Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 30 mai 2025, n° 21/12000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2021, N° F16/01088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N° 2025/ 116
Rôle N° RG 21/12000 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH57X
[W] [K] épouse [E]
C/
S.A.R.L. SIBACOM
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Mai 2025
à :
Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE PROVENCE
Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/01088.
APPELANTE
Madame [W] [K] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Silva HAROUTUNIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. SIBACOM, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [W] [K] a été embauchée par la SARL SIBACOM le 28 juin 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire comptable. Elle a été licenciée pour motif économique le 29 juillet 2011. Les parties ont poursuivi des relations professionnelles.
Par lettre du 14 septembre 2016, Madame [W] [K] a pris " acte de la rupture de [son] contrat de travail " en invoquant des fautes de la société.
Le 21 décembre 2016, Madame [W] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence pour voir notamment requalifier les relations entre les parties en contrat de travail.
Par décision du 19 mars 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé les parties à l’audience présidée par le juge départiteur, lequel par jugement du 5 juillet 2021 a:
Dit et jugé que Mme [K] n’a pas la qualité de salariée
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une quelconque des parties
Rejeté toute autre demande des parties
Condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 5 août 2021, Madame [W] [K] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 avril 2023, elle demande à la cour de:
INFIRMER la décision querellée en tous points
STATUER à nouveau tel que suit :
JUGER que Madame [E] était dans des liens d’un contrat de travail avec la société SIBACOM
JUGER que la rupture du contrat de travail à l’initiative de la salariée, est intervenue aux torts exclusifs de l’employeur
CONDAMNER la SARL SIBACOM au versement de :
'' la somme de 36 000 ' brut, au titre des salaires non versés, pour la période allant du 1er septembre 2013 au 6 septembre 2016 au profit de Madame [W] [E]
'' la somme de 3600 ' brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés au profit de Madame [W] [E]
'' la somme de 3 000 ' brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis au profit de Madame [W] [E]
'' la somme de 755 ' brut au titre de l’indemnité légale de licenciement au profit de Madame [W] [E]
'' la somme de 4 000 ' brut au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive au profit de Madame [W] [E]
'' la somme de 6 000 ' brut au titre de l’indemnité pour travail dissimulé au profit de Madame [W] [E]
ORDONNER la majoration des sommes à compter de leur exigibilité au 14 septembre 2016
ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal
ORDONNER, en outre, la remise des documents ci-après soit :
'' Les bulletins de paie sur la durée de la relation de travail par la SARL SIBACOM à Madame [W] [E] sous astreinte journalière de 30 '
'' L’attestation Pôle emploi pour la SARL SIBACOM à Madame [W] [E] sous astreinte journalière de 30 '
'' Le certificat de travail pour la SARL SIBACOM à Madame [W] [E] sous astreinte journalière de 30 '
CONDAMNER la SARL SIBACOM au versement de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de Procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, la SARL SIBACOM demande à la cour de confirmer le jugement du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner Madame [W] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 10 mars 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L8221-6 I et II du code du travail que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales. L’existence du contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes ainsi mentionnées fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination permanente à l’égard de celle-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
En l’espèce, il est constant que l’appelante a la qualité d’une part, d’exploitante directe de la SASU SBL OFFICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence depuis le 1er juillet 2010, exerçant une activité de « secrétariat, conseil, gestion d’entreprises, démarches administratives y compris en sous-traitance, organisation de formations », d’autre part de gérante de la SARL MDT ayant comme activité la domiciliation de prestations de secrétariat avec un début d’exploitation au 1er avril 1997, de sorte qu’il lui appartient de renverser la présomption de non-salariat édictée par l’article précité, en démontrant qu’elle fournissait ses prestations à la SARL SIBACOM dans des conditions qui la plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celle-ci.
Les pièces 13 à 22, communiquées par Madame [W] [K], consistent en 10 mails ou notes manuscrites, entre 2011 et 2016, soit un nombre particulièrement restreint compte tenu de la période considérée, adressés à elle par le cabinet d’expert-comptable de la SARL SIBACOM ou formalisés entre elle et Monsieur [G], gérant de la SARL SIBACOM. Ces documents confirment qu’elle exécutait une prestation de travail pour le compte de la SARL SIBACOM, ce qui est reconnu par cette dernière, qui lui demandait par exemple si elle avait fait les déclarations de TVA, ou lui indiquait qu’elle aurait besoin d’une déclaration 2072 pour une demande de prêt, sans qu’aucune de ses pièces ne caractérise des échanges se distinguant de ceux entre un donneur d’ordres et un client.
Aucun élément communiqué au débat par Madame [W] [K] ne montre que la SARL SIBACOM, par exemple, fixait ses jours et horaires de travail, lui donnait des directives quant à l’organisation de celui-ci, autorisait des congés ou des absences.
Il n’est pas contesté par la SARL SIBACOM qu’elle a mis un local à disposition de Madame [W] [K], au [Adresse 3] à [Localité 5]. Interrogée par l’administration fiscale sur les locaux professionnels occupés, Madame [W] [K] a répondu que les lieux appartenaient à la SARL SIBACOM et qu’il s’agissait d’une « mise à disposition gratuite siège social » (pièce 13 de l’intimée).
La cour constate que tous les échanges que Madame [W] [K] produit au débat s’effectuaient par une adresse mail qui lui était personnelle [Courriel 6], qui était celle figurant sur ses cartes de visite professionnelles, dont l’intimée communique des exemplaires en pièce 6. De même, sa ligne téléphonique ([XXXXXXXX02]) n’était pas celle de la SARL SIBACOM ( [XXXXXXXX01]).
Il est établi par le constat d’huissier communiqué par l’intimée (pièce 8), en date du 10 mars 2017, que ce local, que Madame [W] [K] avait alors quitté, comportait de nombreux dossiers, dont l’appelante ne conteste pas qu’ils concernaient des clients de son activité indépendante, des tampons encreurs « MDT secrétariat », des cartes de visite professionnelles confirmant une activité comme « chef de missions juridiques » pour un cabinet d’avocat et « chef de mission » pour un cabinet d’expert-comptable, ainsi que la présence sur une boîte aux lettres de l’immeuble des noms « SBL OFFICE » et « MDT ».
Madame [W] [K] produit 6 chèques de paiement, entre octobre 2012 et avril 2013, établis par la SARL SIBACOM au nom de [W] [E] et non à celui de la SASU SBL OFFICE, ce qui ne suffit pas à renverser la présomption de non salariat, alors que l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués ne caractérise pas qu’elle fournissait ses prestations à la SARL SIBACOM dans des conditions qui la plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en toutes ses dispositions. Etant précisé que la SARL SIBACOM demande la confirmation de toutes les dispositions du jugement incluant le débouté de sa demande d’article 700.
La cour condamne Madame [W] [K] aux dépens d’appel et à payer à la SARL SIBACOM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [W] [K] aux dépens d’appel ;
Condamne Madame [W] [K] à payer à la SARL SIBACOM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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