Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 7 févr. 2024, n° 21/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-53
N° RG 21/01973 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RPR2
Mme [H] [A]
C/
CENTRE [6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [A]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001819 du 19/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
CENTRE [6] Fondation reconnue d’utilité publique constituée sans capital, inscrite au répertoire des établissements de santé agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILA INE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 5]
[Localité 3]
Au cours de l’année 2007, Mme [H] [A] alors âgée de 42 ans comme née le [Date naissance 2] 1964, qui s’était vu diagnostiquer un cancer du sein droit (carcinome canalaire infiltrant de grade III avec nécrose extensive), a subi une tumorectomie avec curage axillaire suivie d’un traitement par six cures de chimiothérapie puis une radiothérapie entre le 24 septembre 2007 et le 12 novembre 2007 pratiquées par le Centre [6].
Lors d’une consultation organisée le 26 décembre 2007 à la fin du schéma thérapeutique prévu, il était noté un aspect post-radique immédiat banal sans anomalie particulière.
En juin 2013, Mme [H] [A] a présenté une récidive locale de son cancer du sein droit qui a conduit à la réalisation d’une mastectomie de rattrapage le 12 juillet 2013, suivie de soins post-opératoires prodigués en consultation externe par le Centre [6] puis par des infirmières libérales intervenant quotidiennement au domicile de la patiente.
Une nécrose étant apparue avec une désunion cicatricielle à la partie externe, un écoulement prélevé le 22 juillet 2013 par l’infirmière libérale mettait en évidence la présence d’un staphylococcus lugdunensis.
Une intervention a été effectuée au Centre [6] le 30 juillet 2013 pour traiter la plaie au moyen d’une thérapie par pression négative type VAC (création d’une dépression sur une plaie grâce à un système aspiratif maintenu par un pansement occlusif : système de pansement VAC).
Suite à une évolution favorable de la nécrose, il a été procédé au retrait du système intégré VAC Thérapy le 14 août 2013 et des soins locaux effectués par des infirmières libérales se sont alors substitués à compter du 16 août 2013 à l’hospitalisation à domicile.
Six cures de chimiothérapie sont intervenues entre le 2 septembre 2013 et le 16 décembre 2013.
La présence d’un pseudomanas et d’un staphylococcus aureus sensibles à l’antibiothérapie en cours était constatée le 21 octobre 2013, puis le 10 décembre 2013.
Lors d’une consultation du 23 janvier 2014 il a été constaté la mise à nu d’une côte en thoracique pariétal antérieur droit.
Le 4 juin 2014, une pariétectomie partielle droite a été pratiquée sur Mme [H] [A]. Le prélèvement per-opératoire rendu positif au staphylococcus doré méti-résistant (SARM) et au pseudomonas a conduit à la prescription d’un traitement antibiotique à compter du 6 juin 2014.
L’apparition d’une nécrose partielle de la couverture tégumentaire a nécessité une reprise chirurgicale le 13 juin 2014 avec mise en place d’une VAC thérapie.
L’évolution favorable de la cicatrisation de la paroi thoracique droite a été constatée le 3 juillet 2015.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, Mme [H] [A] a assigné par actes du 10 mars 2015 le Centre [6] ainsi que la CPAM d’Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Le docteur [F] [B] a été désigné par ordonnance du juge des référés du 7 mai 2015, il s’est adjoint comme sapiteurs les docteurs [G] [N], infectiologue et le professeur [K] [C], oncologue radiothérapeute.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 avril 2018.
Saisi par Mme [H] [A] aux fins de voir constater l’existence d’une infection nosocomiale en lien direct avec les soins post-opératoires de la mastectomie de rattrapage réalisée le 12 juillet 2013 au Centre [6], le tribunal judiciaire de Rennes, par jugement en date du 4 janvier 2021, a:
— dit que l’infection dont a été victime Mme [H] [A] ne revêt pas le caractère d’une infection nosocomiale,
— en conséquence, débouté Mme [H] [A] de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef,
— dit que le Centre [6] a manqué à son devoir d’information à l’égard de Mme [H] [A],
— en conséquence, condamné le Centre [6] à payer à Mme [H] [A] la somme de 8 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné le Centre [6] à payer à Mme [H] [A] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné le Centre [6] au paiement des entiers dépens qui comprennent ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire et qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 30 mars 2021, Mme [H] [A] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2023, elle demande à la cour de :
Sur son appel principal:
— infirmer le jugement rendu le 4 janvier 2021 en ce qu’il a :
* dit que l’infection dont elle a été victime ne revêt pas le caractère d’une infection nosocomiale,
*l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.
En conséquence :
— juger que le Centre [6] est responsable des préjudices qu’elle a subi du fait de la survenue d’une infection nosocomiale,
— condamner le Centre [6] au paiement d’une somme de 194,50 euros hors mémoire en réparation des ses préjudices patrimoniaux,
— condamner le Centre [6] au paiement d’une somme de
136 902 euros en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019, date de délivrance de l’assignation au Centre [6],
— juger que les intérêts échus à cette date viendront s’ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, ainsi qu’il est dit à l’article 1343-2 du code civil,
Sur l’appel incident du Centre [6] :
— confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2021en ce qu’il a :
* condamné le Centre [6] à lui payer la somme de 8 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* condamné le Centre [6] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
* condamné le Centre [6] au paiement des entiers dépens qui comprennent ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire et qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle,
— condamner le Centre [6] au paiement de la somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 relative à l’aide juridique,
— débouter le Centre [6] de sa demande présentée devant la cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, le Centre [6] demande à la cour de :
À titre principal :
— dire et juger l’appel de Mme [H] [A] mal fondé :
* confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 janvier 2021, en ce qu’il a dit que l’infection dont a été victime Mme [H] [A] ne revêt pas le caractère d’une infection nosocomiale et a débouté Mme [H] [A] de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef ;
— le recevoir en son appel incident, le dire bien-fondé :
* réformer le jugement, dont appel, en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [H] [A] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
* dire cette somme manifestement surévaluée,
* lui décerner acte de ce qu’il propose d’évaluer le préjudice d’impréparation de Mme [H] [A] à la somme maximale de 2 000 euros,
* réduire en de plus justes proportions la somme allouée par le tribunal à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
* débouter Mme [H] [A] de sa demande présentée devant la cour au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
* condamner Mme [H] [A] à lui payer, alors qu’il est une Fondation reconnue d’utilité publique constituée sans capital, inscrite au répertoire des Etablissements de santé, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
À titre subsidiaire : si la cour, par impossible, estimait devoir retenir la responsabilité du Centre [6] au titre d’une infection nosocomiale, il conviendrait de réduire les sommes réclamées par Mme [H] [A] :
— sur les préjudices de Mme [H] [A] :
* dire et juger que, en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, l’indemnité journalière allouée pour ce poste de préjudice ne saurait excéder 20 euros par jour,
* réduire à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [H] [A] au titre des souffrances endurées, laquelle somme ne saurait excéder 38 000 euros,
* réduire à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [H] [A] au titre du préjudice esthétique temporaire, laquelle somme ne saurait excéder 8 000 euros,
* dire et juger que la somme de 194,50 euros au titre des frais divers apparaît satisfactoire,
* réduire à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [H] [A] au titre du déficit fonctionnel permanent, laquelle somme ne saurait excéder 27 600 euros,
* réduire à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [H] [A] au titre de préjudice esthétique permanent, laquelle somme ne saurait excéder 16 000 euros,
* réduire à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [H] [A] au titre de son préjudice sexuel, laquelle somme ne saurait excéder 5 000 euros,
* réduire en de plus justes proportions la somme sollicitée par Mme [H] [A] sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique,
* dépens comme de droit.
L’organisme de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (CPAM) n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 29 juin 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’existence d’une infection nosocomiale
Mme [A] soutient qu’existent en l’espèce des présomptions graves, précises et concordantes établissant une relation causale entre les soins prodigués par le Centre [6] et la survenue de l’infection dont elle a souffert.
Elle relève que l’expert précise que Mme [A] au décours de soins qui lui ont été dispensés pour son cancer récidivé en 2013 au Centre [6], après la mammectomie droite de rattrapage subie, a été victime d’une infection locale cutanée. Selon elle, l’expert ne relève l’existence d’aucune cause étrangère expliquant la survenue de cette infection en dehors de la prise en charge médicale du Centre [6].
Elle rappelle que les soins post-opératoires ont été assurés en consultations externes par le Centre [6] jusqu’au 20 juillet 2013 et que c’est à partir du 18 juillet 2013 qu’est retrouvé un défaut de cicatrisation dans un contexte fébrile avec une cicatrice inflammatoire, et que le prélèvement biologique réalisé le 22 juillet 2013 a permis de retrouver une culture positive à Staphylococcus lugdumensis. Elle soutient qu’il existe donc une proximité temporelle indéniable entre l’intervention chirurgicale du 12 juillet 2013 et l’apparition de la complication infectieuse le 18 juillet 2013.
Elle conteste que cette infection soit survenue au cours des soins infirmiers à domicile puisque ceux-ci ont débuté le 21 juillet 2013, après l’apparition des premiers signes infectieux.
Elle ajoute qu’il est reconnu par l’expert que l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen chez Mme [A] est directement et exclusivement imputable aux conséquences de l’infection liée aux soins post-opératoires.
Elle demande donc de retenir la responsabilité du Centre [6] du fait de la survenue d’une infection nosocomiale et que soit mise à sa charge l’indemnisation de ses préjudices.
Elle demande de rejeter les contestations de l’intimée, tenant :
— à l’absence de manquement du Centre [6], alors que cela est sans incidence sur le droit à indemnisation puisqu’il s’agit là d’une responsabilité sans faute,
— à l’impossibilité d’affirmer que l’infection a eu lieu dans l’établissement, alors que le rapport d’expertise, selon elle, l’établit,
— à l’état antérieur de Mme [A], alors qu’un tel état ne constitue pas une cause étrangère, qu’aucun des préjudices n’est imputé à cet état antérieur, selon l’expert,
— à l’existence d’une colonisation bactérienne d’une nécrose cutanée préexistante, alors que d’une part, une telle argumentation est ambiguë puisque l’intimé admet qu’il s’agit d’une complication cicatricielle survenue dans les suites de l’intervention de la mastectomie, impliquant donc l’existence d’un lien de causalité entre la complication infectieuse et l’acte médical pratiqué en son sein et que d’autre part, cette affirmation péremptoire n’est étayée par aucun élément médical et ne transparaît pas du rapport d’expertise.
Elle demande de prendre avec beaucoup de précaution le rapport critique du docteur [T], médecin conseil du Centre [6], établi selon elle pour les besoins de la cause, dans la mesure où ce médecin retient un délai de trois mois entre l’infection et les soins prodigués par l’intimé, ce qui n’est pas conforme à la réalité.
En réponse, le Centre [6] s’oppose à l’analyse proposée par Mme [A] et conclut à la confirmation du jugement qui écarte sa responsabilité au titre d’une infection nosocomiale.
Il rappelle que l’expert retient que les soins prodigués par le Centre [6] étaient pleinement justifiés, parfaitement adaptés et totalement conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale.
Il relève que le rapport conclut que la nécrose osseuse est intervenue au décours de la mammectomie concomitamment au défaut de cicatrisation favorisée par une très probable surinfection locale et qu’il est impossible de dire si cette contamination a eu lieu lors des soins au Centre [6] ou à domicile.
Selon lui le tribunal a justement retenu qu’aucun lien de causalité n’était caractérisé. Il considère qu’en l’espèce, s’agissant d’une surinfection locale dont l’origine et la date de survenue sont inconnue, celle-ci n’entre pas dans le champ d’indemnisation de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, au titre de l’infection nosocomiale. Il s’agit, selon lui, d’une complication cicatricielle avec des conséquences infectieuses, à savoir une colonisation de la nécrose cutanée qui s’est formée dans les suites de l’intervention, soit une colonisation bactérienne secondaire développée sur un tissu nécrotique.
Il fait valoir que le docteur [S] [T], médecin conseil et médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, a indiqué que l’infection pariétale osseuse n’était pas nosocomiale, mais une infection inévitable en lien avec une nécrose cutanée sur paroi thoracique irradiée, chez une patiente présentant des facteurs de risque généraux d’infection et tabagique.
Il souligne que la jurisprudence considère que lorsque l’infection est imputable à une nécrose, elle ne peut recevoir la qualification de nosocomiale.
Il relève que cette surinfection trouve également son fondement dans l’état antérieur de Mme [A], notant les observations du professeur [C] qui indique que la radiothérapie a eu un rôle dans l’apparition de l’ostéonécrose, que le docteur [N] affirme que l’infection cutanée n’est pas en lien avec un manquement à la prévention du risque infectieux, mais avec l’état antérieur (néoplasie, chimiothérapie, fragilité cutanée liée à la radiothérapie, tabagisme) et que l’expert conclut que cette surinfection fait malheureusement partie des évolutions prévisibles, eu égard à l’état de santé antérieur.
Au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Selon l’article R 6111-6 du code de la santé publique, les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.
Une infection nosocomiale est une infection survenue au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Depuis la loi du 4 mars 2002, l’indemnisation des dommages résultant d’une infection nosocomiale est régie par un régime de responsabilité sans faute.
Si Mme [A] est donc dispensée de rapporter la preuve d’une faute de la part du Centre [6], il lui appartient d’établir le caractère nosocomial de l’infection à savoir le lien de causalité entre l’infection et les soins pratiqués, et donc que l’infection est survenue au cours ou au décours de sa prise en charge.
Lorsqu’il est établi qu’une infection est survenue au cours ou au décours d’une prise en charge dans un établissement de santé, il est présumé que cette infection est nosocomiale. Pour échapper à sa responsabilité de plein droit, l’établissement de soins doit démontrer que le dommage trouve son origine dans une autre cause que la prise en charge et donc une cause étrangère, et ce, de manière exclusive, étant rappelé que la cause étrangère doit remplir des conditions d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité.
S’agissant de la prise en charge de Mme [A] à compter du 12 juillet 2013, l’expert a pu relever que :
— il a été procédé à une mastectomie de rattrapage le 12 juillet 2013 par le docteur [V],
— le retour à domicile de Mme [A] a été autorisé à J3 après ablation du redon,
— les soins post-opératoires vont être assurés au Centre [6] en consultations externes, jusqu’au 20 juillet 2013, date à partie de laquelle ces soins post-opératoires seront effectués à domicile, avec prise en charge quotidienne assurée par un cabinet d’infirmières libérales,
— le 18 juillet (noté sans doute par erreur 18 août) 2013 alors que Mme [A] était théoriquement encore suivie en consultation externe au Centre [6], il est signalé un défaut de cicatrisation dans un contexte d’état sub fébrile de la malade à 37.8°, localement, la cicatrice est inflammatoire, il n’y a pas d’écoulement, ni de collection. La biologie ne montre pas d’hyper leucocytose, mais une CRP à 95 mg/l. Des hémocultures seront réalisées devant la notion de frissons, elles seront négatives. Cependant un traitement antobiotique par Augmentin est alors débuté par la bouche,
— l’évolution, sur le plan cicatriciel local, va se faire vers la nécrose, avec délimitation de cette nécrose en cours et désunion partielle cicatricielle à la partie externe. Un écoulement est donc prélevé le 22 juillet suivant par l’infirmière soignante, qui ne montrera pas de pus, ni de germe à l’examen direct, mais la culture est positive à Staphylococcus lugdunensis. La CRP est alors à 150 ce 22 juillet,
— devant l’extension de la nécrose cicatricielle et la nécessité de réaliser une chimiothérapie adjuvante, une décision chirurgicale est formulée, qui a lieu le 30 juillet,
— la nécrose va évoluer favorablement et a disparu complètement le 8 août,
— le 14 août il est retiré le VAC et à partir du 16 août, les soins locaux sont pris en charge par le cabinet d’infirmières libérales,
— il sera procédé du 2 septembre au 6 décembre à 6 cures de chimiothérapie, avec durant toute cette période un suivi local, effectué en hôpital de jour au Centre [6], et des soins infirmiers à domicile quotidiens,
— Mme [A] a présenté durant cette période des épisodes fébriles récidivants, et un prélèvement réalisé de façon systématique le 21 octobre 2013 va aboutir à la mise en évidence d’un pseudomonas et d’un Staphylococcus aureus sensible à l’antibiothérapie en cours,
— le 10 octobre 2013, la plaie cicatricielle est qualifiée de mal odorante avec un aspect rouge, inflammatoire, un nouveau prélèvement est réalisé, qui va retrouver les mêmes germes et l’antibiothérapie est modifiée,
— Mme [A] était revue en consultation le 23 janvier 2014 et il est découvert en thoracique pariétal antérieur droit, la mise à nu d’une côte ; il était conclu à l’échec de la cicatrisation dirigée en cours depuis plusieurs semaines voire mois après la fin de la VAC thérapie,
— suite à un prélèvement de fragment osseux costal, et face aux données cliniques et para cliniques, il sera procédé à une reprise chirurgicale à type de pariétectomie droite le 4 juin 2014 au CHU de [Localité 3],
— les suites opératoires vont être marquées par une nécrose partielle de la couverture tégumentaire, nécessitant une reprise chirurgicale le 13 juin 2014, avec nouvelle mise en place d’une VAC thérapie,
— les soins ont été terminés en HAD le 1er octobre 2014,
— à partir du 19 juin 2015, elle ne bénéficie plus que d’un suivi biologique hebdomadaire, et tout soin actif est terminé le 9 octobre 2015,
— le 3 juillet 2015, le docteur [V] note que la paroi thoracique droite est cicatrisée avec discret lymphoedème du membre supérieur droite, peu asymptomatique et une absence d’anomalie ganglionnaire et mammaire gauche.
L’expert a retenu une consolidation au 9 octobre 2015 et décrit les séquelles comme suit : séquelles pariétales thoraciques antérieures droites, sans retentissement respiratoire sous jacent, éventration médiane abdominale antérieure supérieure et retentissement psychologique toujours persistant.
Le docteur [F] [B] conclut page 27 du rapport que
'l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen chez Mme [A] est directement et exclusivement imputable aux conséquences de l’infection liée aux soins post-opératoires, apparue à distance de la mastectomie droite de rattrapage ayant eu lieu en 2013 pour rechute de cancer du sein droit'.
Il est constant que l’infection dont s’agit retenue par l’expert est une infection pariétale thoracique antérieure droite.
Le docteur [B] conclut également :
'cette infection est directement liée à la persistance d’un défaut de cicatrisation de la voie d’abord de la mammectomie droite de rattrapage, du fait d’une nécrose tissulaire apparue relativement rapidement secondairement. Les germes initialement présents sur la peau (colonisation) ont développé une infection qui a diffusé vers l’os sous-jacent, fragilisé par la radiothérapie, ceci à la faveur de l’immunodépression thérapeutique, causée par la chimiothérapie (indispensable au traitement de la récidive de cancer).
— il est impossible de dater la contamination de la plaie par Pseudomonas et Staphylocoque Dore et donc de dire si cette contamination a eu lieu lors des soins réalisés au Centre [6] ou à domicile. Cette contamination en revanche a été secondaire aux soins dispensés au niveau de la plaie thoracique antérieure droite post-opératoire, induite par la nécrose post-opératoire survenue et qui n’avait aucune tendance à cicatriser. Mais une plaie chronique, dans un contexte de nécrose, est inévitablement associée à une contamination microbienne. Les soins réalisés ont pour objectif de diriger la cicatrisation et de prévenir la survenue d’une telle infection. Cependant la survenue d’une infection n’est pas rare dans ce contexte de fragilité locale et générale et constitue une évolution prévisible au regard de l’état antérieur.'
Le docteur [C], sapiteur a indiqué que 'la radiothérapie a fragilisé la paroi thoracique antérieure droite notamment au niveau costal facilitant la survenue d’une nécrose pariétale.'
La partie intimée verse aux débats un avis du docteur [T], spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, commentant les conclusions de l’expert. Cette dernière conclut que 'l’infection pariétale osseuse n’est pas nosocomiale, mais est une infection inévitable en lien avec une nécrose cutanée sur paroi thoracique irradiée, chez une patiente présentant des facteurs de risques généraux d’infection et tabagique.'
La cour note qu’elle précise que, si avant l’identification des germes S aureus méticilline résistant et Pseudomomas aerugunia, il y a eu un épisode d’infection, le germe ne pouvait être l’une de ces bactéries, puisque l’infection a répondu favorablement à l’antibiotique amoxicilline acide clavulanique, auquel ces 2 bactéries sont résistantes, et qu’il s’agissait d’infections superficielles distinctes et ayant guéri.
Dès lors, Mme [A] ne peut tirer argument des résultats du prélèvement effectué le 22 juillet 2013 et d’un état fébrile le 18 juillet 2013, pour affirmer que la preuve que l’infection à l’origine de ses dommages est survenue au cours ou au décours des soins post-opératoires de l’intervention du 12 juillet 2013 et donc au plus tard le 18 juillet 2013.
Mme [T] indique que 'le délai d’apparition de l’infection n’est pas compatible avec une infection des parties molles associée à la chirurgie', et rappelle qu’en outre, 'la plaie a évolué vers une nécrose ' et que 'dans la mesure où la peau est physiologiquement et constamment colonisée, c’est-à-dire recouverte de bactéries, le phénomène d’infection sur la nécrose devient inévitable, et l’est d’autant plus lorsque la peau et les tissus sous-jacents, dont les os sont irradiés.'
Au vu des conclusions de l’expert, de l’avis complémentaire de Mme [T], de la chronologie de la prise en charge de Mme [A] après l’intervention du 12 juillet 2013, de l’impossibilité de dater précisément la contamination de la plaie par les germes Pseudomonas et Staphylocoque Dore, du fait que l’infection pariétale thoracique antérieure droite, à l’origine des préjudices subis par Mme [A], est apparue à distance de l’intervention chirurgicale précitée, dans un contexte de complication cicatricielle liée à une nécrose pariétale, favorisée par la radiothérapie, et d’une colonisation bactérienne, il a été à bon droit retenu par les premiers juges que l’infection dont a souffert Mme [A] ne correspond pas à une infection nosocomiale.
La cour confirme le jugement qui rejette sa demande d’indemnisation à ce titre dirigée contre le Centre [6].
— sur le manquement au devoir d’information
Mme [A] fait valoir qu’il ne ressort ni du rapport d’expertise ni du dossier médical que l’information aurait précisément porté sur le risque infectieux, lequel était normalement prévisible.
Elle estime que doit être reconnu un défaut d’information sur ce risque, ce qui justifie une indemnisation au titre d’un préjudice d’impréparation. Elle soutient que ce manquement a occasionné un préjudice moral et demande de confirmer l’évaluation qui en a été faite par le tribunal.
Le Centre [6], en son appel incident sur ce point, sans contester le droit une indemnisation de ce chef, considère excessive la somme allouée, en réparation.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Mme [A] a reçu une information, même si elle était incomplète, qu’elle connaissait donc les effets secondaires du traitement auquel elle ne pouvait se soustraire, sauf à engager son pronostic vital.
Le Centre [6], en qualité d’établissement de santé, admet être tenu à une obligation d’information envers le patient, telle que prévue par les dispositions de l’article L 1111-2 du code de la santé publique.
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé.
Il s’agit en l’espèce d’apprécier l’existence d’un tel préjudice d’impréparation au risque et non d’une perte de chance d’éviter le dommage. L’argumentation de l’intimée quant au fait que le traitement était inévitable sauf à engager le pronostic de la patiente est inopérant.
Le manquement du Centre [6] à son devoir d’information, s’agissant du risque spécifique d’infection pariétale thoracique antérieure droite, n’est pas discuté et est au demeurant clairement souligné par l’expert.
Il est constant que ce risque s’est réalisé.
La cour ne trouve pas matière à critique de l’évaluation faite par les premiers juges du préjudice moral en résultant pour Mme [A], qui n’a pu, en raison de ce défaut d’information, se préparer aux conséquences lourdes d’un tel risque, décrites par le parcours de la prise en charge de cette infection et des séquelles en découlant, ci-avant évoqués.
Le jugement est confirmé.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement de ces chefs sont confirmées.
La cour condamne le Centre [6] aux dépens d’appel et à payer à Mme [A], une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique, l’intimé étant débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le Centre [6] à payer à Mme [H] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique ;
Déboute le Centre [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Centre [6] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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