Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 déc. 2025, n° 21/17770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 23 novembre 2021, N° F20/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/376
N° RG 21/17770
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRXE
[W] [U]
C/
S.A.S. [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2025
à :
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
— Me Jean-Christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00067.
APPELANT
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [7], sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée déterminée signé dans le courant du mois d’avril 2019, la SAS [7], société de conciergerie de luxe offrant des prestations de services de restauration, nettoyage, surveillance et autres, a embauché M. [E] [C] du 5 mars au 4 octobre 2019, en qualité de majordome, au sein de la villa [4] à [Localité 9]. Dans ce cadre, M. [E] [C] bénéficiait notamment d’un logement et d’un véhicule de fonction.
Le 4 octobre 2019, la société [7] a transmis à M. [E] [C] les documents de fin de contrat au motif que le contrat de travail arrivait à terme. Il a quitté le logement de fonction le 27 octobre 2019 et a rendu le véhicule le 6 novembre suite à un dépôt de plainte déposé par la société pour abus de confiance et vol, finalement classé sans suite.
M. [E] [C], considérant qu’il avait été contraint de signer le contrat à durée déterminée non conforme à l’accord passé avec la société d’être employé à durée indéterminée en qualité de manager et qu’il avait continué à travailler jusqu’à ce qu’il soit placé en arrêt maladie le 17 octobre 2019, a, par courrier du même jour, dénoncé le reçu de solde de tout compte et, par courrier du daté du 10 novembre suivant, pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
' Je vous écris aujourd’hui pour prendre acte de la rupture de mon contrat à durée indéterminée avec la société [7].
Depuis le 4 octobre 2019 je n’ai aucun retour ni par voie écrite, verbale ou téléphonique de votre part, ni de la part de Madame [Y] [V], ni de la part de Madame [B] [L] au sujet de ma situation et de mon contrat à durée indéterminée.
Je prends donc à compter de ce jour acte de la rupture de mon CDI qui me lie à votre société.'
2. Les échanges écrits l’avocat de M. [E] [C] et la société qui ont suivi n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige et M. [E] [C] a saisi le conseil des prud’hommes de Frejus qui, par jugement rendu le 23 novembre 2021 a :
— dit que le contrat à durée déterminée de M. [E] [C] a été valablement conclu,
— dit que M. [E] [C] a été embauché par la SAS [7] au poste de majordome,
— dit que le contrat à durée déterminée de M. [E] [C] a pris fin le 4 octobre 2019 au soir,
— débouté M. [E] [C] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté la SAS [7] de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [E] [C] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 26 novembre 2021 à M. [E] [C] qui a interjeté appel le 16 décembre suivant. L’instruction de l’affaire a été clôturée le 26 septembre 2025.
3. Vu les conclusions déposées et notifiées le 13 décembre 2024 par lesquelles M. [E] [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire qu’il a été embauché par la SAS [7] selon contrat à durée indéterminée en date du 5 mars 2019 et qu’il y a lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en date du 5 mars 2019 en contrat à durée indéterminée,
— dire qu’il a été embauché en qualité de manager et qu’il a occupé ces fonctions pendant toute la durée des relations contractuelles,
— dire que c’est à tort que la société [7] a mis un terme à son contrat de travail le 4 octobre 2019 et que cette rupture doit s’analyser en conséquence comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire qu’il a pris acte de la rupture des relations contractuelles par courrier en date du 10 novembre 2019 et que la rupture ne peut s’analyser qu’en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société [7] ne lui a plus fourni de travail et l’a privé de ses outils de travail,
— dire qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires,
— en conséquence, condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
— 8.852 euros bruts au titre du paiement du salaire du 4 octobre au 10 novembre 2019,
— 6.438,96 euros nets au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI,
— 21.248,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) et de congés payés afférents,
— 19.316,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1.475,60 euros nets à titre d’indemnité de licenciement (intégrant les 3 mois de préavis)
— 38.633,76 euros bruts à titre d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal soit à compter de la saisine du conseil des prud’hommes, soit à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles.
4. Vu les conclusions déposées et notifiées le 30 novembre 2022 par lesquelles la SAS [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— débouter M. [E] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] [C] à lui payer 3.500 euros à titre de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
5. Le salarié fait valoir qu’il a été contraint de signer le contrat de travail à durée déterminée le 12 avril 2019 prévoyant une période de travail du 5 mars au 4 octobre 2019, alors qu’il n’était pas conforme à l’accord passé dès avant le début de son activité et considère qu’il était lié à la société [7] par un contrat à durée indéterminée. Il produit en ce sens un procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 janvier 2020 duquel il ressort qu’il a reçu deux messages téléphoniques de Mme [P] [V], présentée comme étant l’assistante personnelle du propriétaire de la villa [4], en date du 8 février 2019 à 13h et 13h31, un sms le 11 avril 2019 à 12h20 et un autre le 2 mai 2019 à 9h35 en langue anglaise. Il produit également la traduction française suivante de ces messages :
— message du 8 février 2019 à 13 h : 'Bonjour [W] juste une question rapide.
J’encourage vraiment et je veux vraiment faire des changements à la propriété ici et le patron a quelque fois son avis mais peu importe ça c’est une autre histoire. (…) Il a donné son accord pour que tu sois à la propriété à plein temps toute l’année avec bien sûr un salaire à plein temps en permanence. J’essaie pour l’instant de trouver un poste pour toi, mais mon (incompréhensible) en tant que manager bien sûr là-bas, le bon pour toi, la question délicate qui n’a rien à voir avec toi c’est notre problème interne. Je te parlerai de tout ça plus tard, ma première question est de savoir si tu serais capable et si tu as envie de venir à la propriété et si tu es prêt à travailler là-bas toute l’année à un poste administratif bien sûr pour surveiller et gérer (incompréhensible), je reviendrai rapidement vers toi mais j’ai d’abord besoin de savoir si tu es capable de venir toute l’année, et deuxièmement 'inaudible’ ce sera dans environ une ou deux semaines, est-ce que tu serais capable de commercer à plein temps dans la propriété''
— message du 8 février 13h31: '[W], c’est parfait merci, parce que le patron se souvient de toi bien sûr, et il a dit que bien sûr nous avons besoin de t’avoir avec nous, j’adorerais que tu sois avec nous à plein temps dans la propriété.
Je reviendrai vers toi. (…) Je m’occuperai de toutes les petites choses ici et reviendrai vers toi lundi, d’accord, et nous préparerons un plan, mais je suis trés heureuse de savoir que tu (mots manquants) que tu pourras être avec nous à plein temps. Merci [W]'
— message du 11 avril 2019 à 12h20 : 'Tout est noté! Merci [W]! [G] a dit aujourd’hui qu’il finalisera tout ton contrat aujourd’hui… je viendrai la semaine prochaine..[I] arrivera bientôt (je le contrôle) et [R] reviendra également bientôt'.
— message du 2 mai à 9h35 : 'Cher [G], bonjour!
Avant tout laissez moi vous remercier pour toute l’aide que vous nous avez fournie pour toutes les questions juridiques en rapport avec les sites français. Nous apprécions vivement tout votre travail et vos efforts!
Néanmoins, j’aimerais parler de la propriété de [Localité 8] [sic] dans la mesure où j’en suis le coordinateur à notre bureau de [Localité 6].
Comme vous le savez bien, nous sommes sur le point de commencer la saison sur cette propriété, ce que le Directeur attend avec beaucoup d’impatience! Cette saison en particulier va être stimulante et prometteuse à la fois, dans la mesure où nous avons de nombreux changements sur le site – de nouveaux bâtiments, une nouvelle équipe, et de nouvelles règles et règlements. Il est de ma responsabilité de superviser les opérations sur ce site et de m’assurer que le Directeur a tout organisé et qu’il travaille pour cela avant la saison et si on considère tous les changements qui ont été faits au cours du dernier mois, il devient trés difficile pour ce site de fonctionner correctement en grande partie pour des questions de personnel. Actuellement le personnel a le sentiment que vous êtes leur superviseur et leur patron. Comme vous les avez tous contactés directement au sujet de la modification de leurs contrats et que vous avez communiqué directement avec eux ils croient que vous êtes celui qui va leur donner les directives dans tous les domaines. Le personnel s’adresse au gestionaire de la propriété [W] pour des directives ou des réponses, mais il n’a aucune information à propos des sujets discutés entre vous et les membres du personnel et il n’a aucune idée de la direction dans laquelle vous allez. Je ne veux pas dire qu’il a besoin d’avoir des informations confidentielles, mais il ne peut même pas encourager ou soutenir les gens qui travaillent dans la mesure où il ne sait pas ce qui se passe. C’est un environnement malsain, dans la mesure où [W] a été nommé gestionnaire de la propriété par le Directeur lui-même. Il a l’autorité pour gérer la propriété en étant informé à 100% de tous ce qui se passe sur la propriété. Maintenant son autorité a été destabilisée et il aura du mal à se montrer sous son meilleur jour pendant la saison dans la mesure où le personnel ne le voit pas dans ce rôle. Il doit montrer sa capacté de travail face au Directeur, de façon à ce qu’il puisse évaluer ses compétences (c’est le Directeur qui doit évaluer, et pas nous) je vous demande de bien vouloir impliquer [W] en conséquence – en tant que gestionnaire de propriété. Par exemple, tous les ordres de règlements et d’achats devraient être autorisés par lui (il doit suivre une procédure spécifique avec moi avant de pouvoir payer quoi que ce soit) il devrait avoir les copies de tous les contrats signés avec les fournisseurs et être le premier contact pour tous. Il devait être le premier point de contact pour la société [3], tant que le propriété fonctionne (actuellement [3] ignore tout ce qu’on leur dit et dit qu’ils ne reçoivent d’instructions que de votre part). Il a autorité pour donner des instructions sur tout le site ( et je vous assure qu’il y a toute une procédure qui passe par moi avant que quoi que ce soit ne soit dit ou fait par lui). Je suis la personne en charge de la gestion opérationnelle de la propriété de ce côté (en faisant à tout moment des comptes-rendus sur tout à [A]). Nous avons une équipe composée de nombreuses personnes qui s’assurent que le fonctionnement de la propriété est opérationnel à cet effet et qu’une procédure est mise en place. Toutes les instructions doivent venir de [A] ou de moi. Je vous remercie de votre compréhesion à ce sujet et de bien vouloir ajuster la façon dont vous travaillez avec cette propriété. Sinon nous devrons vous désigner au Directeur en tant que coordinateur de cette propriété. Merci! Cordialement [M]'
Le salarié produit également un mail reçu en anglais de Mme [V] le 11 octobre 2019 et sa traduction en français en ces termes : ' Bonjour cher [W],
Le Directeur a confirmé que la saison est officiellement terminée pour la villa [4]. Ceci étant dit nous vous remercions de bien vouloir commencer à fermer la propriété en conséquence avec tout le personnel saisonnier sur le site. Nous vous faisons confiance et savons que vous serez en mesure de guider l’ensemble du personnel dans la procédure d’emballage et de fermeture de façon organisée et adéquate.De notre côté, nous voudrions vous exprimer notre plus profonde gratitude pour avoir géré cette saison avec la plus grande des attentions et un travail acharné! Cette saison a été fantastique et tous les hôtes du site ont été trés satisfaits! Un grand merci à nouveau pour tout votre travail!
Maintenant nous espérons que la saison prochaine sera aussi réussie que celle-ci avec votre présence sur le site. (…)'
Le salarié prétend ainsi avoir continué à travailler postérieurement au 4 octobre 2019, terme prévu par le contrat de travail à durée déterminée signé, de sorte que celui-ci doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Pour justifier son propos il produit encore un échange de mails traduits de l’anglais en français, selon lesquels Mme [V] lui a demandé de préparer le budget pour les projets 2020 sur le site de la villa [4] le 2 octobre 2019 et celui-ci a présenté les coûts de maintenance et d’exploitation envisagés pour 2020 le 14 octobre suivant. De même, il produit un échange de mails en date du 8 octobre 2019, duquel il ressort que Mme [B] [L] s’adresse à la société [5], avec copie au salarié et Mme [V], en espérant que le couple suggéré pour être nouvellement employé, trouvera le temps de venir à la propriété avant le départ du salarié le 20 octobre pour que celui-ci leur transmette 'toutes les informations qu’il a à propos de la propriété, et des piscines.', le salarié répondant au mail en ces termes traduits de l’anglais au français : 'Chère [B], Merci pour votre mail. Pourriez-vous clarifier ma situation car à la lecture de ce mail je comprends que mon contrat prendra fin le 20 octobre. Est-ce que c’est exact ou est-ce que j’ai mal compris''
6. L’employeur réplique à juste titre, que Mme [V], n’étant ni dirigeante, ni salariée de la société [7], elle ne saurait engager cette dernière à l’égard du salarié. En outre, si les termes des différents messages de Mme [V] au salarié permettent de vérifier sa volonté que celui-ci soit engagé à temps plein, en revanche, il demeure un doute sur sa volonté qu’il travaille au sein de la villa [4] à durée indéterminée, alors qu’au mois d’octobre elle lui signifie la fin de la saison, lui demande de fermer la villa et le remercie pour son travail en espérant le retrouver la saison prochaine. La cour remarque qu’il en est de même pour Mme [L] qui, étant étrangère à la SAS [7], ne saurait valablement engager la société à l’égard du salarié, en le faisant travailler au-delà du terme du contrat de travail signé.
De plus, si dans un mail du 5 avril 2019, le salarié refuse de renvoyer signé le contrat à durée déterminée envoyé la veille par M. [G] [X], en ces termes : ' Cher [G], je vous remercie pour votre email. Il doit y avoir une erreur car c’est le même contrat que celui qui m’a été adressé le 11 mars. Pouvez-vous vous référérer à l’Email que je vous ai envoyé le 19 mars avec copie à [P].', les précisions données dans le mail d’envoi du contrat le 4 avril 2019 laisse penser que l’erreur invoquée par le salarié concerne l’intitulé de la fonction qui lui est attribuée, plutôt que le caractère déterminé ou indéterminée de la durée du contrat. En effet, le représentant de la société [7] explicite le contenu du contrat de travail en ces termes : 'Cher [W], vous trouverez ci-dessous le contrat à signer et à me renvoyer immédiatement scanné. Vous pourrez constater que vous avez un salaire brut de 5.700 euros + les avantages : voiture + appartement. En ce qui concerne l’intitulé du contrat comme je vous l’ai déjà dit, vous avez le titre en français de 'majordome – gouvernant'. La liste de vos capacités est indiquée dans ce contrat, je vous remercie de vous y conformer avec attention. J’aimerais que dans tous les Emails et autres communications vous utilisiez l’intitulé en anglais 'deputy-manager’ et non 'manager’ utilisé dans ce contrat.(…)'. De surcroît, le salarié a finalement renvoyé, par mail du 12 avril 2019, le contrat de travail à durée déterminée signé pour une période du 5 mars au 4 octobre 2019, sans formuler aucune réserve concernant la durée du contrat : 'Cher [G], je vous remercie de trouver ci-joint mon contrat signé. Merci. [W]' et sans qu’il puisse être retenu que la demande de renvoyer le contrat signé 'immédiatement’ ait contraint le salarié alors que le terme employé ne fait que souligner l’urgence objective de signer le contrat présenté un mois plus tôt.
Enfin, si le salarié justifie avoir continué de travailler après le terme prévu au contrat de travail signé, soit le 4 octobre 2019, en préparant un budget pour la saison suivante concernant le site sur lequel il était employé, rendu le 14 octobre suivant, la cour retient qu’il répond aux sollicitations de Mme [V], étrangère à la société qui l’emploie. En outre, le salarié affirme sans le démontrer par aucun élément objectif, qu’il a dû faire visiter la propriété à la demande de son employeur le 16 octobre 2019. Il s’en suit qu’il n’est pas justifié que le salarié ait travaillé pour le compte de son employeur après le terme du contrat de travail à durée déterminée signé.
La cour, comme les premiers juges, conclut donc qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail et de sa demande consécutive d’indemnité de requalification.
Sur les fonctions exercées par le salarié
7. Le salarié fait valoir que, contrairement aux fonctions de majordome qui lui sont attribuées dans le contrat à durée déterminée signé le 12 avril 2019, il a, en réalité, exercé les fonctions de manager. Il se fonde sur des messages dans lesquels Mme [V] le présente comme étant manager, en charge notamment d’autoriser tous les ordres de règlements et d’achats, et sur l’attestation de la gouvernante selon laquelle Mme [V] leur a présenté M. [E] [C] comme étant leur nouveau manager. Il s’appuie aussi sur un message de Mme [L] à M. [X], représentant de la société [7], le 27 mars 2019, à propos d’un problème de sécurité, dans lequel elle qualifie le salarié de manager en ces termes : 'Et les inquiétudes d'[W] sont également compréhensibles, car il s’agit d’une propriété privée et personne ne devrait faire de photos sans autorisation personnelle. C’est un sujet dont nous devrons absolument discuter avec [3] pendant la visite – nous avons un manager maintenant, et le manager doit savoir ce qui se passe. Sinon nous n’aurons pas le choix et vous devrez être le manager! Etant donné que maintenant tout le monde communique uniquement avec vous sur tous les sujets.' Il produit également des mails par lesquels il présente dans le courant du mois de mars 2019, des demandes de recrutement auprès d’une société spécialisée dans le personnel de maison concernant, notamment, un majordome.
8. Cependant, non seulement les engagements pris par Mme [V] ou Mme [L] à l’égard du salarié, dès lors qu’elles ne sont ni dirigeantes, ni salariées de la société [7],
ne peuvent valablement engager la société employeur, mais encore, le salarié ne démontre pas en quoi les fonctions de manager se distinguent de celles d’un majordome. De surcroît, le salarié n’en tire aucune conséquence juridique en termes de modification de classification.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [W] [E] [C] a été embauché au poste de majordome.
Sur la demande de rappels de salaire et d’indemnités de congés payés afférents
9. Le salarié fonde sa demande de rappels de salaire du 4 octobre au 10 novembre 2019 sur le seul fait d’avoir travaillé postérieurement au terme du contrat de travail à durée déterminée, alors qu’il a été vu plus haut qu’il n’est pas établi qu’il ait travaillé pour le compte de la société qui l’employait postérieurement au 4 octobre 2019.
La cour remarque en outre, que si le salarié prétend avoir exercé les fonctions de manager, plutôt que celles de majordome visées dans le contrat de travail, il ne sollicite pas pour autant un quelconque rappel de salaire sur le fondement d’une modification de sa classification.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en rappel de salaire et indemnité de congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail et les demandes consécutives d’indemnité de préavis et congés payés afférents et d’indemnité de licenciement
10. Il résulte du courrier de l’employeur remis en mains propres au salarié qui l’a signé, que le 4 octobre 2019, celui-ci a été informé par son employeur du fait que le contrat de travail arrivait à terme convenu et a reçu tous les documents de fin de contrat, à savoir :
— Bulletin de salaire du 1er au 4 octobre 2019,
— Attestation Pôle emploi,
— Certificat de travail,
— Reçu pour solde de tout compte en deux exemplaires,
— Chèque à l’ordre du salarié correspondant au solde de tout compte d’un montant de 7.661,77 euros.
A défaut de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et compte tenu du terme contractuel fixé au 4 octobre 2019, c’est en vain que le salarié produit le courrier adressé à son employeur le 10 novembre suivant, aux fins de prendre acte de la rupture de son contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée ayant valablement pris fin à son terme, la prise d’acte de la rupture dont se prévaut le salarié ne saurait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents et de sa demande d’indemnité de licenciement.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
11. Le salarié se prévaut d’avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées permettant d’établir la dissimulation intentionnelle de son emploi par son employeur lui ouvrant droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail.
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
Au soutien de sa prétention, le salarié produit un document de la société [7], mentionnant les heures d’arrivée et de départ du personnel [4] à la date du 28 juillet 2019, duquel il ressort qu’il est arrivé à 8h28 et reparti à 21h58 et fait valoir que l’employeur ne communique pas l’ensemble de documents qu’il détient et sur lesquels sont mentionnées les heures d’arrivée et de départ des salariés, malgré sommation.
A l’instar des premiers juges, la cour considère que le salarié ne justifie pas d’éléments suffisamment précis concernant des heures supplémentaires qui auraient été accomplies pendant la durée du contrat du 5 mars au 4 octobre 2019, soit pendant sept mois, en justifiant des horaires de travail sur une seule journée par un document signé par aucune des parties. A défaut pour le salarié, de permettre à l’employeur de répondre utilement sur les heures supplémentaires éventuellement accomplies, aucune heure supplémentaire, ni aucune dissimulation d’emploi ne saurait être retenue et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
13. Le salarié fait valoir qu’alors qu’il avait été approché par son employeur pour travailler en qualité de manager selon contrat de travail à durée indéterminée, il a été contraint de signer un contrat de travail à durée déterminée en qualité de simple majordome et la rupture du contrat lui a été imposée au terme visé dans le contrat, soit le 4 octobre 2019, qu’il a été contraint de rendre les clefs de son logement de fonction le 4 novembre suivant et que suite à une plainte pénale de son employeur, il s’est rendu à la gendarmerie pour rendre les clefs du véhicule de fonction, le téléphone portable et l’ordinateur qui avaient été mis à sa disposition, alors qu’il était toujours lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée. Il explique que le comportement malhonnête de son employeur l’a mis dans une situation très inconfortable et préjudiciable, justifiant qu’il lui soit alloué des dommages et intérêts à hauteur de 19.316,88 euros nets.
14. Cependant, il a déjà été vu plus haut que les conditions dans lesquelles le salarié a été approché par les assistants personnels du propriétaire du site sur lequel il exerçait ses fonctions, ne peuvent valablement engager la société qui l’emploie, aucun lien juridique n’étant établi entre la société employeuse et les assistants personnels du propriétaire. Aucun comportement fautif de la part de l’employeur dans la conclusion du contrat et dans son exécution n’est donc établi.
De même, dès lors qu’il a été vu plus haut que la relation de travail a valablement pris fin au terme convenu dans le contrat le 4 octobre 2019, la restitution par le salarié des clefs du logement de fonction et des outils de travail mis à sa disposition par l’employeur, postérieurement à cette date, ne saurait permettre de caractériser un comportement fautif de la part de l’employeur susceptible de causer un préjudice indemnisable au salarié.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les frais et dépens
15. Le salarié succombant à l’instance, sera condamné à payer les dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, l’équité commande de laisser la charge de leur propres frais irrépétibles à chacune des parties et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. [E] [C] de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Déboute chacune des parties de leur demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [E] [C] à payer les dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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