Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 11 sept. 2025, n° 23/10017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/378
Rôle N° RG 23/10017 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWI4
[N] [A]
C/
S.N.C. LIDL FRANCE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cyril OFFENBACH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 13 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03445.
APPELANTE
Madame [N] [A]
Immatriculée à la CPAM des Alpes Maritimes sous le n° [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1939
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mélina ROBERTSON, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.N.C. LIDL FRANCE ACTIVITE DE SUPERMARCHE GRANDE DISTRIBUTION
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat plaidant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat palidant, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
(Immatriculation de Madame [A] : [Numéro identifiant 3])
Signification DA en date du 05/10/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère(rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [A], alors âgée de 79 ans pour être née le [Date naissance 1] 1939, a été victime d’une chute le 20 décembre 2018 dans le magasin Lidl de [Localité 6] Gorbella.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale et a alloué à Madame [N] [A] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le rapport de l’expert judiciaire, le docteur [F], a été déposé le 10 août 2021.
Le tribunal judiciaire de Nice, par jugement du 13 juillet 2023 a :
— débouté Madame [N] [A] de l’ensemble de ses demandes de provision et nouvelle expertise.
— condamné Madame [N] [A] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 26 juillet 2023, Madame [N] [A] a fait appel du jugement précité en ce qu’il a :
— débouté Madame [N] [A] de l’ensemble de ses demandes et notamment de nouvelle désignation d’expert et de provision,
— condamné Mme [N] [A] aux dépens de l’instance,
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [A] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de Nice (RG n° 22/03092 ' Minute : 23/00587).
Ce faisant,
— Condamner la société LIDL à régler une provision à Madame [N] [A] non inférieure à 15.000 €.
— Désigner tel expert médical qu’il plaira avec mission d’usage.
— Condamner la société LIDL à régler à Madame [N] [A] la somme de : 2.0000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société LIDL en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SNC Lidl France demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant :
— Débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant :
— Condamner Madame [A] à verser à la SNC LIDL la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement assignée par acte du 5 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 8 août 2023, la CPAM du Var indique ne pas entendre intervenir dans l’instance et précise que le montant de ses débours s’élève à la somme de 2 549,26 euros.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 6 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de nouvelle expertise
La juridiction saisie dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour ordonner ou refuser d’ordonner une nouvelle expertise. Une nouvelle mesure d’expertise peut être ordonnée lorsque la première expertise ne permet pas d’éclairer la juridiction et que ses conclusions ne sont ni claires, ni précises.
Madame [N] [A] fait valoir qu’elle n’était pas assistée d’un médecin lors de l’expertise médicale judiciaire et que l’expert judiciaire qui a néanmoins reçu un dire ne l’a pas pris en compte, se contentant de confirmer ses pré-conclusions.
Elle indique que l’expert judiciaire a en réalité totalement occulté une règle médico-légale en écartant en imputabilité un état antérieur pourtant non douloureux avant l’accident.
Elle produit un avis médical du docteur [X] du 1er juillet 2022 qui indique qu’avant l’accident, l’état de santé de Madame [N] [A] était asymptomatique et que la fracture du pôle supérieur de la rotule avec un décroché articulaire a entrainé une décompensation d’un état antérieur latent et a nécessité la mise en place d’une prothèse.
La SNC Lidl s’oppose à la demande de nouvelle expertise. Elle fait valoir que l’expertise menée par le docteur [F] l’a été dans le respect du contradictoire ; qu’il a répondu aux dires et qu’en tout état de cause, la gonarthrose n’est pas imputable à l’accident.
La SNC Lidl France relève que l’expertise menée par le Docteur [F] étant exempte de manquements et/ou de lacunes, il ne saurait être ordonnée une nouvelle mesure d’expertise.
En l’espèce, il est avéré que lors de l’expertise du docteur [F], réalisée au contradictoire des parties, Madame [N] [A] était assistée d’un Conseil présent lors des opérations d’expertise et que de la même manière, il lui était possible de venir assistée d’un médecin conseil; que dès lors et ainsi que l’a relevé le premier juge, elle ne peut se prévaloir d’un choix de sa part pour solliciter une nouvelle expertise.
Par ailleurs, un dire a été adressé par le conseil de Madame [N] [A] à l’expert judiciaire qui y a répondu de façon très détaillé en pages 11 et 12 de son rapport.
Enfin il ne peut être valablement soutenu par Madame [N] [A] que l’expert judiciaire a occulté une règle médico-légale en écartant un état antérieur pourtant non douloureux avant l’accident.
En effet, il résulte du rapport d’expertise que le docteur [I], chirurgien orthopédique, qui a pris en charge la victime après sa chute, a indiqué dans un certificat médical du 14 mars 2019 (page 5 du rapport d’expertise) qu’elle 'présente une arthrose fémoro-tibiale interne sévère’ ; que le docteur [U], rhumatologue, dans un courrier du 11 décembre 2020 a mentionné qu’elle 'présente une gonarthrose gauche invalidante’ (page 5 du rapport d’expertise); que l’expert en conclu qu’il 'convient de noter que l’état antérieur dégénératif et dystatique susvisé demeurait asymptomatique avant les faits selon les déclarations de la victime […] Postérieurement à la date de consolidation fixée, la symptomatologie ainsi que l’iconographie présentée est à rapporter à l’état antérieur dégénératif et dystatique évoluant pour leur propre compte (évolution prévisible à court terme eu égard aux lésions constatées)' (page 9 du rapport d’expertise).
L’expert précise que 'l’état séquellaire est représenté par une décompensation algique d’un important état antérieur dégénératif tri-compartimental au niveau du genou gauche […] En tenant compte de l’accélération du processus arthrosique, le taux d’IPP imputable de façon certaine et directe aux suites du traumatisme subi, peut être évalué à in globo à 6%'.
Dès lors, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de nouvelle expertise, les conclusions de l’expert judiciaire étant claires et précises et apportant les réponses aux chefs de sa mission.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [N] [A], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [N] [A] à payer à la SNC Lidl France la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 13 juillet 2023 (RG 22/03445 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OLAN) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [N] [A] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Madame [N] [A] à payer à la SNC Lidl France la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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