Infirmation partielle 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 déc. 2025, n° 22/09142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 7 septembre 2022, N° F21/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09142 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 21/00064
APPELANTE
Madame [U] [G]
Née le 24 juin 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1
INTIMEE
Association [5] ([6]), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Kathy AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [6] a engagé Mme [U] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er aout 2007 en qualité d’agent de service.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif.
La société [6] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 192.83 euros.
Par lettre notifiée le 17 janvier 2020, Mme. [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 janvier 2020 avec une mise à pied conservatoire immédiate.
Le 17 janvier 2020, un courrier rectificatif modifie la date de la mise à pied conservatoire au 21 janvier 2020.
Mme. [G] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre simple le 24 février 2020. La lettre de licenciement indique : ' En effet, le 28 décembre 2019, aux environs de 12h20-12h30, alors que vous étiez présente dans la salle de restaurant à l’arrivée de vos collègues, (agents hôtelier en cuisine), ces dernières ont constaté que vous n’aviez pas, comme il se doit, disposé les entrées sur les tables, avant l’arrivée des patients.
Votre affectation en cuisine étant récente, une collègue vous a donc rappelé cette modalité de fonctionnement du service et, face à votre inaction, a commencé à disposer les entrées.
N’appréciant absolument pas sa remarque, vous lui avez alors hurlé dessus, en présence de résidents médusés, en lui répondant qu’elle n’est ' qu’une vacataire ' et que vous n’avez ' pas à recevoir d’ordre de sa part '.
Sollicitée pour apaiser la situation, une seconde collègue n’a même pas eu le temps de s’exprimer que vous étiez déjà en train de lui crier également dessus en lui disant ' j’ai le droit d’aller aux toilettes '.
Mais votre attitude irrespectueuse ne s’est pas arrêtée là.
En effet, lorsqu’une autre de vos collègues vous a informée qu’elle avait prévenu le chef de cuisine, vous lui avez rétorqué que vous ' n’en aviez rien à foutre ! '.
Puis, prenant à partie les résidents, vous vous êtes mise, devant [eux], à traiter vos collègues de ' méchantes et de sorcières '.
Vous avez également traité l’une d’elles de ' malade mentale, de raciste ' en lui disant qu’elle ' n’aimait pas les arabes ' et l’avez accusée 'de faire de la discrimination '.
De plus, vous lui avez dit ' tu vas voir toi ' et, en s’en prenant à ses enfants, vous l’avez menacée ' de venir au pied de son immeuble avec votre fils et vos amis '.
De tels propos et un tel comportement sont inadmissibles et sont d’autant plus graves qu’ils ont lieu devant les résidents
Un tel comportement et de tels propos provocateurs, insultants et menaçants sont totalement inadmissibles.
Cette attitude s’exprime même devant les patients et résidents qui n’ont aucunement à être les témoins d’une telle hostilité.
Vous créez un climat de tension contraire au principe de bientraitance en vigueur envers les patients et résidents dans l’établissement.
Votre irrespect manifeste à l’égard de vos collègues, les tensions que vous générez au sein du service cuisine, service pourtant calme jusqu’à présent, et les conflits répétés que vous provoquez au sein des différents services auxquels vous êtes affectée ne peuvent perdurer '.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme. [G] avait une ancienneté de 12 ans et 5 mois.
Le 18 février 2021, Mme. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 07 septembre 2022 et notifié le 11 octobre 2022 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Melun a rendu la décision suivante :
' Dit que les demandes formulées par Madame [G] [U] sont recevables
Dit que le licenciement de Madame [G] [U] pour faut grave est justifié
Débout Madame [G] [U] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [G] [U] à verser la somme de 750,00 euros à l’association [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [G] [U] aux dépens. '
Mme. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 octobre 2022,
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme. [G] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Melun ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement de Madame [U] [G] ne repose sur
aucune cause réelle et sérieuse ;
Condamner l’Association [6] à verser à Madame [U] [G] les sommes suivantes :
4 020,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 402,07 euros au titre des congés payés afférents ;
6 701,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
22.114 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 364,09 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied abusive outre celle de 236,41 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonner à l’Association [6] de remettre à Madame [U] [G] des documents de fin de contrat modifiés et conformes à l’arrêt et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
Débouter l’Association [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner l’Association [6] à verser à Madame [U] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Entiers dépens ;
Dire et Juger que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [6] demande à la cour de :
' A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Melun le 7 septembre 2022 en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame [G] pour faute grave justifié et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire elle infirmait le jugement rendu le 7 septembre 2022 :
Limiter le quantum des condamnations à 3 mois au titre de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
En tout état de cause :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Melun le 7 septembre 2022 en ce qu’il a condamné Madame [G] à verser à l’Association la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Melun le 7 septembre 2022 en ce qu’il a condamné Madame [G] aux dépens,
Et y ajoutant en cause d’appel :
Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. '
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
L’association [6] verse aux débats les attestations des salariées victimes du comportement agressif de madame [Z] ayant eu lieu le 28 décembre 2019 en deux temps.
Il résulte de ces témoignages que cette dernière qui n’avait pas préparé les entrées à l’heure n’a pas supporté les remarques que lui avaient faites madame [L] [C] et madame [X]. Ce premier épisode intervenait vers 12h30 à dans la salle où se trouvaient les résidents et devant ceux-ci.
Madame [L] [C] atteste que madame [Z] les avait alors traitées de méchantes et de sorcières et avait menacé Madame [X] de venir au bas de son immeuble avec son fils et ses amis. Ce que confirmait madame [X] dans son attestation.
Madame [R] confirmait les propos agressifs tenus par madame [Z] et les insultes. Elle écrivait que celle-ci avait dit à madame [X] ' tu es malade mentale, va consulter un psychologue,regarde tes yeux de sorcière '.
Vers 14h à la fin du service, alors que madame [O] et ses collègues tentaient d’avoir un dialogue avec madame [Z] pour apaiser la situation, celle-ci insultait à nouveau madame [L] [C] ' regardes comment t’es ', elle s’était mise poitrine contre poitrine et lui disait ' vas y frappes moi ', Cette scène était confirmée par madame [X]. Madame [O] soulignait l’agressivité de madame [Z] et son refus de dialoguer.
Cette altercation est confirmée par une personne présente ( résidente ) dans la salle de restaurant qui a témoigné de ces incidents un premier à 12h30 et un second à 14H.
Enfin madame [Y] indique avoir été informée le jour même par madame [X] qui avait été affectée et choquée par les propos que lui avait tenue madame [Z].
L’employeur soutient de plus que le comportement injurieux de la salariée était récurrent au sein de l’établissement et celle-ci avait fait l’objet de mise à pied précédemment à cause de ces comportements agressifs.
La salariée soutient que l’altercation ayant entrainé son licenciement n’a jamais eu lieu, elle n’a pas insulté ses collègues et fait valoir que trois de ses collègues avaient décidé de se liguer contre elle en proférant de telles accusations.
Cependant il sera observé que celle-ci avait rejoint ce service depuis 10 jours et qu’elle avait à plusieurs reprises estimée avoir été victime de ses collègues dans d’autres services.
Les attestations que madame [Z] verse aux débats qui vantent son caractère souriant et agréable, sa bienveillance et son respect à l’égard de chacun, son empathie en termes généraux ne contredisent pas les faits du 28 décembre ainsi qu’ils ont été relatés par les attestations versées aux débats par l’employeur et sont insuffisants pour établir que cette dernière serait incapable de comportements agressifs.
La salariée souligne que son employeur n’a agi que trois semaines après cette altercation pour la mettre à pied et initier la procédure de licenciement.
La salariée a été convoquée par lettre du 16 janvier 2020, une mise à pied conservatoire étant prise dans ce même courrier. Elle a été convoquée bien avant le délai de prescription de 2 mois prévu par l’article L1332-4 du code du travail. Ainsi la sanction ne présente aucun caractère tardif, cependant le maintien de cette salariée à son poste pendant environ trois semaines enlève à cette faute son caractère de gravité.
L’association [6] soutient de plus que le comportement injurieux de la salariée n’est pas ponctuel mais récurrent au sein de la société. Les comportements agressifs et répétés de la salariée avaient été l’objet de plusieurs signalements au cours de l’année 2016, une mise à pied ayant été prise en juin 2016 pour comportement agressif et dangereux, puis le 5 décembre 2016 pour comportement irrespectueux et provocateur à l’encontre d’une collègue de travail, le 10 août 2018 une nouvelle mise à pied disciplinaire était prise à son encontre pour le même ty pe de comportement irrespectueux envers les collègues et les résidents alors qu’elle avait fait pourtant l’objet d’un changement de service.
Ainsi compte tenu des témoignages concordants, des insultes et menaces prononcées de la réitération de ce comportement agressif, le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié. Le jugement qui a débouté madame [Z] de l’ensemble de ses demandes sera partiellement confirmé.
Dès lors il sera fait droit à la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 020,74 euros et 402 euros au titre des congés payés y afférents et l’indemnité conventionnelle de licenciement 6 701,21 euros. Par ailleurs la mise à pied n’étant pas justifiée il sera également fait droit à sa demande de rappel de salaire soit les sommes de 2 364,09 euros et 236,41 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
L’Association [6] qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement partiellement sauf en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave ;
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur les chefs infirmés,
Condamne l’Association [6] à payer à madame [Z] les sommes suivantes :
4 020,74 euros et 402 euros au titre des congés payés y afférents,
6 701,21 euros l’indemnité conventionnelle de licenciement,
2 364,09 euros rappel de salaire et 236, 41 au titre des congés payés,
236,41€ au titre des congés payés y afférents ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par l’Association [6] à madame [Z] de bulletins de paye, d’une attestation [9] et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association [6] à payer à madame [Z] en cause d’appel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Association [6].
Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Liquidateur amiable ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Ouvrage
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Billet à ordre ·
- Caution ·
- Mandataire ad hoc ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Consorts ·
- Aval ·
- Ordre ·
- Concours ·
- Mandat ad hoc
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sociétés ·
- Succursale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prix ·
- Catalogue ·
- Locataire ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Produit ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Hacker ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Qualification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Acquiescement ·
- Action ·
- Copie
- Contrats ·
- Béton ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Appel ·
- Demande ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Appel ·
- Date ·
- Délai
- Relations avec les personnes publiques ·
- Associé ·
- Honoraires ·
- Appel ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Sentence ·
- Délai ·
- Bâtonnier ·
- Régularisation ·
- Juridiction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Syndic ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Forêt ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Prestation ·
- Livraison ·
- Résiliation ·
- Mission
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Mission ·
- Comptes sociaux ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- Approbation ·
- Référé
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Éclairage ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Système ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.