterminée à la date de signature du présent accord en seront exclus. L’ordre de cette liste servira à AF pour l’ordre de passage en sélection et de mise en stage en vue du recrutement de ces pilotes.
— Liste C :
HOP! fournira à Air France une liste nominative des pilotes de HOP! répondant aux critères du paragraphe 9 ci-dessus et volontaires pour s’inscrire dans le processus de la filière spécifique de recrutement à Air France des pilotes de HOP!. Les pilotes de Cityjet seront positionnés dans la liste nominative HOP! selon les mêmes modalités et les mêmes principes d’équité de construction de la liste nominative de HOP !. Les pilotes de Cityjet seront classés entre eux dans l’ordre d’ancienneté à Cityjet. Air France utilisera l’ordre de cette liste pour l’ordre de passage en sélection et de mise en stage en vue d’un recrutement de ces pilotes.
[…]
10.3 Création d’une liste de priorité à la mise en stage en vue d’un recrutement pilote à Air France :
'A l’issue des passages en sélection tels que prévus au paragraphe précédent, une liste de priorité à la mise en stage en vue d’un recrutement pilote à AF est créée. Elle est constituée uniquement des pilotes des listes A, B et C ayant réussi la sélection Air France, que ce soit en première ou deuxième tentative. Cette liste est divisée en deux parties.
1ère partie :
Le volume de pilotes concerné par cette première partie est égal à trois fois le nombre de pilotes de la liste A (pour information le volume est de 3 x 177 = 531).
La trame récurrente de cette première partie de liste de priorité est de: 1 pilote de la liste A/1 pilote de la liste B / 1 pilote de la liste C (ou autre trame égalitaire plafonnée à 6/6/6), jusqu’à épuisement de la liste A. Lorsqu’il n’y a plus de volontaires sur la liste A, les places correspondantes seront gréées par les pilotes de la liste B.
2ème partie :
Le volume de pilotes concerné par cette deuxième partie est égal à cinq tiers (5/3) des EPL restants après mise en 'uvre de la première partie.
La trame récurrente de cette deuxième partie de liste de priorité est de 3 pilotes de la liste B/2 pilotes de la listes C, jusqu’à épuisement de la liste B. Lorsqu’il n’y a plus de volontaires sur la liste B, les mesures transitoires cessent d’être mises en 'uvre….'
L’article 11 – Clauses résolutoires – prévoit que les articles 9 et 10 du présent accord seront réputés nuls et non avenus si aucun accord – ou convention signée entre la direction d’Air France et les directions des compagnies de HOP! – n’était conclu au sein des compagnies de HOP!
Une convention cadre entre les sociétés Air France et HOP ! a donc été signée le 30 avril 2014.
Par avenant n°1 du 11 mai 2015 à l’accord du 24 avril 2014, les mesures transitoires de l’article 10.1 ont été modifiées pour décider que 'les pilotes inscrits sur plusieurs listes seraient mis en stage en vue d’un recrutement selon le rang de la liste la plus favorable'.
Cet avenant nécessitait également la révision de la convention cadre du 30 avril 2014 qui est donc intervenue les 24 et 28 septembre 2015.
L’avenant n°2 du 23 mars 2017 à l’accord du 24 avril 2014 prévoyait une modification de l’article 10.3 – création d’une liste de priorité à la mise en stage en vue d’un recrutement pilote à Air France’ et de l’article 11 – Clauses résolutoires.
Cependant, comme le souligne le salarié, cet avenant n°2 précise en préambule que 'la mise en 'uvre de ces nouvelles dispositions nécessite néanmoins la révision de la convention cadre signée entre la direction Air France et la direction HOP ! relative à la filière de recrutement spécifique des Pilotes de HOP! en date du 24 septembre 2015 ayant intégré in extenso les dispositions de l’Accord ainsi révisées. En conséquence, les dispositions du présent avenant sont applicables sous réserve de la signature d’un avenant à cette convention cadre signée entre la direction Air France et la direction HOP! ou d’un accord au sein de HOP! reprenant les dispositions de l’Accord ainsi révisées.'
Or cet accord ('accord PNT sur la mobilité des PNT HOP! de la liste C et conditions associés’ conclu par la société HOP! et les organisations syndicales) n’est intervenu que les 20 et 23 mars 2018.
Dès lors la cour, à l’instar des premiers juges, retient que cet avenant n°2 n’était pas applicable avant ce nouvel accord des 20 et 23 mars 2018 contrairement à ce que soutient la société Air France qui oppose en vain que la nécessité de ce nouvel accord n’est pas reprise dans la clause suspensive de l’avenant litigieux, alors qu’elle est clairement énoncée en préambule. C’est également sans convaincre que la société prétend que le fait que cet accord soit en date du 20 mars 2018 n’a aucune incidence et ne remet pas en cause l’exécution de l’accord par les parties qui selon la société n’avaient prévu aucun délai spécifique pour la signature d’un accord au sein de HOP! et ont appliqué l’avenant n°2 tel que les signataires l’avaient conçu.
Il s’ensuit qu’en application de l’avenant n°1, la société Air France devait respecter la trame de mise en stage QT des pilotes figurants sur les listes A, B et C, selon les modalités prévues par son article 10 entre le 29 avril 2014 et le 23 mars 2018.
Il est admis par le salarié que cette trame a été respectée d’octobre 2016 à mars 2017.
S’agissant de la période d’avril 2014 à octobre 2016, M. [U] fait valoir que la société Air France a mis en stage 48 PNT mais aucun issu de la liste C.
La société Air France affirme que sur cette période, ont été mis en stage 32 pilotes professionnels de la liste A, 30 élèves diplômés de l’ENAC de la liste B et 28 pilotes de la liste C.
Cependant la cour constate que les tableaux, dont celui intitulé 'Pilotes origine HOP!', versés aux débats par la société Air France pour les besoins de la cause ne sont pas corroborés par des éléments extérieurs et notamment par les listes de classement professionnel produits par le salarié qui souligne à juste titre que M. [S] qui figure que le tableau d’Air France comme ayant été admis en stage le 20 avril 2015, n’est pas sur la LCP, ce qui n’est au demeurant pas discuté par Air France ; qu’en outre il n’est pas établi que les pilotes figurant sur cette liste 'Pilotes origine HOP!' étaient des pilotes de HOP ! ou Cityjet d’une part et d’autre part, qu’ils ont réellement été mis en stage par Air France ; qu’enfin c’est en vain que la société Air France rappelle que l’atteinte du quota réservé aux pilotes de HOP! doit être vérifiée sur 5 ans glissants alors que la preuve du respect de ce quota lui incombe et qu’elle ne donne aucun élément justificatif à cet égard.
En conséquence et contrairement à la décision de 1ère instance, la cour en déduit que la société Air France ne justifie pas avoir exécuté son obligation de respecter la trame de mise en stage conformément à l’avenant n°1 du 11 mai 2015 à l’accord du 24 avril 2014.
S’agissant de la période d’avril 2017 à mars 2018, à l’instar des premiers juges, la cour a retenu que l’avenant n°2 n’était pas applicable. Or la société Air France ne justifie pas davantage d’une mise en stage de pilotes de la liste C conforme à l’avenant n°1.
La cour retient donc que sur cette période, la société Air France n’établit pas avoir respecté ses engagements conventionnels en matière de recrutements pilotes issus de la liste C entre le 1er avril 2017 et le 23 mars 2018.
Sur les demandes de M. [U]
Pour infirmation de la décision déférée qui n’a pas fait droit à sa demande principale de reclassement à un rang plus favorable de 202 places sur la LCP et à la condamnation de la société Air France à lui verser des dommages-intérêts à réparation de son préjudice subi du fait du retard dans ce reclassement, M. [U] fait valoir que c’est par des motifs inopérants que le conseil de prud’hommes a retenu d’une part le caractère hypothétique du rang dont il aurait pu bénéficier si 'Air France avait recruté un nombre de pilotes issus de la liste C conforme à ses engagements et d’autre part que sa demande si elle était accueillie, entraînerait 'des conséquences préjudiciables pour des centaines de pilotes, non parties au présent litige, dont le rang LCP serait impacté'.
A titre subsidiaire, il sollicite la réformation de la somme allouée en réparation de son préjudice économique.
La société Air France réplique qu’en tout état de cause, le préjudice ne peut être qu’une perte de chance.
En l’espèce, M. [U] s’est vu notifier par Air France sa réussite à la sélection le 10 juin 2016 et a été inscrit sur la liste C des pilotes en attente d’intégrer la société Air France. Le 4 février 2019, le salarié a été mis en stage QT A320 (Qualification Type A320). Le 7 mai 2019, il a signé un contrat de travail de travail à durée indéterminée avec Air France. Le 14 juin 2019, il signait un avenant de lâcher en ligne et le 1er novembre 2019, il était inscrit pour la première fois sur la LCP d’Air France au rang 4107 déterminé selon sa date de stage QT.
S’il a été retenu que la société Air France a manqué à ses obligations en matière de recrutement et que le salarié a droit à la réparation du préjudice résultant de ce manquement, il n’en demeure pas moins que ce préjudice, eu égard à la trajectoire de chaque pilote qui dépend de l’évolution des rangs sur la LCP, elle-même fonction des départs des pilotes (retraite, inaptitude médicale, démission) et des dates auxquelles les différents actes de carrière (passage officier pilote de ligne long courrier, commandant de bord moyen courrier puis long courrier) seront réalisés, ne peut être qu’une perte de chance d’obtenir un rang d’inscription sur la LCP plus favorable que celui attribué eu égard à la tardiveté de sa date de stage QT et donc une perte de chance en terme d’évolution de carrière. C’est donc à juste titre que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande principale du salarié.
La signature d’un contrat de travail ne pouvant valoir renonciation à ses droits, c’est en vain que Air France oppose que le salarié a librement et contractuellement accepté sa situation dans la société. C’est également sans convaincre qu’elle fait valoir que certains pilotes ont refusé d’intégrer le stage proposé par Air France, ce qui n’est pas le cas de M. [U], ce qu’au demeurant elle ne prétend pas.
Il est constant que la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Au vu des éléments produits pour déterminer cette perte de chance et notamment le rapport du professeur [D] en date du 6 mai 2025, la cour, par infirmation de la décision déférée, condamne la société Air France à verser à M. [U] la somme de 22 000 euros de dommages-intérêts.
Il n’y a pas lieu en l’état d’assortir le paiement de cette somme d’une astreinte. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le préjudice moral
M. [U] qui prétend que sa situation a généré de l’anxiété, n’établit pas le préjudice moral allégué et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société Air France sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SA Air France à verser à M. [H] [U] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé et y ajoutant ;
CONDAMNE la SA Air France à verser à M. [H] [U] de 22 000 euros en réparation de la perte de chance de connaître une meilleure carrière au sein de la société ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SA Air France aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA Air France à verser à M. [H] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
- Annexe II : Durée du travail Avenant du 18 juillet 2003
- Avenant n° 1 du 13 novembre 1996 relatif aux salaires
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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