Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 25/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 1 octobre 2024, N° 24/03775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LA FRANÇAISE FINANCE SERVICES ( anciennement dénommée LA FRANÇAISE AM FINANCE SERVICES ), la SA UNION FRANÇAISE DE GESTION |
Texte intégral
N° RG 25/02347
N° Portalis DBVM-V-B7J-MXJO
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
DÉFÉRÉ
Requête en déféré du 26 juin 2025 à l’encontre d’une ordonnance
(N° RG 24/03775) rendue le 17 juin 2025 par le conseiller de la mise en état de la chambre civile section A dans l’instance d’appel sur une décision rendue le 1er octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Valence
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Mme [Y] [C]
née le 16 avril 1960 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [T] [J]
né le 04 juin 1960 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
M. [H] [R]
né le 08 janvier 1941 à
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE
M. [I] [B]
né le 24 décembre 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
SAS LA FRANÇAISE FINANCE SERVICES (anciennement dénommée LA FRANÇAISE AM FINANCE SERVICES) venant aux droits de la SA UNION FRANÇAISE DE GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17] [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaëlle Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier, en présence de [W] [O], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [J] et Mme [Y] [C] épouse [J] ont sollicité de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 17] (la Banque) la réalisation d’une étude patrimoniale qui a été réalisée le 11 janvier 2001
Après diverses propositions de placements de la société Union Française de Gestion Valeurs Refuges (filiale de la Banque) les époux [J] ont opté pour l’acquisition d’un bronze de [L] [A] pour un prix de 131.481,60 [Localité 14] soit 20.044,20€ accompagné d’un dossier d’authentification signé de M. [H] [R], membre du syndicat français des experts professionnels
Postérieurement à la vente, le couple [J] était rendu destinataire d’une attestation établie le 19 mars 2001 par M. [I] [B], expert, qui indiquait avoir examiné le bronze.
N’ayant pas reçu de certificat d’authenticité de l''uvre acquise les époux [J] ont interrogé la société Union Française de Gestion Valeurs refuges qui a indiqué faire le nécessaire auprès de l’ancien propriétaire. Ce document ne leur a pas été transmis.
Souhaitant revendre leur bronze, les époux [J] ont pris contact avec la maison de vente parisienne Ader puis avec l’association [L] [A] laquelle leur a déclaré que l''uvre était une copie réalisée par un fondeur belge dont la valeur était nettement en-dessous de celle qui lui avait été attribuée et payée en 2001.
Par actes extrajudiciaires des 30 décembre 2021 et 13 janvier 2022, les époux [J] ont assigné la Caisse de Crédit Mutuel de la Drôme et la société Union Française de Gestion devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir engager leur responsabilité contractuelle.
Par acte extrajudiciaire du 13 septembre 2022, la société La Française AM Finances Services (venant aux droits de la société Union Française de Gestion) a assigné en intervention forcée et garantie M. [R] et M. [B].
Par acte extrajudiciaire du 8 juin 2023, M. [B] a assigné en intervention forcée la société Allianz Assurances.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2024 le tribunal précité a :
constaté la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée par les époux [J] à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de la Drôme et de la société La Française AM Finances Services (venant aux droits de la société Union Française de Gestion),
en conséquence,
déclaré irrecevables l’intégralité des demandes des époux [J] à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de la Drôme et de la société La Française AM Finances Services (venant aux droits de la société Union Française de Gestion) et, en tant que de besoin, de leurs demandes dirigées à l’encontre de toute autre partie à la procédure,
déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir, l’appel en garantie et les demandes formées par M. [B] à l’encontre de la société Allianz Iard,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [J] aux dépens de l’instance et autorisé les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée le 28 octobre 2024, les époux [J] ont relevé appel.
Par dernières conclusions d’incident du 31 mars 2025, la société Allianz Iard a demandé au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’appel principal inscrit par les époux [J] et dirigé à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
déclarer irrecevable, par voie de conséquence, tout appel incident qui serait formé à son égard,
la mettre hors de cause de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 24/03775,
condamner in solidum les époux [J] à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont recouvrement direct au profit de la SCP Lachat Mouronvalle.
Elle soutenait qu’en première instance, les époux [J] n’ayant formé à son encontre aucune demande contre elle en première instance, ils étaient privés de tout intérêt à former appel contre elle. Concernant l’appel incident formé le cas échéant par M. [B] qui l’avait appelée en cause et en garantie devant les premiers juges, celui-ci serait tout aussi irrecevable comme formé hors délai.
Elle relevait encore que, dans leurs premières conclusions au fond, les époux [J] n’avaient pas demandé l’infirmation du jugement déféré, de sorte que la cour ne serait pas saisie.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2025, M. [R] a déclaré être étranger à la problématique de l’incident, et s’en rapporter à justice.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 24 mars 2025, les époux [J] ont sollicité que le conseiller de la mise en état :
déclare recevable leur appel,
déboute la société Allianz de sa demande d’irrecevatilité de d’appel,
condamne la même aux dépens et à leur verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils faisaient valoir notamment qu’en application de l’article 546 du code de procédure civile et de la jurisprudence rendue en la matière, selon laquelle 'une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n’ont pas été complètement accueillies', ils avaient intérêt à faire appel puisque leur action a été jugée prescrite en première instance, et que, dès lors, ils pouvaient intimer tous ceux qui ont été parties devant le tribunal.
Par conclusions d’incident déposées le 28 mars 2025 au visa des articles 542, 915- 2, 908 et 954 du code de procédure civile, la société La Française Finances Services, anciennement dénommée la Française AM Finances Services a demandé au conseiller de la mise en état de :
prononcer la caducité de la déclaration d’appel des époux [J]
condamner les mêmes à lui verser une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutenait que les conclusions des appelants déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne mentionnent pas, dans le dispositif, de demande d’infirmation du jugement déféré, et qu’en conséquence, ils n’avaient pas valablement conclu dans ce délai et qu’ils encouraient la caducité prévue par ce même article.
Les autres parties n’ont pas conclu sur les mérites des demandes formées par voie d’incident.
Par ordonnance juridictionnelle contradictoire du 17 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 28 octobre 2024,
rejeté les demandes aux fins d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les époux [J] aux dépens de l’incident et de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu en substance que les seules conclusions notifiées par l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne remplissent pas les conditions posées par l’article 910-1 du code de procédure civile en ne précisant pas si l’appel tend à l’infirmation ou à la réformation du jugement ; par conséquent, la caducité de la déclaration d’appel est encourue
Par requête en déférée déposée le 26 juin 2025 sur le fondement des articles 542, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile dans leur version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les époux [J] demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juin 2025,
juger que la déclaration d’appel du 28 octobre 2024 n’est pas caduque,
condamner la société La Française Finances Services (anciennement dénommée la société La Française AM Finances Services) venant aux droits de la société Union Française de Gestion aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré.
Les demandeurs au déféré font valoir en substance que si le terme infirmation n’apparaît pas au dispositif de leurs premières conclusions, cette demande figure dans leurs motifs.
Dans ses uniques conclusions déposées le 24 juillet 2025 au visa des articles 542, 908 et suivants et 954 du code de procédure civile la société La Française Finances Services (anciennement dénommée la société La Française AM Finances Services) venant aux droits de la société Union Française de Gestion entend voir la cour :
confirmer l’ordonnance du 17 juin 2025 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel des époux [J] du 28 octobre 2024,
condamner les époux [J] à payer une somme 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [J] aux entiers dépens.
La défenderesse au déféré répond que :
le dispositif des conclusions d’appel des époux [J] ne respectant pas les dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, leur déclaration d’appel est caduque.
la demande d’infirmation doit être expresse et se situer dans le dispositif des premières conclusions d’appel signifiées. Une demande dans le corps des conclusions ne permet pas de pallier cette absence.
Dans ses uniques conclusions déposées le 26 août 2025 au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile la société Allianz, venant aux droits de la société AGF Assurances entend voir la cour :
confirmer l’ordonnance du 17 juin 2025 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel des époux [J] du 28 octobre 2024,
condamner les époux [J] aux entiers dépens.
La défenderesse au déféré répond que :
les conclusions des époux [J] n’ont pas respecté l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile, leur déclaration d’appel doit être déclarée nulle.
Dans ses uniques conclusions déposées le 27 août 2025 au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, la [Adresse 12] entend voir la cour :
confirmer l’ordonnance du 17 juin 2025 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel des époux [J] du 28 octobre 2024,
condamner les époux [J] à payer une somme 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [J] aux entiers dépens.
La défenderesse au déféré répond que les conclusions d’appel signifiées par les époux [J] le 16 janvier 2025, soit dans le délai de trois mois suivant leur déclaration d’appel ne comportaient aucune demande expresse d’infirmation du jugement entrepris. Dès lors, la déclaration d’appel est incontestablement caduque.
Dans ses uniques conclusions déposées le 2 septembre 2025 au visa des articles 542, 908 et suivants et 954 du code de procédure civile M. [R] entend voir la cour, statuant sur l’ordonnance du 17 juin 2025,
confirmer l’ordonnance du 17 juin 2025 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel des époux [J] du 28 octobre 2024,
condamner les époux [J] à lui verser la somme de 2.000€ chacun en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Gaelle Magnan, sur son offre de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient comme les autres défendeurs au déféré que l’ordonnance du 16 janvier 2025 a déduit à bon droit que la déclaration d’appel était caduque.
Dans ses conclusions déposées le 12 septembre 2025 au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, M. [B] sollicite que la cour :
confirme l’ordonnance du 17 juin 2025 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble prononçant la caducité de la déclaration d’appel des époux [Z] en date du 28 octobre 2024,
condamne les époux [J] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne les mêmes aux entiers dépens.
Il reprend la même motivation que les autres défendeurs au déféré.
Dans leurs dernières écritures sur déféré déposée le 18 septembre 2025, les époux [J] ont réitéré leurs prétentions sauf à formuler leur demande en condamnation solidaire au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des parties suivantes : la société La Française Finances Services (anciennement dénommée la société La Française AM Finances Services) venant aux droits de la société Union Française de Gestion, Mr [I] [B], la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] [Adresse 13] et M. [R],
MOTIFS
Sauf indication contraire, les articles visés ci-après sont issus du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024.
Selon l’article 913-5, « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : (') 1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel (…) »
Selon l’article 908, « La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. »
L’article 915 (nouvelle numérotation de 910-1 visé dans l’ordonnance de caducité déférée) précise que « Les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Il résulte du second alinéa de l’article 954 que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. »
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 du même code s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions du premier de ces textes.
Ainsi que l’a justement relevé le conseiller de la mise en état, les premières conclusions des époux [J] déposées dans le délai imparti par l’article 908 ne comprennent pas dans leur dispositif une demande d’annulation ou d’infirmation du jugement ; ces conclusions non conformes ne déterminent pas l’étendue du litige.
Les secondes conclusions des appelants déposées le 24 mars 2025 portant dans leur dispositif une demande d’infirmation ne sont pas de nature à rectifier leurs premières écritures d’appel comme ayant été déposées après l’expiration du délai de trois mois de l’article 908.
Sans plus ample discussion, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée rendue par le conseiller de la mise en état le 17 juin 2025 ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel des époux [J] en l’absence de conclusions déposées dans le délai de l’article 908, leurs premières conclusions ne satisfaisant pas à l’article 915 comme n’ayant pas déterminé l’étendue du litige.
Succombant dans leur déféré, les époux [J] sont condamnés in solidum aux dépens de ce déféré et sont déboutés de leur réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont condamnés in solidum à verser une indemnité de procédure au titre des frais que les défendeurs au déféré ont été contraints d’exposer.
Les mesures accessoires de l’ordonnance de caducité déférée sont toutefois confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [T] [J] et Mme [Y] [C] épouse [J] à verser, à titre d’indemnité de procédure pour l’instance en déféré, la somme de 1.000€ à chacun des défendeurs au déféré, soit à la société La Française Finances Services (anciennement dénommée la société La Française AM Finances Services) venant aux droits de la société Union Française de Gestion, à la société Allianz, venant aux droits de la société AGF Assurances, à la [Adresse 12] , à M. [I] [B] et à M. [H] [R],
Déboute M. [T] [J] et Mme [Y] [C] épouse [J] de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] [J] et Mme [Y] [C] épouse [J] aux dépens du déféré avec recouvrement par Me Gaelle Magnan, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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