Confirmation 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 11 mars 2024, n° 23/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 novembre 2022, N° 20/03275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 11 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00183 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDTW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/03275, en date du 30 novembre 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. L’ORN-AUTO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Maud-Vanna MARTEL de l’AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [L] [O]
né le 18 novembre 1972 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Matthieu DULUCQ de l’AARPI ARCAD AVOCATS, substitué par Me Frédéric BARBAUT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Mars 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2019, la SARL L’ORN Auto a vendu à Monsieur [L] [O] un véhicule d’occasion de marque Mercedes modèle GLC coupé, mis en circulation le 12 septembre 2017, moyennant le prix de 43490 euros.
La SARL L’ORN Auto a remis à Monsieur [O] un certificat d’immatriculation provisoire valable jusqu’au 25 juillet 2019, mais n’a pas remis le certificat d’immatriculation définitive.
Suite à la demande d’immatriculation de son véhicule, Monsieur [O] a été convoqué par les services de police qui, lors de son audition du 10 juillet 2019, l’ont informé de ce que ce véhicule avait été inscrit sur le fichier des véhicules volés en Italie le 7 mars 2019. Monsieur [O] a déposé plainte contre la SARL L’ORN Auto.
Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2020, l’avocat de Monsieur [O] a sollicité de la SARL L’ORN Auto la résolution de la vente et le remboursement du prix moyennant la restitution du véhicule.
Par acte du 17 décembre 2020, Monsieur [O] a fait assigner la SARL L’ORN Auto devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de résolution de la vente et de réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 28 mars 2019 entre la SARL L’ORN Auto, vendeur, et Monsieur [O], acquéreur, portant sur un véhicule d’occasion de marque Mercedes modèle GLC coupé, aux torts de la SARL L’ORN Auto, en application des dispositions des articles 1610, 1224 et 1227 du code civil,
— condamné en conséquence la SARL L’ORN Auto à rembourser à Monsieur [O] le prix de vente, soit la somme de 43490 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020,
— ordonné la restitution du véhicule d’occasion de marque Mercedes modèle GLC coupé à la SARL L’ORN Auto (sauf si le véhicule venait à être saisi par les forces de police, auquel cas la restitution de celui-ci s’avèrerait impossible) et dit qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente,
— condamné la SARL L’ORN Auto à payer à Monsieur [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la SARL L’ORN Auto de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL L’ORN Auto à payer à Monsieur [O] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL L’ORN Auto aux dépens et autorisé Maître Matthieu Dulucq à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a indiqué que l’immatriculation définitive du véhicule était impossible au motif qu’au jour de la vente, le 28 mars 2019, il était inscrit sur le fichier des véhicules volés. Il a considéré qu’en vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, la SARL L’ORN Auto avait manqué à son obligation de délivrer un accessoire essentiel à l’usage du véhicule vendu, dès lors qu’elle n’avait pas délivré le certificat d’immatriculation définitive et qu’elle avait en outre manqué purement et simplement à son obligation de délivrance du fait d’avoir vendu un véhicule volé.
Il a jugé que la SARL L’ORN Auto n’était pas fondée à se prévaloir d’un cas de force majeure dès lors qu’en sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules, elle avait l’obligation de ne pas proposer à la vente des véhicules dont l’origine est frauduleuse et qu’elle aurait dû procéder à toutes les vérifications nécessaires avant de revendre le véhicule à Monsieur [O]. Il a ajouté que la bonne foi de la SARL L’ORN Auto ne pouvait pas davantage l’exonérer de sa responsabilité envers Monsieur [O].
Le tribunal a en conséquence prononcé la résolution de la vente et condamné la SARL L’ORN Auto à rembourser le prix de 43490 euros.
Le premier juge a indiqué que, puisque la résolution de la vente lui était imputable, la SARL L’ORN Auto devait réparer le préjudice subi par Monsieur [O]. Il a cependant considéré que ce dernier ne pouvait solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance, d’une part en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente et, d’autre part, parce que les forces de police n’avaient pas saisi son véhicule.
Le tribunal a en revanche considéré que Monsieur [O] avait subi un préjudice moral dès lors qu’il a dû supporter une convocation par les services de police et effectuer les démarches en préfecture, préjudice qu’il a évalué à hauteur de 500 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 janvier 2023, la SARL L’ORN Auto a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance contradictoire du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [O] de radiation pour inexécution, dit que chaque partie gardera la charge des dépens qu’elle a exposés pour la procédure d’incident et rejeté la demande formée par Monsieur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a relevé que la SARL L’ORN Auto se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, celle-ci justifiant de l’impact de l’incendie subi en janvier 2022 sur sa situation financière.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL L’ORN Auto demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1218, 1583, 1610, 1615 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater qu’elle a respecté son obligation de délivrance,
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses conclusions,
— condamner Monsieur [O] à la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, et aux dépens de première instance,
À titre subsidiaire,
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater le respect par elle de son obligation de délivrance,
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Monsieur [O] à la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, et aux dépens de première instance,
À titre subsidiaire,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
— infirmer le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que les conditions de la force majeure sont réunies,
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Monsieur [O] à la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, et aux dépens de première instance,
À titre infiniment subsidiaire,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
— infirmer le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Si par extraordinaire la cour confirmait la résolution de la vente,
— retenir une dépréciation du véhicule égale à la valeur de l’argus au jour de la restitution tenant compte du kilométrage du véhicule,
— déduire ladite valeur de dépréciation du véhicule du prix d’acquisition du véhicule de 43490 euros,
— limiter ainsi son remboursement à Monsieur [O] après déduction de la valeur de dépréciation,
— débouter Monsieur [O] de ses demandes,
— débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros et si par extraordinaire la cour confirmait le principe des dommages et intérêts, confirmer le montant de 500 euros tel que fixé par le jugement à ce titre,
En toutes hypothèses,
— enjoindre à Monsieur [O] de justifier des suites de la plainte pénale du 10 juillet 2019,
— enjoindre à Monsieur [O] de justifier du kilométrage du véhicule,
— condamner Monsieur [O] à régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] demande à la cour, sur le fondement des articles R. 631-3 du code de la consommation, 1604 et suivants du code civil ainsi que R.322-1 et suivants du code de la route, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* prononcé la résolution de la vente conclue le 28 mars 2019 entre la SARL L’ORN Auto, vendeur, et lui, acquéreur, portant sur un véhicule d’occasion de marque Mercedes modèle GLC coupé, aux torts de la SARL L’ORN Auto, en application des dispositions des articles 1610, 1224 et 1227 du code civil,
* condamné en conséquence la SARL L’ORN Auto à lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 43490 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020,
* ordonné la restitution du véhicule d’occasion de marque Mercedes modèle GLC coupé à la SARL L’ORN Auto (sauf si le véhicule venait à être saisi par les forces de police, auquel cas la restitution de celui-ci s’avérerait impossible) et dit qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente,
* condamné la SARL L’ORN Auto à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* débouté la SARL L’ORN Auto de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL L’ORN Auto à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL L’ORN Auto aux dépens et auorisé Maître Matthieu Dulucq à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la SARL L’ORN Auto à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL L’ORN Auto aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 15 janvier 2024 et le délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue. Et selon l’article 1615 du même code, 'L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel'.
En l’espèce, l’immatriculation définitive du véhicule litigieux s’est révélée impossible dès lors qu’au jour de la vente, le 28 mars 2019, il était inscrit sur le fichier des véhicules volés. La SARL L’ORN Auto a donc manqué à son obligation de délivrer un accessoire essentiel à l’usage du véhicule vendu, le certificat d’immatriculation définitive, prestation expressément rappelée sur la facture. Elle a en outre manqué à son obligation de délivrance de la chose vendue, s’agissant d’un véhicule volé.
La SARL L’ORN Auto fait valoir qu’elle a respecté son obligation de délivrance dès lors qu’elle a acheté le véhicule de façon régulière, avec des documents administratifs en règle. Elle soutient que lors de la vente du 28 mars 2019, le véhicule n’apparaissait pas volé puisque le certificat d’immatriculation provisoire a été établi et remis à Monsieur [O].
Pour apprécier le respect de l’obligation de délivrance, la bonne foi du vendeur lors de sa propre acquisition du bien puis lors de sa revente est indifférente. Le manquement à l’obligation de délivrance est caractérisé par le seul fait que le véhicule est déclaré comme volé.
La SARL L’ORN Auto soutient que le tribunal ne pouvait retenir que le véhicule avait été volé dès lors que la plainte de Monsieur [O] pour vol n’a pas encore abouti et qu’en cas de classement sans suite, le véhicule ne serait plus considéré comme volé.
Cependant, le vol du véhicule est suffisamment établi par le fait que les services de police, lors de l’audition de Monsieur [O] le 10 juillet 2019, l’ont informé de ce que ce véhicule avait été inscrit sur le fichier des véhicules volés en Italie le 7 mars 2019 et que les documents remis à la préfecture sont d’origine allemande et également signalés volés. Monsieur [O] justifie par ailleurs par une réponse du Parquet de Nancy du 29 septembre 2023 que l’affaire n’était toujours pas enregistrée à cette date, soit plus de 4 ans après la plainte qu’il a déposée le 10 juillet 2019. Le véhicule ayant été déclaré volé, Monsieur [O] ne saurait subir les aléas d’une éventuelle procédure concernant un véhicule qu’il a acheté il y a près de 5 ans et qu’il ne peut faire immatriculer.
En outre, au vu de ce qui précède, la SARL L’ORN Auto sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Monsieur [O] de justifier des suites de la plainte pénale du 10 juillet 2019.
La SARL L’ORN Auto ajoute que Monsieur [O] peut jouir du véhicule depuis la vente, puisqu’il a été autorisé à le conserver par les services de police et que la résolution de la vente n’est de ce fait pas justifiée.
Toutefois, en raison de la déclaration de vol, Monsieur [O] n’a été autorisé à conserver ce véhicule que de façon précaire et le manquement à l’obligation de délivrance est caractérisé, justifiant la résolution du contrat.
À titre subsidiaire, la SARL L’ORN Auto se prévaut de la force majeure, soutenant que le vol du véhicule constitue un événement extérieur. S’agissant de l’imprévisibilité, elle affirme avoir effectué toutes les diligences requises pour un professionnel lors de la vente d’un véhicule, puisqu’elle s’est fait remettre lors de l’achat auprès du ressortissant allemand la carte grise, attestant selon elle que le véhicule n’était pas volé et qu’elle s’est vu remettre un certificat d’immatriculation provisoire qu’elle n’aurait pas pu obtenir s’il avait été enregistré comme volé à la date de la vente. Concernant l’irrésistibilité, elle prétend qu’elle ne pouvait pas agir autrement puisque le certificat d’immatriculation provisoire lui a été délivré, qu’elle a ainsi respecté ses obligations contractuelles, qu’elle ne pouvait pas savoir que le véhicule était volé lors de la conclusion du contrat et qu’il n’était donc nullement nécessaire de se rapprocher des forces de l’ordre à cette époque. Elle en conclut avoir exécuté le contrat de bonne foi.
Tout d’abord, il ne peut pas être considéré, pour un professionnel de l’achat et de la revente de véhicules comme la SARL L’ORN Auto, qu’il 'ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat’ avec son propre acquéreur, au sens des dispositions de l’article 1218 du code civil, que le véhicule en question ait pu être volé.
Ensuite, même à supposer que les caractères de la force majeure soient réunis, en application du second alinéa du même texte, 'Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit'. L’existence d’un cas de force majeure n’est donc pas de nature à écarter la résolution à laquelle la SARL L’ORN Auto s’oppose.
Rappelant les dispositions du second alinéa de l’article 1218 du code civil, la SARL L’ORN Auto souligne que les suites données à l’enquête pénale ne sont pas connues. Elle soutient que l’exécution de l’obligation de délivrance n’est que suspendue pendant la durée de cette enquête. Elle fait valoir que le véhicule n’ayant pas été appréhendé par les services de police et étant autorisé à rouler, cette suspension ne justifie pas la résolution du contrat de vente.
Toutefois, selon le second alinéa de l’article 1218 du code civil, 'Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat'. Or, en l’espèce, la vente a été conclue le 28 mars 2019, soit il y a près de 5 ans. Dès lors, l’impossibilité de le faire immatriculer -même à la considérer comme un simple retard- justifie la résolution du contrat.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule.
À titre subsidiaire, si la résolution de la vente était confirmée, la SARL L’ORN Auto sollicite que sa condamnation au titre du remboursement du prix soit réduite pour tenir compte de la dépréciation du véhicule résultant de son usage depuis la vente. Elle demande à cet effet qu’il soit enjoint à Monsieur [O] de justifier du kilométrage du véhicule.
Cependant, il convient tout d’abord de rappeler que la résolution du contrat de vente a pour effet la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat, ce qui suppose la restitution réciproque de la chose et du prix.
Ensuite, Monsieur [O] n’est nullement responsable de l’impossibilité de faire immatriculer le véhicule, et moins encore de la raison de cet état de fait tenant dans une déclaration de vol de ce véhicule. Il est dès lors en droit de se voir restituer l’intégralité de la somme versée au titre du prix de vente afin d’avoir la possibilité d’acheter un véhicule comparable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL l’ORN Auto à rembourser à Monsieur [O] le prix de 43490 euros et la SARL L’ORN Auto sera déboutée de sa demande d’injonction de justification du kilométrage du véhicule.
Concernant les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur [O], la SARL L’ORN Auto, responsable de la résolution de la vente est tenue d’indemniser les préjudices en résultant pour son acquéreur.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est relevé que les forces de police n’ont pas saisi le véhicule.
Monsieur [O] reconnaît avoir bénéficié d’une tolérance des forces de l’ordre, mais il affirme que ce n’est plus le cas depuis bientôt 18 mois où le véhicule est totalement immobilisé.
Cependant, il ne donne aucune explication quant à cette évolution de la situation et surtout ne produit aucune pièce pour en justifier.
En conséquence, la réalité d’un préjudice de jouissance n’est pas démontrée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Par ailleurs, le tribunal a à bon droit considéré que Monsieur [O] avait subi un préjudice moral du fait de la convocation par les services de police et des démarches qu’il a effectuées en préfecture, préjudice qu’il a exactement évalué à hauteur de 500 euros. Le jugement sera donc également confirmé à ce sujet.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit 'dit que', 'constaté que’ ou 'donné acte que’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SARL L’ORN Auto succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné la SARL L’ORN Auto aux dépens et autorisé Maître Matthieu Dulucq à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SARL L’ORN Auto à payer à Monsieur [O] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL L’ORN Auto de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SARL L’ORN Auto sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à Monsieur [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL L’ORN Auto de ses demandes tendant à ce qu’il soit enjoint à Monsieur [L] [O] de justifier des suites de la plainte pénale du 10 juillet 2019 et du kilométrage du véhicule ;
Condamne la SARL L’ORN Auto à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SARL L’ORN Auto de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL L’ORN Auto aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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