Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 22/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00756 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWO5
Minute n° 24/00270
[D], [C] EPOUSE [D]
C/
[U] DIVORCÉE [G]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 26 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 16/01392
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Madame [Y] [C] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [F] [U] divorcée [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 07 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [D] et Mme [Y] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 1], contiguë à l’immeuble voisin n° 73, propriété de Mme [F] [G].
Exposant que Mme [G] avait entrepris sur son fonds la création de terrasses surélevées, créant ainsi des vues directes sur leur propre fonds, M. et Mme [D] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Metz Mme [G] par acte du 18 avril 2016 afin qu’il lui soit enjoint de procéder à la destruction des terrasses édifiées irrégulièrement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par requête reçue le 20 juillet 2017 Mme [G] a sollicité une mesure de médiation, ce à quoi les demandeurs ont acquiescé, et par ordonnance du 10 novembre 2017 le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, confiée à Mme [N] [W], avec une durée fixée initialement à trois mois. Cette durée a ultérieurement été prorogée de 3 mois sans que finalement la médiation n’aboutisse.
Par conclusions d’incident reçues au greffe le 1er avril 2020, Mme [U] divorcée [G] a sollicité une vue des lieux des immeubles des parties au litige, et subsidiairement une expertise judiciaire, afin de vérifier l’existence de vues ou de jours directs ou obliques entre les immeubles concernés.
Le juge de la mise en état a fait droit à la demande de vue des lieux et cette mesure a été exécutée le 23 novembre 2020.
A l’issue de cette mesure, M. et Mme [D] ont maintenu leur demande initiale en destruction des terrasses, en réclamant en outre 4.000 € de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance.
Mme [U] divorcée [G] s’est opposée aux demandes, et a formé des demandes reconventionnelles, en enlèvement d’un solin dépassant sur la limite séparative de sa propriété, et en suppression de tous végétaux débordant sur la limite séparative des propriétés et empiétant sur son fonds.
Par jugement du 26 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré M. [X] [D] et Mme [Y] [D] recevables en leurs demandes,
Débouté M. [X] [D] et Mme [Y] [D] de toutes leurs demandes,
Débouté Mme [F] [U] divorcée [G] de sa demande portant sur le solin,
Condamne M. [X] [D] et Mme [Y] [D] à supprimer tous végétaux, plantations qui débordent sur la limite séparative de propriété et qui empiètent sur le fonds de Mme [F] [U] divorcée [G],
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Débouté Madame [F] [U] divorcée [G] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne solidairement M. [X] [D] et Mme [Y] [D] à payer à Mme [F] [U] divorcée [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [X] [D] et Mme [Y] [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [X] [D] et Mme [Y] [D] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le premier juge, au visa des articles 678 et 679 du code civil, a constaté, au vu des explications des parties, des pièces produites et des constatations réalisées lors de la vue des lieux, que le bien acquis par Mme [U] divorcée [G] se composait notamment d’une partie arrière située en rez de chaussée, mais qui, compte tenu de la topographie des lieux, se situait au niveau du premier étage de l’immeuble de M. et Mme [D].
Il a constaté que le jardin situé à l’arrière de l’immeuble de Mme [U] était en dénivelé, et que, au vu du constat d’huissier produit, Mme [U] avait fait refaire le dallage de la première terrasse située à l’arrière immédiatement devant sa porte d’entrée, sans en changer le niveau, et avait également mis au jour les restes d’une ancienne, et seconde, terrasse située dans le prolongement, qu’elle avait uniquement bétonnée sans en modifier non plus le niveau. Le premier juge a enfin constaté qu’une partie simplement pavée se situait encore dans le prolongement et en contrebas, avant d’aboutir au jardin.
Il a considéré que la situation des lieux, s’agissant des deux premières terrasses, était ancienne, que les travaux réalisés n’avaient créé aucun exhaussement du terrain naturel, que Mme [G] s’était contentée de refaire les anciennes terrasses, qu’elle n’avait créé aucune vue droite, et que les vues obliques étaient empêchées par des panneaux de bois.
Il en a conclu que les vues alléguées n’existaient pas, et que le conflit existant entre les parties avait en réalité d’autres causes.
Sur les demandes reconventionnelles, le premier juge a estimé que l’empiétement allégué qui serait réalisé par un solin n’était pas caractérisé et a débouté Mme [U] de sa demande d’enlèvement.
En revanche et en application de l’article 673 du code civil, il a fait droit à la demande d’enlèvement des végétaux débordant sur le fonds de Mme [G], sans toutefois ordonner d’astreinte dès lors que la mauvaise volonté des époux [D] n’avait pas lieu d’être présumée.
Par déclaration du 24 mars 2022, M. [X] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [X] [D] et Mme [Y] [D] de leurs demandes tendant à voir:-Enjoindre à Mme [F] [G] de procéder à la destruction des terrasses édifiées irrégulièrement sur leur propriété sise [Adresse 3], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,-Condamner Mme [F] [G] à verser à M. et Mme [D] la somme de 4.000 € en réparation du trouble de jouissance subi et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, -Condamner Mme [F] [G] à verser à M. et Mme [D] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,-Condamner Mme [G] aux entiers dépens,
Condamné M. [X] [D] et Mme [Y] [D] à supprimer tous végétaux, plantations qui débordent sur la limite séparative de propriété et qui empiètent sur le fonds de Mme [F] [U] divorcée [G], -Condamne solidairement M. [X] [D] et Mme [Y] [D] à payer à Mme [F] [U] divorcée [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Débouté M. [X] [D] et Mme [Y] [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,-Condamne solidairement M. [X] [D] et Mme [Y] [D] aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 05 avril 2024, M. [X] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] demandent à la cour de :
« lnfirmer Ie jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté Monsieur [X] [D] et Madame [Y] [D] de toutes leurs demandes,
condamné Monsieur [X] [D] et Madame [Y] [D] à supprimer tous végétaux, plantations qui débordent sur la limite séparative de propriété et qui empiètent sur le fonds de Madame [F] [G],
condamné solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [Y] [D] à payer à Madame [F] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
débouté Monsieur [X] [D] et Madame [Y] [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [Y] [D] aux dépens
Vu les dispositions des articles 678 et 679 du Code Civil,
Vu l’article L. 131-1 du CPCE,
Condamner Madame [F] [G] à procéder à la destruction des terrasses édifiées irrégulièrement sur sa propriété sise [Adresse 3] à [Localité 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner Madame [F] [G] à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [Y] [D] la somme de 4.000 € en réparation du trouble de jouissance subi,
Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation délivrée par Monsieur et Madame [D],
Condamner Madame [F] [G] à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [Y] [D] la somme de 2.000 € en application des dispositions de |'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [F] [G] aux entiers frais et dépens.
M. et Mme [D] font valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, Mme [G] a bien fait construire à l’arrière de son immeuble trois terrasses à trois niveaux différents, qui permettent à Mme [G] d’avoir des vues obliques et des vues droites sur leur fonds.
Ils soutiennent qu’il n’existait à l’origine qu’une seule terrasse de faible dimension, ainsi qu’il résulte des termes de l’acte de vente produit par l’intimée elle-même et des plans annexés à sa demande de permis de construire, que la terrasse préexistante ne permettait pas antérieurement d’avoir des vues sur leur fonds puisqu’elle jouxtait leur appentis et non le mur séparatif entre les fonds, et qu’il n’a jamais existé d’autre terrasse ancienne. Ils estiment à cet égard que les quelques pierres posées au sol pour caractériser la présence d’une ancienne terrasse procèdent manifestement d’une mise en scène et que la religion de l’huissier de justice chargé de faire des constatations a été trompée.
Ils se réfèrent à l’inverse aux constatations et termes du constat réalisé par M. [S], architecte.
Ils n’observent qu’aucune des pièces produites par Mme [G] ne fait preuve de l’existence d’une terrasse ancienne, et considèrent notamment que l’attestation de M. [H] est sans incidence, dès lors que celui-ci n’était pas locataire de l’ensemble de la maison et n’avait pas accès à sa partie arrière. Ils produisent en sens contraire l’attestation de la fille de la dernière propriétaire, selon laquelle il n’a jamais existé de deuxième terrasse.
Rappelant les dispositions de l’article 678 du code civil, ils font valoir que la prohibition édictée par ce texte s’applique également aux terrasses, et affirment qu’en l’espèce les constats qu’ils produisent établissent l’existence de vues sur leur fond.
Quant au fait que Mme [G] ait fait installer des brises-vues en 2019, ils font valoir que si le tribunal a pu en constater la présence, il résulte néanmoins du constat d’huissier effectué le 16 août 2019 que ces brises-vues ne sont absolument pas étanches et ne remplissent pas leur office. Ils soulignent qu’ils ont tenté de trouver une solution amiable, mais que Mme [G] a refusé de poursuivre les pourparlers et se maintient dans une position intransigeante.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [G], ils contestent que des végétaux ou plantations empiètent sur le fonds de Mme [G], et considèrent que le tribunal les a condamnés à tort sur ce point.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 avril 2024, Mme [F] [G] demande à la cour de :
« Rejeter l’appel de Monsieur et Madame [X] [D] et le dire mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] [D] en tous les frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Mme [G] expose, au soutien de sa position, qu’il existait en réalité dans le prolongement du rez-de-chaussée de son logement, deux terrasses, l’une étant visible et l’autre, qui était recouverte de gravats et de végétation, ayant été dégagée à l’occasion des travaux de création de terrasse pour lesquels elle avait obtenu un permis de construire.
Elle précise que le recours déposé par les époux [D] à l’encontre du permis de construire délivré par la commune a été rejeté, fait valoir qu’elle a fait dresser un constat d’huissier de l’état des lieux avant de débuter les travaux, et que ce constat confirme l’existence des deux terrasses. Elle expose qu’un second constat d’huissier réalisé à sa demande le 10 mai 2016, a encore confirmé cette situation, ainsi que le fait qu’un revêtement de protection du mur a été posé au niveau de la seconde terrasse.
Elle se prévaut donc du fait qu’elle n’a en réalité que fait refaire les anciennes terrasses préexistantes, sans créer aucun exhaussement, et affirme que cette situation est également visible sur les plans de masse qu’elle produit, l’existence de cette ancienne terrasse étant également confirmée par diverses attestations.
Elle en conclut qu’elle n’a jamais créé de nouvelle terrasse, et précise ainsi que la troisième terrasse dont il est question n’est constituée que d’une partie pavée sans aucun scellement, le pavage étant simplement posé sur un lit de terre et de sable de sorte qu’il n’y a eu aucune création d’une troisième terrasse.
En tout état de cause elle soutient qu’il n’existe depuis ces terrasses aucune vue droite ou oblique sur le fonds des époux [D], étant précisé qu’elle a fait poser des panneaux occultants en limite séparative de propriété, et se réfère sur ce point aux constatations réalisées par l’huissier mandaté, le 7 mai 2019, ainsi qu’aux constatations du magistrat lors de la vue des lieux effectuée le 23 novembre 2020.
Elle conteste le fait que ces panneaux ne seraient pas suffisamment étanches et ne rempliraient pas leur office, observant que la preuve n’en est pas rapportée, et indique qu’elle s’est conformée aux directives du service territorial de l’architecture et du patrimoine.
En revanche elle affirme que les époux [D] n’ont toujours pas réduit la végétation qui déborde sur son terrain, ainsi qu’en atteste le constat du 10 mai 2016, de sorte que la condamnation prononcée par le premier juge à l’encontre des époux [D] était fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale des époux [D] en suppression des terrasses
Aux termes de l’article 678 du code civil, « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
Aux termes de l’article 679 du même code, « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance ».
De jurisprudence constante, les terrasses sont soumises, au même titre que les balcons, aux prescriptions des articles précités. Par ailleurs, la création d’une terrasse sur un terrain nu antérieur quel qu’il soit, jardin ou autre, change la destination de ce terrain et en fait un espace de vie, relevant par conséquent des articles précités, et ce en l’absence même de toute surélévation du terrain antérieur.
En l’occurrence, il résulte de l’ensemble des constats d’huissiers, notamment des photos annexées, ainsi que des constatations réalisées par le magistrat lors de la vue des lieux, que Mme [G] dispose, à l’arrière et à l’extérieur de son habitation, de trois terrasses successives, qui se succèdent en étant en dénivelé chacune par rapport à l’autre, la plus ancienne, objectivement préexistante, étant celle située en haut et au niveau de la porte-fenêtre de l’immeuble, la seconde étant située en contrebas de la précédente et ayant été recouverte d’un revêtement en dur, et la dernière, également située en contrebas de la précédente, étant constituée de pavés jointifs mais non scellés au sol, la première rangée de pavés étant située à distance du mur séparatif de propriété.
La cour observe que la discussion relative à l’ancienneté et à la préexistence de la première et de la seconde terrasse, est sans conséquence dès lors que Mme [G] ne se prévaut d’aucune acquisition d’une servitude de vue par prescription trentenaire, conformément aux dispositions de l’article 690 du code civil, lequel en tout état de cause ne s’applique qu’aux servitudes continues et apparentes.
En l’occurrence, et à supposer que cette seconde terrasse ait autrefois existé, il résulte des explications mêmes de Mme [G] qu’elle n’était plus visible et apparente depuis plusieurs années, ni par conséquent utilisée comme telle.
Enfin, le fait qu’il n’ait été réalisé, selon l’intimée, aucun rehaussement des terres lors de la réalisation, ou de la remise en état, des terrasses, ne suffit pas à clore le débat dès lors qu’il n’est invoqué aucune prescription d’une servitude de vue en lien avec le niveau d’origine des terres, et qu’en outre la situation actuellement critiquée ne concerne pas un espace à usage de jardin, mais trois terrasses.
Il convient donc uniquement de vérifier s’il existe, en l’état actuel des choses, et depuis les terrasses litigieuses, des vues droites ou obliques contrevenant aux articles précités.
Sur ce point, les constations du juge de la mise en état lors de son transport sur les lieux ont été les suivantes :
« A la sortie de la maison au rez-de-chaussée se situe une 1ère terrasse dont la préexistence n’est pas contestée. Mme [G] a refait le dallage et l’escalier qui descend à la deuxième terrasse. Du côté mitoyen un panneau de bois a été posé de 1,78 m. En se penchant à travers le panneau, la vue donne sur l’appentis de M. [D] et on aperçoit une porte et une fenêtre de l’habitation. En se penchant sur la balustrade de la terrasse sur la gauche, la vue est dégagée sur l’appentis, la porte et les fenêtres de l’habitation. Seul le fond du jardin est visible, et il n’y a pas de vue sur la terrasse proprement dite des voisins. 6 marches descendent à la terrasse suivante qui est bétonnée. 2 panneaux en bois ont été posés d’une hauteur de 2 mètres en limite du voisin derrière son appentis, il n’y a aucune vue à cet endroit.
En bout de terrasse à gauche, derrière les panneaux, on peut percevoir en se penchant un bout de jardin de M. [D]. Au bout de la terrasse, 3 marches d’escalier aboutissent à un dallage qui forme une 3ème terrasse. Avant d’aboutir au jardin proprement dit par 3 marches.
Mme [G] a installé 4 panneaux bois occultant ainsi que de la vigne vierge.
Mme [G] fait usage des terrasses pour ses enfants.
M. [D] indique qu’il a dû délivrer mise en demeure compte tenu des problèmes de bruit ».
S’étant transporté chez M. et Mme [D], sur leur terrasse arrière, le juge de la mise en état a fait les constatations suivantes :
« les pièces de vie à l’étage qui donnent sur la terrasse sont limitées au salon. La porte en rez-de-chaussée donne accès à un local de rangement de jardin. Près de cette porte on aperçoit 3 des panneaux bois posés chez Mme [G], après 3 marches la terrasse aboutit à un jardin en herbe.
Les époux [D] se plaignent de jets d’objets divers dans leur jardin ».
Les constatations du magistrat corroborent celles de l’huissier mandaté par Mme [G], et les photos prises par celui-ci lors d’un constat effectué le 07 mai 2019, soit après réalisation des travaux et pose des panneaux occultants.
Il résulte de ces photos et constatations, que des claustras ont été posés sur le côté de toutes les terrasses et notamment de la première terrasse, et qu’en outre celle-ci est bordée par le toit de l’appentis des époux [D], ce qui en tout état de cause limite considérablement la vue éventuelle que l’on pourrait avoir depuis cette première terrasse, si des claustras n’y avaient pas été posés. Ceci est d’ailleurs également visible sur les photos prises par l’huissier mandaté par M. et Mme [D] le 15 décembre 2015, lequel a pu photographier la terrasse de Mme [G] en se positionnant au-dessus d’elle, vraisemblablement en la photographiant depuis les velux de toit de ceux-ci. (cf. photos n° 1 et 2).
S’agissant de la 2ème et de la 3ème terrasse, il résulte des constatations du juge qu’aucune vue n’est possible compte tenu de la pose de panneaux occultants. Il n’est question que d’un « bout de jardin », visible en « se penchant » et l’éventualité d’apercevoir un « bout de jardin » malgré les panneaux occultants mis en place, et de surcroît en se penchant, ne peut justifier la destruction des terrasses.
D’autre part, les nombreuses photos produites attestent de ce que les claustras posés ont bien un rôle occultant. Le fait qu’ils soient constitués de lamelles de bois entrecroisées ne laisse pas un espace suffisant entre celles-ci pour qu’une vue sur le fonds voisin soit possible. Ainsi que le relève le magistrat il faudrait se pencher et regarder « à travers le panneau » pour envisager de voir une porte et une fenêtre de l’habitation des époux [D], ce qui implique que, hors le recours à cette initiative qui n’a rien d’aisé et de naturel, il n’est pas possible, dans une utilisation normale et quotidienne de la terrasse, de voir quoi que ce soit au travers des panneaux.
Seule la balustrade installée pour délimiter la première terrasse, et posée perpendiculairement aux murs qui la délimitent, peut être concernée par une vue oblique, dès lors que le magistrat a constaté sur ce point que « En se penchant sur la balustrade de la terrasse sur la gauche, la vue est dégagée sur l’appentis, la porte et les fenêtres de l’habitation. Seul le fond du jardin est visible, et il n’y a pas de vue sur la terrasse proprement dite des voisins ».
Cependant, le fait que depuis cette balustrade la terrasse des époux [D] située en contrebas ne soit pas visible, n’empêche pas que la porte et les fenêtres de l’habitation le soient.
Par ailleurs, les photos produites par les époux [D] illustrent effectivement l’existence d’une vue, qui est d’ailleurs à double sens, puisqu’il a été possible aux époux [D], depuis chez eux et de deux endroits différents, de photographier des personnes installées sur des sièges situés sur la première terrasse et à proximité de cette balustrade. Cette situation s’explique par le fait qu’il existe un espace vide entre les panneaux occultants posés sur la première terrasse la plus haute, et les panneaux occultants posés plus bas sur la seconde terrasse. Les photos prises montrent que la vue est relativement aisée.
Il n’est donc pas possible, au vu aussi bien de ces photos que des constatations du premier juge, de considérer qu’il n’existerait pas à cet endroit de vue oblique. En outre, cette vue est possible depuis l’extrémité de la balustrade située à proximité immédiate de la ligne séparative, de sorte que la distance de 60 cm imposée pour toute vue oblique n’est pas respectée.
Cette situation ne concerne qu’une très faible partie des aménagements effectués par Mme [G], et la possibilité de voir le fonds voisin, même si elle existe, est résiduelle puisque ne résultant que de l’existence d’une vue oblique.
Il est néanmoins justifié d’en tenir compte, au regard des dispositions de l’article 679 précité, étant en outre observé que cette vue peut s’exercer également au détriment de Mme [G] et de sa famille ainsi qu’il résulte des photos que les époux [D] ont prises, et qu’en outre le conflit manifestement important existant entre les parties, qui n’a pu trouver d’issue malgré une tentative de médiation, impose que toute mesure soit prise pour tenter d’y mettre un terme.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la démolition de la terrasse, il convient de prévoir que Mme [G] devra éliminer cette possibilité de vue oblique, en installant un dispositif occultant permettant d’opérer la jonction entre les panneaux posés le long de la première et de la deuxième terrasse, et/ou en posant un panneau occultant le long d’une partie de la balustrade afin de respecter une distance de 60 cm avec la ligne séparative des fonds, ce afin de supprimer la vue oblique dont se plaignent les époux [D].
L’installation d’un tel dispositif nécessitant sa conception puis la réalisation de travaux, il convient de laisser à Mme [G] un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, passé lequel il sera prononcé une astreinte provisoire de 10 € par jour pendant une durée de six mois, passé laquelle il pourra à nouveau être statué.
En dehors de cette disposition, et compte tenu des panneaux installés, il n’y a pas lieu de décider de la suppression des terrasses litigieuses.
II- Sur la demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance
La cour relève que la possibilité de voir la propriété des époux [D], quoique existante, est en réalité minime, et aucun des éléments de preuve versés aux débats n’illustre le fait que, de façon concrète, M. et Mme [D] aient pu en être réellement gênés. Ainsi que relevé par le premier juge, le litige entre les parties a des origines diverses, qui ressortent des nombreux courriers versés aux débats ; et si des plaintes ont été exprimées par les époux [D] lors de la vue des lieux, il est symptomatique de constater qu’elles ne concernaient pas une quelconque atteinte à leur possibilité de jouir normalement de leur bien compte tenu de la vue oblique dont ils se plaignent, mais concernaient le bruit occasionné par les enfants de Mme [G], ou des jets d’objets qui peuvent probablement leur être également attribués, ce qui est fort différent.
En l’état par conséquent, la réalité et l’ampleur d’un trouble de jouissance directement lié à la vue oblique dénoncée ne sont pas établis.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts et le jugement sur ce point est confirmé.
III- Sur la demande reconventionnelle de Mme [G] en enlèvement de végétaux débordant sur son fonds
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, le juge de la mise en état a indiqué lors de la vue des lieux, que « Mme [G] nous fait constater le lierre vigoureux et dense au fond du jardin et indique que ce lierre déborde chez elle et qu’elle doit le couper ».
Il résulte du dernier constat d’huissier que les époux [D] ont fait réaliser le 16 août 2019, que ceux-ci ont effectivement procédé à la taille de ce lierre, conformément aux préconisations du premier juge.
Ceci ne signifie nullement que la condamnation prononcée était infondée, mais uniquement que les époux [D] s’y sont conformés et leur contestation n’est pas davantage argumentée.
Il convient donc de confirmer sur ce point le jugement déféré.
IV- Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles
Les demandes de M. et Mme [D] ne sont qu’en faible partie fondées. Dans ces conditions, infirmant le jugement dont appel sur ce point, la cour laissera à leur charge les trois-quarts des dépens et condamnera Mme [G] à en supporter un quart.
Il en sera de même des dépens relatifs à la procédure en appel.
En première instance comme en appel, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté M. [X] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] de leur demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
Condamne M. [X] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] à supprimer tous végétaux, plantations qui débordent sur la limite séparative de propriété et qui empiètent sur le fonds de Mme [F] [U] divorcée [G] et dit n’y avoir lieu à astreinte,
l’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne Mme [F] [U] divorcée [G] à installer un dispositif occultant permettant d’opérer la jonction entre les panneaux posés le long de la première et de la deuxième terrasse, et/ou à poser un panneau occultant le long d’une partie de la balustrade afin de respecter une distance de 60 cm avec la ligne séparative des fonds, ou tout autre dispositif permettant d’éliminer la vue oblique existant depuis la balustrade bordant sa première terrasse sur le fonds des époux [D], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard passé cette date et pendant une durée de six mois passée laquelle il pourra à nouveau être statué,
Déboute pour le surplus M. [X] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] de leur demande en démolition des terrasses,
Condamne M. [X] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] à supporter les trois-quarts des dépens de première instance et Mme [F] [U] divorcée [G] à en supporter un quart,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [D] et Mme [Y] [C] épouse [D] à supporter les trois-quarts des dépens d’appel et Mme [F] [U] divorcée [G] à en supporter un quart,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
La Greffière La Présidente de chambre
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