Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 mars 2026, n° 25/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 94/26
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
— Me Biasantonio CALVANO
Le 11.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02547 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISDD
Décision déférée à la Cour : 07 Mai 2025 par la Cour d’appel de COLMAR – 1ère chambre civile
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION et INTIMEE :
S.A.R.L. LE SNOB 11
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
DEFENDEURS A L’OPPOSITION et APPELANTS :
Madame [B] [R] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Biasantonio CALVANO, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par arrêt du 7 mai 2025, la présente cour a :
'Confirmé les dispositions déférées à la cour de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar le 22 mai 2024, en ce qu’elle a :
'
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL LE SNOB au paiement des entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 17 juillet 2023, soit la somme de 166,81 € ;
— constaté que l’ordonnance est exécutoire par provision.
'
Les a infirmé pour le surplus,
'
Statuant à nouveau et y ajoutant,
'
Prononcé la résiliation du bail du 21 février 2023, consenti par les époux [S] à la SARL LE SNOB 11, portant sur des locaux situés [Adresse 1] à'[Localité 3] et ce à la date du 17 août 2023,
'
Condamné la Sàrl LE SNOB 11 à évacuer sans délai, tant de sa personne que de ses biens, que de ceux ou celles occupant de son chef les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant aux appelants et ce sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la présente décision,
'
Limité la durée de l’astreinte à une période de huit mois,
'
Condamné la Sàrl LE SNOB 11 à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [B] [R] une indemnité d’occupation de 1 700 € par mois à compter du 17 août 2023,
'
Rejeté la demande portant sur le concours de l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
'
Rejeté la demande de Monsieur [H] [K] et Madame [B] [R], tendant à ce que les acomptes de 2 000 € et 3'000 € payés le 28 septembre 2023 et le 18 octobre 2023, viennent en déduction des indemnités d’occupation dues par Monsieur [H] [K] et Madame [B] [R] à compter du 18 août 2023,
'
Constaté que la demande subsidiaire, tendant à assortir les délais de paiement de la clause cassatoire, est devenue sans objet,
'
Condamné la SARL LE SNOB 11 aux dépens d’appel,
'
Condamné la SARL LE SNOB 11 à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [B] [R] une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des’dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
La SARL LE SNOB 11 a formé opposition à cet arrêt par voie électronique le 13 juin 2025.
Dans ses conclusions justificatives datées du même jour, à laquelle était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, notifiées à Me Calvano, conseil de Monsieur [G] [K] et Madame [B] [R] le 25 juillet 2025, lorsque ces derniers se sont constitués intimés à l’opposition, elle précise ne pas avoir été destinataire des actes de procédures visés dans le cadre de la procédure d’appel et ce malgré le fait que l’arrêt indique qu’elle aurait été assignée en l’étude d’huissier le 7 octobre 2024.
Aussi elle demande à la cour de :
'DECLARER l’opposition de la SARL LE SNOB recevable et bien fondé,
RETRACTER l’arrêt du 7 mai 2025 rendu par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de Colmar sous la référence RG 24/02291,
Sur l’appel de Monsieur [K] et Madame [R],
DECLARER Monsieur [K] et Madame [R] mal fondés en leur appel,
Les en DEBOUTER,
Sur appel incident,
DECLARER la SARL LE SNOB 11 recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
INFIRMER l’ordonnance rendue le 22 mai 2024 par la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR en ce qu’elle a :
— déclaré recevable la demande additionnelle de Monsieur [K] et Madame [R],
— condamné la SARL LE SNOB, représentée par son représentant légal à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [B] [R] une provision de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l’indemnité du 'pas-de-porte',
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL LE SNOB, représentée par son représentant légal au paiement des entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 17 juillet 2023, soit la somme de 166.81 €,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [G] [K] et Madame [B] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL LE SNOB 11,
DEBOUTER Monsieur [G] [K] et Madame [B] [R] de leur demande au titre du pas-de-porte,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— accordé à la SARL LE SNOB 11 un délai de paiement expirant le 1er octobre 2023 pour le règlement de la somme de 5.400 euros visée par le commandement de payer du 17 juillet 2023 et exigible à cette date,
— constaté que la SARL LE SNOB s’est libérée de la somme de 5.400 euros visée par le commandement de payer le 17 juillet 2023 dans le délai ainsi imparti et, en conséquence, que la clause résolutoire du bail n’a pas joué,
Au besoin par substitution de motif et en conséquence,
ACCORDER à la SARL LE SNOB un délai de paiement expirant le 30 novembre 2023 pour le règlement de la somme de 5.400 euros visée par le commandement de payer du 17 juillet 2023 et exigible à cette date,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire comprise dans le bail,
CONSTATER que la SARL LE SNOB s’est libérée de la somme de 5.400 euros visée par le commandement de payer le 17 juillet 2023 dans le délai ainsi imparti et, en conséquence, que la clause résolutoire du bail n’a pas joué,
CONDAMNER Monsieur [G] [K] et Madame [B] [R] aux entiers frais et dépens de l’ensemble des procédures outre la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC de première instance et 3 500 € sur le fondement de l’article 700 au titre de la procédure d’appel.'
Aux termes de leurs dernières écritures du 23 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, les époux [S] demandent à la cour de :
'Vu les dispositions des articles 16, 538, 573 et 574 du CPC, les dispositions de l’article 145- 41 du code de commerce, et les dispositions de l’article 1103 du code civil,
ÉCARTER des débats les pièces annexes de la demanderesse à l’opposition non communiquées,
DÉCLARER l’opposition irrecevable,
CONFIRMER l’arrêt du 7 mai 2025 en tant que cet arrêt a :
— Prononcé la résiliation du bail du 21 février 2023, consenti par les époux [S] à la SARL LE SNOB 11, portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] et ce à la date du 17 août 2023,
— Condamné la Sàrl LE SNOB [Cadastre 1] à évacuer sans délai, tant de sa personne que de ses biens, que de ceux ou celles occupant de son chef les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant aux appelants et ce sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la présente décision,
— Condamné la Sàrl LE SNOB 11 à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [B] [R] une indemnité d’occupation de 1 700 € par mois à compter du 17 août 2023,
— Constaté que la demande subsidiaire, tendant à assortir les délais de paiement de la clause cassatoire, est devenue sans objet,
— Condamné la SARL LE SNOB 11 aux dépens d’appel,
— Condamné la SARL LE SNOB 11 à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [B] [R] une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTER la SARL LE SNOB 11 de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions.
Y AJOUTANT :
CONDAMNER la Sàrl LE SNOB 11 à payer aux appelants la somme de 5000,00€ en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la Sàrl LE SNOB 11 en tous les frais et dépens de l’opposition'
Le dossier a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 12 janvier 2026.
Par requête en date du 9 janvier 2026, transmise par voie électronique le même jour, la SARL LE SNOB 11 a sollicité le renvoi de l’audience de plaidoirie prévue le 12 janvier 2026, en invoquant l’état de santé de Monsieur [Y] [T].
Monsieur [G] [K] et Madame [B] [R] se sont opposés à cette demande, estimant qu’il s’agissait là d’une mesure dilatoire.
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande de renvoi :
Par requête en date du 9 janvier 2026, la SARL LE SNOB 11 a sollicité le renvoi de l’audience de plaidoirie prévue le 12 janvier 2026, en invoquant l’état de santé de Monsieur [Y] [T], produisant à l’appui un certificat médical établi par le Docteur [L], praticien hospitalier au sein du service des maladies infectieuses des Hôpitaux Civils de [Localité 3].
La cour observe cependant que, d’une part, ce certificat se cantonne à mentionner que Monsieur [Y] [T] est suivi depuis le 11 août 2025, sans établir une quelconque impossibilité pour lui de se présenter à l’audience, d’autre part et en tout état de cause, que c’est Madame [W] [T] qui est seule gérante de la SARL, de sorte que Monsieur [T] n’est pas habilité à représenter la société.
Dès lors, la demande de renvoi ne peut qu’être rejetée.
2) Sur le périmètre de l’opposition :
Il résulte de l’arrêt rendu par la Cour le 7 mai 2025 que les dispositions de l’ordonnance du 22 mai 2024 ayant condamné la SARL LE SNOB 11 à verser aux époux [K] une provision de 10 000 € au titre du 'pas-de-porte', ainsi que la somme de 166,81 € correspondant au coût de l’acte extrajudiciaire de Me [D] en date du 17 juillet 2023, n’ont fait l’objet d’aucune critique dans le cadre de l’appel émanant des époux [K].
La Cour a donc expressément constaté que les dispositions de la décision de première instance, portant sur le sort du 'pas-de-porte’ n’entraient pas dans le périmètre de l’appel.
Une opposition remet l’affaire en l’état dans les limites de l’appel initial (article 571 du code de procédure civile) et ne permet donc pas de redéfinir le périmètre du litige ou de former un appel incident hors délai sur des chefs qui n’ont pas été critiqués.
La SARL LE SNOB 11, en formant la présente opposition à l’arrêt rendu par défaut, ne peut dès lors étendre rétroactivement l’objet de l’appel, ni remettre en cause des chefs du jugement qui peuvent être devenus définitifs, faute d’avoir été contestés dans le délai d’appel.
Dès lors sa demande incidente portant sur le 'pas-de-porte’ est manifestement irrecevable.
3) Sur la recevabilité de l’opposition portant sur les dispositions de l’arrêt :
L’opposition tend à faire rétracter un arrêt par défaut. Elle est ouverte au défaillant et doit être formée, en application de l’article 538 du code de procédure civile, dans un délai d’un mois.
L’article 573 du code de procédure civile précise que l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et qu’elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Selon l’article 574 du même code, elle doit contenir les moyens du défaillant.
Les époux [K] soulèvent l’irrecevabilité de l’opposition au motif qu’elle ne contient aucun moyen et il ne peut en effet qu’être constaté que 'la déclaration de saisine', qui se borne à viser les chefs critiqués de l’arrêt du 7 mai 2025, ne comporte aucune motivation.
En l’espèce, la signification de l’arrêt est intervenue le 2 juin 2025 (annexe 7 des époux [K]) et l’opposition a été formée par une déclaration de saisine du 13 juin 2025, laquelle a été transmise pour information par courrier électronique à l’avocat des époux [K] le 18 juin 2025, soit dans le délai d’un mois de la signification.
Si cette déclaration de saisine n’était en effet pas motivée, ne contenant aucun moyen (en ce qu’elle indiquait simplement 'Objet/Portée de l’appel : L’Avocat soussigné entend former appel opposition à la suite de l’arrêt rendu le 7 mai 2025 par la première chambre civile de la cour d’appel de Colmar sous la référence RG 24/ 02291 suite à l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le Vice-Président du tribunal judiciaire de Colmar et dépose une déclaration d’opposition à arrêt)', la cour observera que c’est la déclaration d’opposition à arrêt qui contient la motivation de l’opposition.
Or, ce document daté du 13 juin 2025 a été notifié à l’avocat des époux [K] par message électronique du 25 juillet 2025 (annexe 8), le jour même où ces derniers se sont constitués intimés, de sorte que Monsieur [G] [K] et Madame [B] [R] épouse [K] ne sauraient utilement prétendre avoir souffert d’un grief découlant de l’absence de motivation de l’acte d’opposition ou encore d’un retard pris dans la notification des conclusions d’opposition, alors que ces dernières – motivées – ont été transmises à leur conseil le jour même où ils se sont constitués intimés.
4) Au fond :
La cour a, dans son arrêt déféré, estimé que la dette du preneur n’était pas apurée au 28 septembre 2023, en ayant retenu que :
— au 17 juillet 2023, la SARL LE SNOB 11 était redevable d’une somme de 5 400 €,
— au 17 août 2023, ce montant était réduit à la somme de 3 200 €, suite au virement réalisé par le preneur de 2 200 € du 22 juillet 2023,
— au 28 septembre 2023, suite à un nouveau virement de 2 000 € réalisé le jour même, subsistait toujours un reliquat de dette de 1 200 €.
Pour contester ces développements, la Sàrl LE SNOB 11 fait valoir dans ses écritures que Monsieur [T] aurait réglé les loyers en partie en espèces.
Cependant, les justificatifs de retraits d’espèces réalisés par M. [T] (pièce n°3 et 4 de la SARL LE SNOB 11) le 21 avril 2023 (1 000 euros), le 8 mai 2023 (400 euros), le 21 juillet 2023 (500 euros), le 15 août 2023 (380 euros), le 26 septembre 2023 (600 euros) et le 20 novembre 2023 (600 euros), ne prouvent pas en soi que ces espèces ont été remises au bailleur.
Quant à l’attestation de Mme [C] (pièce n°5 de la SARL LE SNOB 11), elle ne précise nullement ni les montants des espèces que M. [T] aurait remis à M. [K] en présence du témoin, ni les dates auxquelles ces remises auraient eu lieu, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme une preuve des allégations de la SARL et donc de nature à remettre en cause le calcul fait par la Cour.
En tout état de cause, la mise en place d’une pratique de règlement des loyers ou charges locatives en espèces aurait été contraire aux stipulations posées par le premier alinéa du paragraphe 'modalités de paiement’ du bail, lequel prévoit : 'le loyer, la provision sur charge seront payables d’avance mensuellement par virement sur le compte du bailleur ou du mandataire qu’il désignera. A cette fin, le bailleur remet ce jour au preneur un relevé d’identité bancaire. De son côté, le preneur sollicitera sans délai auprès de sa banque une demande de prélèvement automatique des sommes dues et de la maintenir pendant toute la durée du bail'.
La cour rappellera aussi que la lecture des échanges de mails entre le gérant de la SARL LE SNOB 11 et M. [K] (pièce n°1 de la SARL LE SNOB 11) démontre que le locataire était fréquemment en retard pour le paiement des loyers, de sorte que le bailleur devait le relancer régulièrement.
Enfin, la Sàrl LE SNOB 11 ne conteste pas les allégations de Monsieur [H] [K] et Madame [B] [R] épouse [K], selon lesquelles la dette de la SARL LE SNOB 11 s’est alourdie considérablement après et en vertu de l’arrêt du 2 mai 2025, en ce sens que la demanderesse à l’opposition serait redevable au 15 septembre 2025 de la somme de 42 500 euros.
Dès lors, l’opposition ne peut qu’être rejetée, l’arrêt déféré devant être confirmé en son intégralité.
5) Sur les demandes accessoires :
L’opposition étant rejetée, la SARL LE SNOB 11 assumera la totalité des dépens de l’opposition à l’arrêt d’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera aussi rejetée.
En revanche, elle devra verser aux époux [K] la somme de 1 500 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande de renvoi formulée par la SARL LE SNOB 11,
Rejette l’opposition et confirme en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 7 mai 2025 par la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Colmar,
Condamne la Sàrl LE SNOB 11 aux dépens de la procédure d’opposition,
Condamne la Sàrl LE SNOB 11 à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [B] [R] épouse [K] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sàrl LE SNOB 11 de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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