Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 juin 2025, n° 20/05211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 février 2020, N° F19/06527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05211 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/06527
APPELANTE :
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
INTIMÉS :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
S.E.L.A.F.A. MJA, es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARLU [Courriel 1] »,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, conseillère
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Eric LEGRIS, Magistrat et par Sophie CAPITAINE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
TAKE EAT EASY (ci-après 'la Société') était une entreprise de livraison de repas à vélo mettant en relation restaurants, coursiers et consommateurs.
Monsieur [M] a travaillé en tant que coursier en utilisant les services de la Société.
Le 26 juillet 2016, la Société a mis fin à son contrat passé avec le coursier.
Le 30 août 2016, elle a été placée en liquidation judiciaire. La SELAFA MJA en la personne de Maître [X] [U] (ci-après 'le Mandataire') a été désignée mandataire liquidateur de la Société.
Le 14 mai 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de faire requalifier ses relations contractuelles avec la Société en contrat de travail, ainsi que d’obtenir sa condamnation à payer des sommes correspondantes à des rappels de salaires impayés, de congés impayé et de dommages et intérêts.
Par un jugement contradictoire du 28 février 2020, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante :
'Se déclare compétent.
Dit que les créances ne sont pas prescrites.
Requali’e la relation entre les parties en contrat de travail..
Fixe la créance de Monsieur [J] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU TAKEEATEASY représentée par la SELAFA MJA, en la personne de Maître [X] [U], aux sommes suivantes :
— 542,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 54,25 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 3.255,00 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Déboute Monsieur [J] [M] du surplus de ses demandes.
Déboute la SELAFA MIA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déclare le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST, dans la limite de sa garantie.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 24 juillet 2020, l’Association UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST a relevé appel de ce jugement.
Le 23 octobre 2020, l’AGS a transmis par RPVA ses conclusions d’appelante concluant au débouté des demandes de Monsieur [M].
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mai 2021, Monsieur [M] demande à la cour de :
'DECLARER les conclusions d’intimé recevables compte tenu de leur dépôt le lundi 10 mai 2021, étant noté que l’AGS CGEA avait déposé ses conclusions d’appelant le 23 octobre 2020 et que le délai pour conclure de l’intimé avait été suspendu par application de l’ancien article 526 du Code de procédure civile à compter de la demande aux fins de radiation de l’affaire pour inexécution déposée le 20 janvier 2021, soit durant le délai pour conclure, demande finalement rejetée par décision datée du 6 mai 2021, le délai pour conclure n’étant donc pas expiré au lundi 10 mai 2021.
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de rappels de congés payés, fixé son salaire de référence à 542,50 euros et calculé son indemnité de travail dissimulé et de préavis sur cette base.
Statuant à nouveau :
FIXER le salaire de référence à hauteur de 1.466 euros (SMIC 2016)
FIXER au passif de la société les sommes suivantes :
— Rappels de salaires impayés 2.272 euros
— Rappels de congés payés 336 euros
— Indemnité pour travail dissimulé 8.796 euros
— Indemnité de préavis conventionnelle d’un mois (IDCC 16 transport routier et activités
auxiliaires du transport du 21 décembre 1990) 1.466 euros
— Congés payés sur préavis conventionnel 147 euros
FIXER les créances ainsi allouées au passif de la liquidation judiciaire de [Courriel 1], société représentée par Maître [G] et la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes
En tout état de cause,
CONDAMNER l’AGS CGEA à 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER l’AGS CGEA aux entiers dépens.'
Monsieur [M] fait valoir que :
1. Sur l’existence d’un contrat de travail et le travail dissimulé
Il existe bien un contrat de travail au motif qu’un lien de subordination entre la Société et les coursiers est constitué par plusieurs éléments, notamment :
Le suivi constant du coursier par GPS
Le pouvoir de sanction de TAKE EAT EASY par un système de 'strikes', c’est-à-dire un pouvoir de sanctions disciplinaires par le biais d’avertissements, de convocations, désactivations de comptes et sanctions pécuniaires
Le fait que la Société n’a dans un premier temps pas demandé le statut d’indépendant pour travailler, puis l’a exigé pour payer le travail déjà réalisé. Cela constitue un vice de consentement dans la souscription au statut par contrainte financière pour dissimuler la fraude.
Une formation 'théorique’ et 'pratique’ obligatoire
Une 'tenue de travail’ obligatoire et l’interdiction formelle d’utiliser le matériel d’un concurrent
Un matériel fourni jusqu’au téléphone, sous peine de sanctions
Un moyen de transport imposé sous peine de sanctions (le vélo)
Des livraisons selon des zones et des itinéraires assignés sous un contrôle permanent
Une rémunération commune à tous, unilatérale et modifiée sans préavis
Des horaires unilatéralement imposés et régulièrement modifiés sans préavis
Une surveillance constante impactant les horaires : retard, vitesse, taux de connexion
2. Sur le rappel des indemnités à verser du fait du contrat
— L’action n’est pas prescrite ;
— Le contrat de travail liant le coursier et la Société est un contrat à temps plein, en l’absence de stipulation contractuelle exactes définissant la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail selon l’article L3123-14 du code du travail (en vigueur jusqu’en 2016). Le coursier travaillait selon le bon vouloir de la Société;
— La demande de rappels de salaire est fondée :
sur toute la période d’effectivité du contrat, au montant du SMIC multiplié par le nombre de mois travaillés ;
sur la base d’un temps plein dès lors que le coursier était à la disposition permanente de la Société;
le coursier est fondé à demander également le rappel de congés payés justifié par l’existence d’un contrat de travail ;
Le coursier est fondé à demander une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé fixée à 6 mois de salaire par l’article L8223-1 du Code du travail en raison des différentes pièces justifiant l’intention frauduleuse de la Société (procès-verbal de travail dissimulé dressé que le mandataire liquidateur et l’AGS refusait de communiquer, propositions de paiements en pièces de vélo et en nature sans que cela n’apparaisse sur les factures'), décisions de justices (condamnation du 22 janvier 2019 pour travail dissimulé) et par la pleine conscience cette dissimulation par la Société.
3 – Monsieur [M] fait encore valoir qu’il a aussi droit à titre de congés payés à 10% des salaires déjà perçus ou restant à percevoir.
Par dernières conclusions du 18 juillet 2023, l’AGS a transmis par RPVA ses conclusions de désistement d’instance et d’action.
Selon ordonnance du 13 mars 2024, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement d’appel et l’extinction de l’instance.
Par arrêt en date du 05 septembre 2024, la cour d’appel, saisie d’une requête en déféré, a infirmé l’ordonnance du magistrat de la mise en état, constaté l’existence d’un appel incident et l’absence d’acceptation du désistement adverse et renvoyé le dossier au conseiller de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2025.
MOTIFS :
Les conclusions de Monsieur [M] sont recevables, celui-ci faisant justement valoir que leur dépôt est intervenu le lundi 10 mai 2021, que l’AGS CGEA avait déposé ses premières conclusions d’appelant le 23 octobre 2020 et que le délai pour conclure de l’intimé avait été suspendu par application de l’ancien article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à compter de la demande aux fins de radiation de l’affaire pour inexécution déposée le 20 janvier 2021, soit durant le délai pour conclure, demande finalement rejetée par décision datée du 06 mai 2021, le délai pour conclure n’étant donc pas expiré au lundi 10 mai 2021.
La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte, ont fait, sur la compétence et le fond, sauf du chef du travail dissimulé, sur le rappel de salaires, le préavis et les congés payés, une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Sur la demande de rappel de salaires :
Aux termes de l’ancien article L. 3123-14 du code du travail en vigueur au moment des faits, aujourd’hui devenu l’article L. 3123-6, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et doit mentionner notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il prévoit également la durée hebdomadaire mensuelle.
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre les parties.
À cet égard, il doit être rappelé que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Dans cette mesure, il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Même le fait qu’un salarié travaille pour un autre employeur ne suffit pas à renverser la présomption du travail à temps complet en cas d’absence de mention écrite du temps et de la répartition du travail à temps partiel.
Force est de constater que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte nullement la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue pas plus que du fait que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Le contrat de travail doit donc être qualifié en contrat de travail à temps plein.
La demande de rappel de salaire et congés payés afférents doit être appréciée avec pour base de calcul le montant mensuel du SMIC en vigueur en 2016 soit la somme de 1.466,62 euros.
M. [M] produisant des factures de paiement à hauteur de 1.085,00 euros et ayant commencé à travailler à compter du 16 mai 2016 pour une rupture des relations de travail au 26 juillet 2016, il sera fait droit à sa demande de lui voir allouer la somme 2.272,00 euros à titre de rappel de salaires impayés.Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’existence d’une relation de travail salarié a été reconnue par le conseil de prud’hommes qui s’est déclaré compétent.
Il est établi et constant que la société [Courriel 1] s’est abstenue de toute déclaration préalable à l’embauche, de toute délivrance des bulletins de paie ainsi que du paiement des cotisations sociales relatives au travail accompli par le coursier.
L’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé a été retenu par la Direccte qui a dressé un procès-verbal pour travail dissimulé le 1er juillet 2016 pour 111 coursiers ayant travaillé pour cette société.
Le parquet financier du tribunal judiciaire de Paris a saisi les services de l’Office de lutte contre le travail dissimulé le 18 juin 2018 d’une enquête complémentaire à la suite de ces constatations.
Par ailleurs, l’élément intentionnel de l’infraction résulte du mode opératoire utilisé par la Société afin d’éviter la rédaction de tout document contractuel mais également de l’utilisation d’un vocable avec des termes anglo-saxons et ce afin d’éviter des termes pouvant révéler un possible lien de subordination et donc l’existence d’une relation de travail.
L’infraction de travail dissimulé est donc caractérisée en application de l’article L. 8221-5 du code du travail.
En application de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La créance de Monsieur [M] de ce chef doit donc être fixée à la somme de 8.796,00 euros sur la base du salaire retenu.
Le jugement est infirmé en son quantum de ce chef.
Sur le préavis :
Il justifié que la société [Courriel 1] a appliqué spontanément la convention collective Syntec, laquelle prévoit un délai congé de un mois dès lors que le salarié a une ancienneté supérieure à un mois.
Par ailleurs, il peut également être considéré que l’activité de l’entreprise étant la livraison de repas, il peut être fait application de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport applicable aux coursiers urbains.
Cette convention collective prévoit également un délai congé de un mois pour un salarié comptant une ancienneté comprise entre un mois et moins de deux ans.
Au regard des conventions collectives pouvant être appliquées, il sera donc alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit 1.466,00 euros ainsi qu’une indemnité de congés payés afférents à hauteur de 147 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de rappel de congés payés :
L’article L.3141-1 du code du travail dispose que 'tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur'.
Selon l’article L. 3141-3, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
L’article L.3141-24 du code du travail prévoit que le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale à 10% du total de sa rémunération brute.
Il y a lieu par suite de fixer au bénéfice de Monsieur [M] au passif de la liquidation judiciaire la somme de 336 euros, correspondant à 10% des salaires déjà perçus ou restant à percevoir.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [M] par fixation au passif de la société [Courriel 1].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE les conclusions de Monsieur [M] recevables,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaires, au travail dissimulé, à l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et au rappel de congés payés,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
FIXE les créances de Monsieur [M] au passif de la liquidation judiciaire de [Courriel 1] (TAKE EAT EASY) aux sommes de :
— 2.272 euros à titre de rappel de salaires,
— 8.796 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1.466 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis ainsi que 147 euros à titre d’ indemnité de congés payés afférents,
— 336 euros à titre de rappel de congés payés,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS- CGEA Île-de-France Ouest dans les conditions légales et les limites des plafonds de sa garantie,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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