Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 janv. 2026, n° 24/16286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 22 juillet 2024, N° 23/00681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16286 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2024 – Tribunal Judiciaire de SENS – RG n° 23/00681
APPELANTE
La société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01012
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉS
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-024983 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR (ci-après la société Credipar) a émis un crédit personnel n° 100P4014337/4 d’un montant en capital de 13 490 euros destiné au financement de l’acquisition d’un véhicule de type Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 9] remboursable en 59 mensualités de 213,44 euros hors assurance (soit 227,60 euros avec assurance) et une 60ème de 3 372,50 euros dans tous les cas incluant les intérêts au taux nominal de 5,72 %, le TAEG s’élevant à 5,87 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [S] [V] selon signature électronique du 9 juin 2018.
Mme [K] [C] a signé un acte de caution solidaire le 24 avril 2018.
Suite au non-paiement d’échéances, la société Credipar a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte des 16 mai et 22 mai 2023, la société Credipar a fait assigner M. [V] et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt lequel, par jugement en date du 22 juillet 2024, réputé contradictoire du seul fait de l’absence de M. [V], a rejeté l’ensemble des demandes de la société Credipar, a débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la banque aux dépens.
Il a relevé que la banque ne produisait pas de certificat de signature électronique ni de fichier de preuve permettant de savoir quand et où le contrat avait été signé électroniquement, qu’elle ne démontrait pas sa régularité et qu’elle n’établissait pas que M. [V] avait consenti aux conditions générales et spéciales du contrat et il a rejeté les demandes.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Credipar a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 06 novembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) déposées par voie électronique le 18 septembre 2025, la société Credipar demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement,
— de condamner M. [V] et Mme [C] solidairement à lui payer la somme de 9 597,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l’an à compter du 4 avril 2023,
— de condamner M. [V] et Mme [C] solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée,
— de débouter Mme [C] de toutes ses demandes.
Elle indique produire le fichier de preuve, les conditions générales d’utilisations de la signature électronique ainsi que le certificat LSTI et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle souligne que l’engagement de Mme [C] n’était pas disproportionné au regard des éléments de revenus par elle déclarés étant observé qu’elle n’a déclaré aucune charge.
Mme [C] a constitué avocat le 9 janvier 2024.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 2025, ses conclusions déposées le 3 mars 2025 ont été déclarées irrecevables faute d’avoir été notifiées dans le délai de 3 mois de l’article 909 du code de procédure civile et cette décision a été confirmée sur déféré par la cour par arrêt du 10 juillet 2025.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [V] à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant en leur premier état ont été signifiées par acte du 18 novembre 2024 remis à étude. Les conclusions d’appelant en leur dernier état ont été signifiées par acte du 23 septembre 2025 selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit en date du 09 juin 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Les conclusions de Mme [C] ayant été déclarées irrecevables, ses demandes ne peuvent être examinées.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [V] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Universign, la chronologie de la transaction, le certificat de conformité délivré à la société Universign attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction M. [V] a apposé sa signature électronique le 27 octobre 2020 à compter de 09h 53 mn et 25 secondes sur :
— les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique, qui mentionnent que le contrat est signé chez le vendeur et précisent le recours à un tiers certificateur, et le processus d’identification,
— l’offre de crédit qui comporte un bordereau de rétractation,
— un bulletin d’informations précontractuelles et la FIPEN,
— la synthèse des garanties des contrats d’assurance et les documents d’acceptation du bénéfice de l’assurance du véhicule « EGVO PREMIUM », de l’assurance facultative du crédit, la notice d’assurance, un document d’information sur l’assurance-crédit, un document d’information sur l’assurance protection de valeur automobile,
— le mandat de prélèvement Sepa.
Les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [V] identifié par un code utilisateur envoyé sur son portable. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
M. [V] a par ailleurs signé de manière manuscrite la fiche de dialogue, le bon de commande du véhicule qui mentionne le recours à un crédit et date du 25 avril 2018, la demande de financement par un crédit de la même date une attestation de livraison du 10 juin 2018, un document relatif à la constitution d’une clause de réserve de propriété, une quittance subrogative. La banque produit la copie de sa pièce d’identité, de ses revenus (bulletins de salaire), d’une attestation d’emploi, d’un RIB et d’un justificatif de domicile.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Credipar. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action de la société Credipar au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Outre les documents signés par M. [V] énumérés ci-dessus et ceux qu’il a produit concernant son identité et sa solvabilité qui ont été remis au vendeur et qui sont versés aux débats par la banque, la société Credipar justifie avoir consulté le FICP avant le déblocage des fonds. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues par M. [V]
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Credipar produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et du certificat de livraison signé par M. [V], l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 octobre 2022 enjoignant à M. [V] de régler l’arriéré de 1 582,20 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 24 octobre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Credipar se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir de l’emprunteur le paiement des sommes dues soit :
— 1 582,20 euros au titre des échéances impayées
— 6 753,87 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 8 336,07 euros majorée des intérêts au taux de 5,05 % à compter du 24 octobre 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % sur le seul capital restant dû et non sur les échéances impayées laquelle, sollicitée à hauteur de 540,31 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 70 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022.
Sur les demandes à l’encontre de Mme [C]
La société Credipar produit aux débats l’acte de caution solidaire signé manuscritement par Mme [C] le 24 avril 2018 lors de la demande de crédit faite par M. [V], la copie de sa pièce d’identité, de son bulletin de salaire de mars 2018, de son contrat de travail, les lettres d’information de la caution sur la défaillance de l’emprunteur et justifie lui avoir envoyé les mêmes mises en demeure qu’à M. [V].
La société Credipar apparaît donc fondée en ses demandes à son encontre.
M. [V] et Mme [C] doivent donc être solidairement condamnés à payer à la société Credipar les sommes de 8 336,07 euros majorée des intérêts au taux de 5,05 % à compter du 24 octobre 2022 au titre du solde du crédit et de 70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Credipar aux dépens mais confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] et Mme [C] qui succombent doivent supporter in solidum les dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que la société Credipar n’avait pas produit toutes les pièces. La société Credipar conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles. Rien ne justifie non plus de passer outre les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR recevable en sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [S] [V] et Mme [K] [C] solidairement à payer à la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR les sommes de 8 336,07 euros majorée des intérêts au taux de 5,05 % à compter du 24 octobre 2022 au titre du solde du crédit et de 70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne M. [S] [V] et Mme [K] [C] in solidum aux dépens de première instance et la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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