Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 23/04426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
26/02/2026
ARRÊT N° 98/2026
N° RG 23/04426 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4TM
SG/IA
Décision déférée du 08 Novembre 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
23/02244
[V][Q]
[K] [E] [T]
C/
[L] [C]
[I] [H] [W] épouse [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [K] [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-10930 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMES
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hélène CAUSSANEL de la SELARL SUD LEX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [H] [W] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hélène CAUSSANEL de la SELARL SUD LEX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [L] [C] et Mme [I] [Z] [W] épouse [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2004, M. et Mme [C] ont donné à bail d’habitation à Mme [K] [T] et sa mère, Mme [J] [P] épouse [T], le rez-de-chaussée de leur maison d’habitation, moyennant un loyer mensuel de 686 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par courrier du 02 mars 2005, Mme [N] [T] a informé les bailleurs de son départ du logement le jour même.
Par modification du bail en date du 10 octobre 2005, M. [S] [X] est devenu co-titulaire du bail. Le 1er septembre 2007, il a quitté les lieux et a été désolidarisé du bail.
Par un courrier non daté adressé en recommandé à Mme [K] [T], M. et Mme [C], indiquant que la locataire n’avait pas réglé le loyer depuis le 1er novembre 2019 ont sollicité le paiement d’un arriéré de 896 euros incluant le solde des loyers des mois de novembre et décembre, ainsi que la taxe d’ordures ménagères. Le courrier leur a été retourné non réclamé.
Suivant exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2020, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 162 euros au titre du solde des loyers de novembre et décembre 2019 et janvier 2020, outre la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2019.
Mme [K] [T], se plaignant de désordres affectant le logement, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de suspension du paiement des loyers jusqu’à la réalisation de travaux de réparations de la canalisation et de l’évier.
Par jugement du 22 décembre 2020, la demande reconventionnelle en résiliation de bail et d’expulsion formée par les bailleurs a été déclarée irrecevable et Mme [T] a été condamnée au paiement de la somme de 3 364 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtées au 31 juillet 2020, ainsi que toutes les échéances postérieures.
Le 6 janvier 2021, Mme [K] [T] a relevé appel de cette décision, laquelle a été confirmée par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel de Toulouse ayant rejeté les autres demandes des parties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 août 2022, M. et Mme [C] ont donné congé à Mme [K] [T] pour le 28 février 2023 aux fins de reprise du logement au profit de leur fille. Les bailleurs ajoutaient solliciter le paiement de la somme de 7 040 euros au titre d’arriérés de loyers, factures d’eau et taxe d’ordures ménagères.
Par acte du 10 novembre 2022 venant en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse et du jugement rendu le 22 décembre 2020, les époux [C] ont fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer la somme de 4 920,43 euros.
Le 15 mars 2023, les bailleurs ont fait constater par Me [F] [G], commissaire de justice à [Localité 5], que la locataire s’était maintenue dans les lieux à l’expiration du congé.
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, M. [L] [C] et Mme [I] [Z] [C] ont fait assigner Mme [K] [T] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, de :
— valider le conge délivré par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2022 pour le 28 février 2023,
— constater que la locataire est déchue de plein droit de tout titre d’occupation des locaux loués à compter de la date du congé,
— prononcer son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de designer, aux frais, risques et périls de Mme [K] [T],
— la condamner au paiement de la somme de 900 euros par mois hors charge jusqu’à parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation,
— la condamner au versement de la somme de 14 046,08 euros correspondant a un arriéré de loyers sur la période 2020 et à compter du 1er janvier 2023 au 30 mai 2023 en raison du non versement de l’allocation de la CAF,
— la condamner aux entiers dépens comprenant les frais afférents aux commandements de payer et aux diverses saisies pratiquées ou constat.
Par jugement du 8 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— validé le congé pour reprise délivré par M. [L] [C] et Mme [I] [Z] [W] épouse [C] le 4 août 2022, reçu le 5 août 2022 concernant le logement d’habitation donné à bail situé [Adresse 4] avec stationnement à effet au 28 février 2023,
— ordonné en conséquence à Mme [K] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [K] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [L] [C] et Mme [I] [Z] [W] épouse [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
— condamné Mme [K] [T] à payer à M. [L] [C] et Mme [I] [Z] [W] épouse [C] la somme de 8 035,81 euros pour la période courant du mois d’août 2020 au mois de mai 2023 inclus au titre de la dette locative,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à ce titre,
— condamné Mme [K] [T] à payer à M. [L] [C] et Mme [I] [Z] [W] épouse [C] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours soit 750 euros, prononcée à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, l’arriéré arrêté au 31 mai 2023 étant déjà liquidé au titre de la condamnation prononcé par la présente décision,
— débouté M. [L] [C] et Mme [I] [Z] [W] épouse [C] de leur demande plus ample à ce titre,
— condamné Mme [K] [T] à payer à M. [L] [B] et Mme [I] [Z] [W] épouse [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [T] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais afférents aux commandements de payer et de saisie-vente,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 20 décembre 2023, Mme [K] [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [K] [T] à payer à M. [L] [C] et Mme [I] [Z] [W] épouse [C] la somme de 8 035,81 euros pour la période courant du mois d’août 2020 au mois de mai 2023 inclus au titre de la dette locative,
— condamné Mme [K] [T] à payer à M. [L] [C] et Mme [I] [Z] [W] épouse [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [T] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais afférents aux commandements de payer et de saisie-vente.
Par jugement du 30 avril 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a validé une saisie-attribution pratiquée pour recouvrement de la somme de 14 525,29 euros par M. et Mme [C] sur un compte bancaire de Mme [T] en exécution du jugement dont appel.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Toulouse a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel au motif que Mme [T] justifiait d’un moyen sérieux de réformation dès lors qu’un versement d’un montant de 5 031 euros effectué par la CAF entre les mains des époux [C] le 20 juillet 2023, soit avant l’audience de plaidoirie, n’avait pas été pris en considération en première instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2025, Mme [K] [T], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1343 et 1343-5 du code civil et des articles 23 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' condamné Mme [K] [T] à payer à M. [L] [C] et Mme [I] [Z] [W] épouse [C] la somme de la 8 035,81 euros pour la période courant du mois d’août 2020 au mois de mai 2023 inclus au titre de la dette locative,
' condamné Mme [K] [T] à payer les frais afférents aux commandements de payer et de saisie-vente,
En conséquence,
— dire que les sommes dues par Mme [T] s’élèvent à 3 463 euros d’août 2020 à décembre 2023 charges comprises et dépens de première instance compris, et, à titre subsidiaire, à 4 322,47 euros de novembre 2019 à décembre 2023 charges comprises et dépens de première instance compris,
— dire que les sommes dues par Mme [T] au titre du trop-perçu d’indemnité d’occupation de janvier 2024 à avril 2025 s’élèvent à 534,94 euros,
— dire que Mme [T] doit verser à M. [L] [C] et Mme [I] [Z] [W] la somme de 134 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2024,
— dire que M. [L] [C] et Mme [I] [Z] [W] doivent à Mme [T] la somme de 559,51 euros au titre de la régularisation des charges de novembre 2019 à mai 2023,
— ordonner la compensation entre les sommes que se doivent Mme [T] et M. et Mme [C],
— accorder les plus larges délais à Mme [T] afin qu’elle s’acquitte des sommes dues en 35 règlements mensuels de 99 euros et une dernière échéance de 107,43 euros à titre principal et 35 règlements mensuels de 123 euros et une dernière accentuée de 126,09 euros,
— débouter M. et Mme [C] de leur demande de condamnation de Mme [T] au paiement de 5 000 euros en raison du préjudice subi,
— débouter M. et Mme [C] de leur demande de condamnation de Mme [T] au paiement des intérêts de retard à compter de la première mise en demeure de décembre 2019,
— débouter M. et Mme [C] de leur demande de condamnation de Mme [T] au paiement de tous les frais en lien avec les mesures d’exécution par voie de commissaire de justice,
— dire que les dépens de première instance sont à la charge de Mme [T] en ce compris les commandements sans aucun autre frais de commissaire de justice,
— condamner M. [L] [C] et Mme [I] [C] à payer à Maître [Y] [M] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [C] et Mme [I] [C] au paiement des entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2025, M. [L] [C] et Mme [I] [Z] [W] épouse [C], intimés et portant appel incident, demandent à la cour, au visa de l’article 1728 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :
— faire droit à l’appel incident de M. et Mme [C],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' condamné Mme [T] au paiement de la somme de 8 035,81 euros pour la période courant d’août 2020 au mois de mai 2023 inclus au titre de la dette locative,
' débouté M. et Mme [C] de leur demande en réparation du préjudice subi,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 577 euros au titre du rappel de loyers sur l’année 2020,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 172 euros au titre du rappel de loyers sur l’année 2021,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1 905 euros au titre du rappel de loyers et indemnité d’occupation du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023,
— juger que Mme [T] présente un solde créditeur de loyers de 459 euros sur l’année 2022 et ordonner la compensation avec le solde total restant dû,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 5 000 euros en raison du préjudice subi par M. et Mme [C],
Y ajoutant, actualisant la créance :
— juger que Mme [T] est créditrice de la somme de 899 euros au titre de l’indemnité d’occupation de juin 2023 au 10 avril 2025, date de la libération des lieux,
— ordonner la compensation judiciaire des sommes dues au titre des loyers avec le montant de l’indemnité d’occupation,
— condamner en conséquence Mme [T] au paiement de la somme de 5 296 euros au titre du rappel de loyers, après compensation,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 658,69 euros au titre des charges 2019 à décembre 2024,
— condamner Mme [T] au paiement des intérêts de retard à compter de la première mise demeure de M. et Mme [C] de décembre 2019,
— ordonner que les intérêts des sommes dues en exécution du contrat ou de la décision à intervenir, produisent eux-mêmes intérêt à l’expiration d’une année, en application de l’article 1154 du code civil,
En toutes hypothèses,
— confirmer pour le surplus les dispositions du jugement dont appel,
Par conséquent,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 500 euros de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris tous les frais en lien avec les mesures d’exécution par voie de commissaire de justice et notamment ceux d’ores et déjà engagés à hauteur de 1 150,05 euros outre ceux à mettre en oeuvre pour l’exécution des présentes, dont distraction au profit du cabinet Dessart.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que la validation par le premier juge du congé pour reprise délivré à la locataire par les bailleurs n’étant pas contestée, il reste à établir un compte entre les parties et à examiner une demande de délais de paiement de la locataire.
1. Sur le règlement du compte entre les parties
1.1 Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; […]
Il convient de souligner que dans le cadre du jugement rendu le 22 décembre 2020 confirmé par l’arrêt du 09 novembre 2021, la dette de loyers et charges de Mme [T] à l’égard des bailleurs a été fixée à la somme de 3 364 euros arrêtée au 31 juillet 2020. Les époux [C] disposent d’un titre pour le recouvrement de cette dette, de sorte que c’est à tort qu’ils l’ont incluse au titre des sommes dont ils demandent paiement dans leur dernier décompte (pièce N°25) et jusque dans le dispositif de leurs écritures.
De la même manière, le jugement étant désormais définitif, les paiements mis en avant par Mme [T] dans ses écritures et qui concernent cette période ne peuvent être étudiés dans le cadre de la présente instance, mais ne relèveraient que d’un procès relatif à l’exécution de la décision du 22 décembre 2020. Il n’y a donc pas lieu de retenir des sommes dues ou payées sur la période antérieure au 31 juillet 2020.
Le compte entre les parties doit débuter à compter du 1er août 2020 et être arrêté au 10 avril 2025, date à laquelle Mme [T] a quitté le logement et un accord de remise des clés a été signé entre les parties.
L’appelante se reconnaît débitrice de diverses sommes correspondant à des loyers, charges et dépens de première instance.
La cour observe toutefois que des dépens n’ont pas à être intégrés dans un décompte locatif et que ceux mentionnés par Mme [T] ne concernent que des dépens afférents au jugement du 22 décembre 2020 et à l’arrêt du 09 novembre 2021 qui ne peuvent être analysés dans le cadre de la présente instance dès lors qu’ils font déjà l’objet d’un titre exécutoire.
Les parties scindent leurs prétentions en de multiples crédits et débits réciproques qui rendent leurs demandes chiffrées peu lisibles. La cour, après avoir tranché les divers points de désaccord sur les éléments constitutifs de la dette locative, établira un compte reprenant les postes de loyers et charges et les paiements effectués par la CAF et par la locataire, ainsi que des montants issus de saisies pratiquées en exécution de la décision entreprise exécutoire par provision et ce pour chacune des années concernant le litige actuel.
Il sera souligné que les charges se composent de factures d’eau et d’assainissement et de la taxe d’ordures ménagères. Après avoir été contraires sur la proratisation de moitié ou d’un tiers à appliquer en fonction du nombre d’occupants du logement loué, les parties s’accordent désormais sur les montants à mettre à la charge de l’appelante, les bailleurs faisant part de leur accord pour le calcul présenté par Mme [T] en page 14 de ses écritures.
Mme [T] a cependant établi un nouveau tableau de répartition des charges en page 17 de ses écritures, tenant compte selon elle d’une base de consommation normale de 115 m3, au motif que les canalisations enterrées ont présenté une fuite d’eau au cours des années 2020 et 2021, ce qui a conduit au précédent litige. Elle indique qu’il existe des incohérences dans les factures d’eau laissant penser que les époux [C] ont obtenu un dégrèvement auprès du gestionnaire du réseau d’eau, mais qu’il persiste une surconsommation dont elle fait valoir qu’elle ne peut lui être imputée dans la mesure où les bailleurs lui doivent garantie du vice de l’immeuble loué.
Les époux [C] s’opposent à la réduction de charges concernant la consommation d’eau en faisant valoir que devant les complaintes de leur locataire persuadée qu’il existait une fuite, ils ont fait réaliser à leur charge des travaux de reprise. Ils soutiennent que Mme [T] ne rapporte pas la preuve que la consommation d’eau n’est pas la sienne ou celle de l’autre occupant de la maison louée, ni qu’elle trouverait son origine dans une fuite non traitée.
La cour observe que les bailleurs ne peuvent valablement sous-entendre que la locataire se serait inutilement plainte d’une fuite d’eau dès lors qu’il ressort des motifs de l’arrêt rendu le 09 novembre 2021 (p8/12) que si la fuite d’eau n’a pas été constatée dans le cadre de l’expertise non contradictoire produite par Mme [T], les bailleurs ont justifié avoir fait effectuer les travaux de reprise de la conduite d’eau selon facture du 11 mars 2021. La cour en a déduit 'ce désordre est donc repris'. Ces motifs permettent de retenir qu’une fuite d’eau a existé et que sa reprise n’incombait qu’aux époux [C], propriétaires de l’immeuble qui ont l’obligation de l’entretenir afin qu’il ne cause pas de dommages aux tiers. En outre, la seule lecture des factures d’eau produites par les époux [C] démontre un doublement de la consommation entre l’année allant de juin 2019 à juin 2020 (283 m3) et l’année allant de juin 2020 à juin 2021 (517 m3), alors qu’elle a nettement diminué au cours de l’année allant de juin 2021 au 31 mai 2022 (145 m3). Ces niveaux de consommation corroborent l’existence d’une fuite et justifient que la consommation facturée ne soit pas proratisée par moitié pour les deux années de forte consommation, dès lors que les propriétaires de l’immeuble ne peuvent faire supporter à la locataire les conséquences d’une fuite relevant de l’entretien de l’immeuble. Dès lors, dans le compte entre les parties, il sera tenu compte pour ces deux années des montants résultant du calcul de Mme [T], qui correspondent à une consommation pour une année au cours de laquelle le réseau n’a pas connu de fuite. Il n’y a pas lieu d’imputer de réduction au titre de l’année 2019, pour laquelle la consommation d’eau est antérieure au 31 juillet 2020 hors du champ du présent arrêt, ni au titre de l’année 2022, pour laquelle la consommation est postérieure au 31 mars 2021, date à laquelle il a été mis fin à la surconsommation par la réparation de la fuite.
La cour observe encore que :
— le montant du loyer à retenir à partir de l’année 2021 s’élève à 700 euros conformément au décompte des bailleurs, la somme de 750 euros avancée par la locataire comme incluant une provision sur charges n’étant plus d’actualité puisque la cour dispose de tous les éléments pour liquider la régularisation des charges,
— le décompte de Mme [T] en page 14 de ses écritures n’inclut que la consommation d’eau, mais omet l’assainissement pour l’année 2023, dont le montant sera donc ajouté conformément à la demande des époux [C].
Par ailleurs, selon les écritures concordantes des parties, le versement des allocations logement a été suspendu durant toute l’année 2022. La cour relève qu’il ressort d’un courrier adressé par la CAF à M. [C] le 20 juillet 2023 (dernière page de la pièce N°18 des intimés) qu’elle lui a versé la somme de 5 031 euros au titre des droits de Mme [T] à compter du 1er novembre 2021, sans détail des sommes composant ce montant. Les relevés de paiements et droits produits par Mme [T] (pièce 4) permettent de constater que cette somme correspond aux allocations logement auxquelles elle pouvait prétendre entre les mois de novembre 2021 et de décembre 2022. Il a également été versé par la CAF le 22 novembre 2023 la somme de 381 euros au titre du mois de décembre 2021.
Mme [T] affirme que la somme de 5 031 euros n’a pas été prise en compte dans le décompte des bailleurs qui n’en ont pas fait mention devant le premier juge. Les époux [C] contestent toute dissimulation, expliquant que ce virement leur est parvenu au cours de l’été 2023 alors que l’audience s’est tenue peu après en septembre, qu’ils sont âgés et n’utilisent pas les moyens modernes de communication électronique. Ils ne contestent pas que ce versement doive être porté au crédit de la locataire.
Le paiement de cette somme antérieurement à l’audience devant le juge des contentieux de la protection a motivé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La cour observe qu’il ressort des écritures concordantes des parties que la somme de 4 173 euros doit être prise en compte au titre des versements de la CAF pour l’année 2021, de sorte qu’il ne reste plus de contestation au titre de cette année et qu’il y a lieu de comprendre que la somme de 5 031 euros incluait celle de 381 euros pour le mois de novembre 2021, le mois de décembre 2021 ayant fait l’objet d’un paiement séparé.
Il reste que sur cette somme de 5 031 euros, celle de 4 650 euros correspondait aux allocations logements versées pour toute l’année 2022. Bien qu’ils ne contestent pas que cette somme doivent venir en déduction de la dette locative, les bailleurs ne l’ont pas mentionnée dans leur dernier décompte. La cour la réintégrera dans son calcul final.
Enfin, Mme [T] conteste le montant des charges d’eau et d’assainissement imputé par les bailleurs au titre de l’année 2024 et indique qu’elle n’a pas trouvé la facture d’eau dans les éléments produits. La cour relève que ces factures sont produites en pièce N°27 par les époux [C], elles s’élèvent à 445,20 euros pour la consommation d’eau et à 452,97 euros pour l’assainissement. Ces montants n’ont cependant pas fait l’objet d’une proratisation par moitié, ce que la cour appliquera en mettant la somme de 449,08 euros à la charge de Mme [T].
Mme [T] souligne que courant 2024, les allocations logement ont fait l’objet de plusieurs régularisations au cours de l’année 2024 en raison des difficultés de la CAF à obtenir des informations de la part des bailleurs. Il ne fait toutefois aucun doute que le versement de ces allocations a été décalé dans le temps, en raison du seul retard chronique de Mme [T] à régler son loyer courant et non par la faute des bailleurs, ce qui a rendu l’établissement des comptes entre les parties particulièrement complexe, nécessitant que deux décisions de justice soient rendues.
Il est exact comme indiqué par Mme [T] qu’au cours de l’année 2024, il a été versé selon les attestations de paiements et droits que produit l’appelante :
— la somme de 4 770 euros le 14 août 2024 au titre de l’intégralité de l’année 2023 (pièce N°23), régulièrement prise en compte dans le décompte des bailleurs,
— la somme de 4 094 euros le 28 octobre 2024 pour les allocations dues de janvier à octobre 2024 (pièce N°24), également prise en compte dans le décompte des bailleurs,
— la somme de 422 euros le 05 décembre 2024 pour l’allocation due en novembre 2024 et le 06 janvier 2025 pour l’allocation due en décembre 2024 (pièce N°25), que les bailleurs n’ont pas mentionnées dans leur décompte et sur lesquelles ils restent taisants dans leurs écritures, que la cour réintégrera dans son compte entre les parties.
Concernant la proratisation de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024, il n’y a pas lieu d’imputer un tiers de cette taxe à Mme [T] dès lors qu’elle admet elle-même que ce prorata doit s’appliquer jusqu’en 2022. La somme demandée par les bailleurs sera donc retenue.
Dès lors, le compte entre les parties est à liquider selon les distinctions suivantes.
Pour la période du 1er août au 31 décembre 2020, la dette locative s’établit à la somme totale de 1 577 euros, se décomposant comme suit :
— loyers : 3 500 euros (5 X 700)
— charges : 364,92 euros (eau et assainissement : 232,59 euros + taxe d’ordures ménagères 132,33 euros)
— à déduire versements CAF 1893 euros et paiements de Mme [T] selon les bailleurs 394,92 euros (règlements et saisie).
Pour l’année 2021, la dette locative s’établit à la somme totale de 540,69 euros, se décomposant comme suit :
— loyers : 8 400 euros (12 X 700)
— charges : 367,69 euros (eau et assainissement : 235,02 euros + taxe d’ordures ménagères 132,67 euros)
— à déduire versements CAF 4 173 euros et paiements de Mme [T] selon les écritures concordantes des parties 4 055 euros.
Pour l’année 2022, la dette locative s’établit à la somme totale de 347,73 euros, se décomposant comme suit :
— loyers : 8 400 euros
— charges : 425,73 euros (eau et assainissement : 288,40 euros + taxe d’ordures ménagères 137,33 euros)
— à déduire versements CAF du 20 juillet 2023 4 650 euros et paiements de Mme [T] 3 828 euros.
Pour l’année 2023, la dette locative s’établit à la somme totale de 427,89 euros, se décomposant comme suit :
— loyers : 8 400 euros
— charges : 625,89 euros (eau et assainissement : 405,39 euros + taxe d’ordures ménagères 220,50 euros)
— à déduire versements CAF 4 770 euros et paiements de Mme [T] 3 828 euros selon les écritures concordantes des parties.
Pour l’année 2024, il existe un solde positif en faveur de Mme [T] qui s’élève à 56,42 euros, se décomposant comme suit :
— loyers : 8 400 euros
— charges : 650,58 euros (eau et assainissement : 449,08 + taxe d’ordures ménagères 201,50 euros)
— à déduire versements CAF 4 938 euros [4 094 + (2 X 422)] et paiements de Mme [T] 4 169 euros.
Pour la période du 1er janvier au 10 avril 2025, la dette locative s’établit à la somme totale de 519,61 euros, se décomposant comme suit :
— loyers : 2 333 euros
— à déduire versements CAF 1 266 euros, saisie validée 247,39 euros et paiements de Mme [T] selon les éléments figurant sur son relevé de compte du mois de février 2024 et un état récapitulatif des virements aux bailleurs du 12 août 2024 300 euros (pièces N°29 et 30) et non 350 euros comme affirmé dans ses écritures.
Il découle de ce compte entre les parties qu’à l’issue du bail, la dette de Mme [T] à l’égard des époux [C], pour la période du 1er août 2020 au 10 avril 2025 s’élève à la somme totale de 3 356,50 euros (1 577 + 540,69 + 347,73 + 427,89 – 56,42 + 519,61), au paiement de laquelle elle sera condamnée par voie d’infirmation de la décision entreprise.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les bailleurs peuvent prétendre au paiement des intérêts au taux légal, dont la somme objet de la condamnation sera assortie non pas à compter de la première mise en demeure de décembre 2019 s’agissant d’une date hors du champ du présent arrêt, mais à compter du 20 mai 2025, date de leurs dernières conclusions incluant l’ensemble de ses éléments constitutifs valant mise en demeure.
Par application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts produiront eux-même intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
1.2 Sur la demande de délais de paiement
Mme [T] forme une demande de délais de paiement sur une durée de 36 mois sur le fondement de l’article 24 V. de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant qu’elle perçoit des revenus très modestes composés du RSA et d’une pension alimentaire et qu’elle a la charge d’un enfant âgé de 15 ans.
Les intimés s’opposent à l’octroi de délais en faisant valoir que l’appelante ne remplit pas les conditions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 à défaut de reprise du paiement du loyer avant l’audience.
La cour rappelle que les dispositions visées par l’appelante exigent, pour octroyer un délai de paiement à un locataire, qu’il soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Ces dispositions sont destinées à assurer le maintien dans le logement, ce qui ne peut plus être le cas de Mme [T] qui a quitté les lieux et qui en toute hypothèse ne remplissait aucune de ces conditions, ses revenus rendant très incertain le règlement de la dette et le paiement des loyers courants sur les mois de janvier à avril 2025 n’ayant pas eu lieu.
En conséquence et par voie d’ajout à la décision entreprise, la cour déboutera l’appelante de cette demande.
2. Sur la demande de dommages et intérêts des bailleurs
Pour solliciter la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros, les époux [C] font valoir qu’il est symboliquement important que soit réparé leur préjudice résultant de l’acharnement judiciaire de Mme [T] alors qu’ils sont seuls, âgés et grandement perturbés par les procédures auxquels ils son confrontés et que le recouvrement de leur créance sera encore long et coûteux.
Mme [T] conclut au débouté des intimés de cette demande en faisant valoir qu’ils ne fournissent aucun document justifiant du préjudice allégué et qu’ils ne se sont jamais interrogés sur les difficultés financières et personnelles qu’elle rencontre, ajoutant qu’elle a seulement contesté le jugement de première instance l’ayant condamnée au paiement de sommes alors que les bailleurs n’avaient pas déclaré la totalité des sommes perçues par la CAF et que ce faisant elle a exercé son droit le plus strict.
La cour observe que nonobstant l’évolution du litige depuis que le premier juge a statué sur la dette locative, l’appel interjeté par Mme [T] prospère essentiellement du fait de la déduction d’une somme versée aux bailleurs antérieurement à l’audience devant le juge des contentieux de la protection et que la différence entre les condamnations prononcées en première instance et en appel correspond globalement à cette somme de 5 031 euros.
Les intimés dont la créance est réduite de ce fait ne peuvent prétendre souffrir d’un préjudice qui excéderait celui que la cour a déjà réparé par l’allocation des intérêts au taux légal.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
4. Sur les mesures accessoires
Mme [T] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer les frais afférents aux commandements de payer et de saisie-vente.
Il est constant qu’au terme des deux décisions rendues, Mme [T] est la partie perdant le procès.
Le premier juge n’a pas précisé à quels commandements de payer et de saisie-vente il était fait référence.
Le dossier des intimés comporte un commandement de payer du 23 janvier 2020 (pièce N°6) qui porte sur la dette locative jusqu’en janvier 2020, ce qui a donné lieu au jugement rendu le 22 décembre 2020 et à l’arrêt confirmatif du 09 novembre 2021, ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente du 10 novembre 2022 (pièce N°10) délivré en exécution de ces décisions.
La cour ne saurait statuer sur le paiement de ces actes dans le cadre de la présente instance, dès lors que leur paiement n’est dû par Mme [T] que dans le cadre de l’exécution de ces décisions et que les mettre une nouvelle fois à sa charge reviendrait à la condamner une seconde fois au paiement des mêmes sommes, alors que les époux [C] disposent déjà d’un titre exécutoire pour les recouvrer.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce que dans le cadre des dépens il a mis à la charge de Mme [T] les frais de commandements de payer (du 23 janvier 2020) et de saisie-vente (du 10 novembre 2022).
À hauteur d’appel, les époux [C] sollicitent la condamnation de Mme [T] aux dépens, 'en ce compris tous les frais en lien avec les mesures d’exécution par voie de
commissaire de justice et notamment ceux d’ores et déjà engagés à hauteur de 1 150,05 euros outre ceux a mettre en oeuvre pour l’exécution des présentes'.
Ce décompte comporte :
— des frais afférents à l’exécution du jugement dont appel rendu le 08 novembre 2023, notamment en vue de l’expulsion de l’appelante, qui peuvent être mis à la charge de Mme [T] dans la cadre de la présente instance qui fait suite à la décision exécutée,
— des frais relatifs au jugement rendu le 30 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse validant une saisie-attribution pratiquée par les époux [C], mais sur lesquels la cour ne saurait statuer dans le cadre du présent arrêt dès lors qu’ils concernent une autre décision constitutive d’un titre exécutoire en exécution de laquelle ils peuvent être recouvrés.
Ainsi, Mme [T] perdant le procès en appel, les dépens en sont à sa charge, en ce compris ceux engagés selon le décompte établi le 07 mai 2025 par le commissaire de justice mandaté par les époux [C] pour l’exécution du jugement rendu le 08 novembre 2023 et à l’exception de ceux relatifs à la saisie attribution du 06 janvier 2025 et au jugement par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a validé la saisie le 30 avril 2025.
Les dépens afférents à la présente instance d’appel seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du cabinet Dessart.
En équité, les époux [C] comme Mme [T] seront déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
— Infirme le jugement rendu le 08 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, seulement en ce qu’il a :
* condamné Mme [K] [T] à payer à M. [L] [C] et Mme [I] [Z] [W] épouse [C] la somme de 8 035,81 euros pour la période courant du mois d’août 2020 au mois de mai 2023 inclus au titre de la dette locative,
* mis à la charge de Mme [K] [T] dans le cadre des dépens les frais de commandement de payer (du 23 janvier 2020) et de saisie-vente (du 10 novembre 2022),
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Condamne Mme [K] [T] à payer à M. [L] [C] et Mme [I] [Z] [W] épouse [C] la somme de 3 356,50 euros pour la période courant du 1er août 2020 au 10 avril 2025 au titre des loyers et charges, après compensation des créances entre les parties,
— Assortit cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, avec capitalisation annuelle dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
— Dit n’y avoir lieu de mettre à la charge de Mme [K] [T] dans le cadre des dépens de la présente instance les frais de commandements de payer (du 23 janvier 2020) et de saisie-vente (du 10 novembre 2022),
Y ajoutant :
— Déboute Mme [K] [T] de sa demande de délais de paiement,
— Déboute M. [L] [C] et Mme [I] [Z] [W] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts,
— Condamne Mme [K] [T] aux dépens d’appel, en ce compris ceux engagés selon le décompte établi le 07 mai 2025 par le commissaire de justice mandaté par les époux [C] pour l’exécution du jugement rendu le 08 novembre 2023 et à l’exception de ceux relatifs à la saisie attribution du 06 janvier 2025 et au jugement par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a validé la saisie le 30 avril 2025,
— Dit que les dépens afférents à la présente instance d’appel seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— Autorise le cabinet Dessart à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Déboute M. [L] [C] et Mme [I] [Z] [W] épouse [C] d’une part, Mme [K] [T] d’autre part, de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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