Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 8 janv. 2025, n° 23/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 1 décembre 2022, N° 21/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
08 Janvier 2025
— ---------------------
N° RG 23/00034 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGCH
— ---------------------
[F] [K]
C/
[H] [U], [R] [U],
[Y] [U], [N] [U]
Association AGS (CGEA DE [Localité 13])
[P] [T]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
01 décembre 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Ajaccio
21/00143
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [F] [K]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMES :
Madame [H] [U]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Monsieur [R] [U]
[Adresse 16] [Localité 9]
[Localité 5]
Madame [Y] [U]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [N] [U]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO
Association AGS (CGEA DE [Localité 13])
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
Me [P] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de '[I] [U]'
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous la dénomination '[U] [I]', exerçait une activité de transport routier de voyageurs sous le nom commercial '[U] [I] Transports'.
Il est décédé le 5 décembre 2020 et l’entreprise a fait l’objet d’une poursuite d’exploitation pour le compte de l’indivision par Monsieur [N] [U], héritier exploitant, Monsieur [X] [U], Mesdames [Y] et [H] [U] étant, quant à eux, héritiers non exploitant.
Saisie par Madame [F] [K] (concubine de [I] [U] jusqu’à son décès), la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Ajaccio a, suivant ordonnance en date du 13 octobre 2021 :
— déclaré la formation de référé incompétente au profit de la juridiction du fond,
— débouté Madame [F] [K] de ses demandes et renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitaient, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
— mis les dépens à la charge de Madame [F] [K].
Se prévalant de l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2020, Madame [F] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 21 octobre 2021, de diverses demandes dirigées contre Messieurs [N] et [X] [U], et Mesdames [Y] et [H] [U], ayants droits de [I] [U].
Selon jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— dit que Madame [F] [K] n’a pas effectué de prestation de travail pour le compte de la société en échange d’une rémunération dans le cadre d’un lien de subordination existant entre elle et Monsieur [U] [I],
— dit fictif le contrat de travail daté du 2 décembre 2020 présenté par Madame [F] [K],
en conséquence, débouté Madame [F] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [F] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 mars 2023 enregistrée au greffe, Madame [F] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : dit que Madame [F] [K] n’a pas effectué de prestation de travail pour le compte de la société en échange d’une rémunération dans le cadre d’un lien de subordination existant entre elle et Monsieur [U] [I], dit fictif le contrat de travail daté du 2 décembre 2020 présenté par Madame [F] [K], débouté Madame [F] [K] de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [F] [K] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 5 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [F] [K] a sollicité :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 1er décembre 2022 en ce qu’il a: dit que Madame [F] [K] n’a pas effectué de prestation de travail pour le compte de la société en échange d’une rémunération dans le cadre d’un lien de subordination existant entre elle et Monsieur [U] [I], dit fictif le contrat de travail daté du 2 décembre 2020 présenté par Madame [F] [K], débouté Madame [F] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— statuant à nouveau : de condamner Monsieur [N] [U], Madame [H] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] es qualité d’ayants droits de Monsieur [I] [U] et exploitant l’entreprise [U] [I] Transports inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 315 197 988, domicilié 20112 Sainte Lucie de Tallano: au paiement de la somme de 190.650 euros au titre des rappels de salaire pour la période allant du mois de janvier 2020 au mois de juin 2023, actualiser le montant dû au jour où l’arrêt sera rendu par la cour de céans ; à la communication des bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; au paiement de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts du fait du préjudice subi, de débouter Monsieur [N] [U], Madame [H] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] exploitant l’entreprise [U] [I] Transports inscrit au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 315 197 988, domicilié [Adresse 4] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur [N] [U], Madame [H] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] es qualité d’ayants droits de Monsieur [I] [U] et exploitant l’entreprise [U] [I] Transports inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le numéro 315 197 988, domicilié 20112 Sainte Lucie de Tallano au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 7 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [N] [U], Monsieur [X] [U], Madame [Y] [U] et Madame [H] [U] ont demandé :
— de débouter Madame [F] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions,
— de condamner Madame [F] [K] à leur payer la somme de 1.000 euros à chacun d’eux en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2024.
A l’audience du 9 janvier 2024, l’affaire a été appelée et a été évoquée l’existence d’un jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise [U] [I], et la nécessité de régulariser la procédure.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Selon arrêt avant dire droit, en date du 6 mars 2024, la cour a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2023 et ordonne la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2024 afin de permettre aux parties de :
*régulariser la procédure en l’état de la liquidation judiciaire concernant '[U] [I]' (avec, outre le liquidateur judiciaire, nécessité de mise en la cause de l’Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A),
*modifier éventuellement leurs moyens et demandes ensuite de cette liquidation.
— dit que la présente décision vaut convocation à cette audience de mise en état,
— réservé les dépens.
Madame [F] [K] a fait assigner, suivant actes d’huissier du 22 mai 2024, Maître [P] [T], ès-qualités de liquidateur de [I] [U] (suivant jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 2 octobre 2023), et l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 13], en intervention forcée.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 23 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [F] [K] a sollicité :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 1er décembre 2022 en ce qu’il a: dit que Madame [F] [K] n’a pas effectué de prestation de travail pour le compte de la société en échange d’une rémunération dans le cadre d’un lien de subordination existant entre elle et Monsieur [U] [I], dit fictif le contrat de travail daté du 2 décembre 2020 présenté par Madame [F] [K], débouté Madame [F] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— statuant à nouveau :
*de fixer les éventuelles créances de Madame [F] [K] au passif de la procédure collective de l’entreprise [I] [U] représentée par les ayants droits de Monsieur [I] [U] soit Monsieur [N] [U], Madame [H] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] représentés par le liquidateur de l’entreprise Maître [P] [T] pour pouvoir en obtenir paiement par les AGS, de fixer comme suit la créance de Madame [F] [K] au passif de la procédure collective de l’entreprise [I] [U] représentée par les ayants droits de Monsieur [I] [U] soit Monsieur [N] [U], Madame [H] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] représentés par le liquidateur de l’entreprise Maître [P] [T] : 190.650 euros au titre des rappels de salaire pour la période allant du mois de janvier 2020 au mois de juin 2023, somme à actualiser au jour où l’arrêt sera rendu par la cour de céans, 30.000 euros de dommages et intérêts du fait du préjudice subi,
*de juger qu’en application des articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, l’AGS devra
procéder à l’avance de la créance du salarié, selon les termes et conditions et dans les limites des plafonds résultant des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du même code, selon le relevé de créances établi par Madame [K] et correspondant aux créances établies par cette décision exécutoire,
*de déclarer opposable à l’AGS l’arrêt à intervenir, de condamner l’AGS à garantir les sommes mises à la charge de l’employeur,
*de condamner Monsieur [N] [U], Madame [H] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] es qualité d’ayants droits de Monsieur [I] [U] et exploitant l’entreprise [U] [I] Transports inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 315 197 988, domicilié [Adresse 4], prise en la personne du liquidateur de l’entreprise, Maître [P] [T], à la communication des bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
*de débouter Monsieur [N] [U], Madame [H] [U], Monsieur [R] [U] et Madame [Y] [U] exploitant l’entreprise [U] [I] Transports inscrit au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 315 197 988, domicilié 20112 Sainte Lucie de Tallano prise en la personne du liquidateur de l’entreprise, Maître [P] [T], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 25 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [N] [U], Monsieur [X] [U], Madame [Y] [U] et Madame [H] [U] (majeure pour être née le 2 mars 2003), représentés par Maître [P] [T], ès-qualités de liquidateur de l’entreprise [I] [U], suivant jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 2 octobre 2023, ont demandé:
— de débouter Madame [F] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions,
— de condamner reconventionnellement Madame [F] [K] à leur payer la somme de 1.000 euros à chacun d’eux en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 13] a sollicité:
— au principal, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 1er décembre 2022 en ce qu’il a jugé le contrat de travail fictif et débouté Madame [K] de ses demandes,
— subsidiairement, de juger la novation de la créance salariale de Madame [K] en créance civile ou commerciale et en conséquence l’absence de garantie AGS,
— en tout état de cause,
*de débouter Madame [K] de sa demande au titre du préjudice subi,
*de juger les sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC hors garantie AGS.
*de juger que la décision sera déclarée opposable à l’AGS intervenant à titre subsidiaire dans les
limites légales de sa garantie, conformément aux articles L3253-8 et suivants du code du
travail, notamment L3253-17, étant précisé qu’elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail.
*de fixer les sommes en quittances ou deniers.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
MOTIFS
A titre préalable, en application de l’article 555 du code de procédure civile, seront déclarées recevables les interventions forcées à l’instance de Maître [P] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de [I] [U], et de l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille, au regard de l’évolution du litige, au travers de la procédure de liquidation judiciaire de [I] [U] (ordonnée par décision du tribunal de commerce d’Ajaccio du 2 octobre 2023, postérieure au jugement du 1er décembre 2022 déféré à la cour), impliquant leur mise en cause.
Sur le fond, il y a lieu de rappeler qu’un contrat de travail se définit habituellement comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, tandis qu’il est désormais admis qu’en présence d’une prestation de travail et d’un lien de subordination, le juge ne peut écarter l’existence d’un contrat de travail au seul motif d’une absence de rémunération.
Madame [K] querelle le jugement en ses dispositions ayant dit que Madame [F] [K] n’a pas effectué de prestation de travail pour le compte de la société en échange d’une rémunération dans le cadre d’un lien de subordination existant entre elle et Monsieur [U] [I], dit fictif le contrat de travail daté du 2 décembre 2020 présenté par Madame [F] [K], et, en conséquence, débouté Madame [F] [K] de l’intégralité de ses demandes, dispositions dont les autres parties au litige d’appel sollicitent quant à elles la confirmation.
Il ressort des éléments soumis à la cour qu’un contrat de travail a été conclu entre Madame [K] et Monsieur [I] [U], son concubin, entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination '[U] [I] Transports', confiant à celle-ci, à effet du 2 janvier 2020, les fonctions de 'cadre dirigeant’ en prévoyant qu''Elle assume l’ensemble des missions et responsabilités du dirigeant lui-même, en association avec [I] [U]' et qu’elle 'percevra une rémunération mensuelle brute de 4 650 euros'.
En l’état de ce contrat de travail apparent, il appartient aux parties se prévalant de la fictivité dudit contrat de la démontrer, fictivité qui peut être démontrée par référence aux pièces adverses.
En l’espèce, pour conclure à cette fictivité, les différentes parties au dossier d’appel, autres que Madame [K], se réfèrent à diverses pièces (dont différentes décisions judiciaires rendues en matière civile dans des litiges opposant Madame [K] aux consorts [U], le registre unique du personnel, le tableau de pointage des éléments de paye transmis par l’entreprise de janvier 2017 à août 2021 afin d’établir les bulletins de paye, la D.P.A.E. concernant Madame [K] effectuée uniquement le 16 décembre 2020, soit après le décès de [I] [U], pour une date d’embauche déclarée au 2 janvier 2020, et des attestations de Monsieur [E], comptable de [I] [U]), ainsi qu’aux différentes attestations produites par Madame [K] telles qu’analysées par le conseil de prud’hommes. Or, il en ressort une inexistence d’un lien de subordination entre Madame [K] et Monsieur [I] [U], puis ses ayants droits (singulièrement Monsieur [N] [U], héritier exploitant pour le compte de l’indivision selon le Kbis produit), faute d’exécution par celle-ci d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’un concubinage entre Madame [K] et Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel, ne dispense pas d’un tel lien de subordination, dont l’absence entraîne la fictivité du contrat de travail susvisé, étant observé en sus que Madame [K], qui n’était pas l’épouse de Monsieur [I] [U], ne peut utilement viser une jurisprudence relative à la participation à titre habituel et professionnel à l’activité professionnelle d’un époux ne relevant pas de l’assistance entre époux, pour contester une fictivité découlant d’une absence de lien de subordination.
Dès lors, au regard de la mise en évidence d’une fictivité du contrat de travail conclu entre Madame [K] et Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination '[U] [I] Transports', à effet du 2 janvier 2020, Madame [K] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes liées à l’existence d’un contrat de travail entre les parties (au titre de rappels de salaire sur la période de janvier 2020 à juin 2023, à actualiser au jour où la cour rendra l’arrêt, ainsi qu’au titre d’une communication de bulletins de paie depuis janvier 2020 sous astreinte).
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, sauf à :
— rectifier la formulation employée par les premiers juges en ce qu’une prestation de travail n’a pas été effectuée, pour le compte de '[I] [U]' (et non la société), dans le cadre d’un lien de subordination existant entre Madame [F] [K] et Monsieur [I] [U], puis ses ayants droits, singulièrement Monsieur [N] [U], héritier exploitant pour le compte de l’indivision selon le Kbis produit,
— rectifier la date du contrat de travail dit fictif, qui est du 2 janvier 2020, et non du 2 décembre 2020, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros, demande la recevabilité en cause d’appel n’est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code (s’agissant d’une demande constituant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales), Madame [K] ne démontre pas, devant la juridiction saisie en matière prud’homale, d’une exclusion infondée de fonctions dans l’entreprise, telle qu’alléguée par ses soins, entreprise dont elle n’était pas salariée comme exposé dans des développements précédents. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Madame [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.
Il ne convient pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d’appel.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 13].
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025,
DECLARE recevables les interventions forcées à l’instance de Maître [P] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de '[I] [U]', et de l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 13],
CONFIRME le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, tel que déféré, sauf :
— rectifier la formulation employée par les premiers juges en ce qu’une prestation de travail n’a pas été effectuée, pour le compte de '[I] [U]' (et non la société), dans le cadre d’un lien de subordination existant entre Madame [F] [K] et Monsieur [I] [U], puis ses ayants droits, singulièrement Monsieur [N] [U], héritier exploitant pour le compte de l’indivision selon le Kbis produit,
— rectifier la date du contrat de travail dit fictif, qui est du 2 janvier 2020, et non du 2 décembre 2020, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Madame [F] [K] aux dépens de l’instance d’appel,
DECLARE l’arrêt opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 13],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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