Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 18 sept. 2025, n° 22/07771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2022, N° 20/04865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE c/ S.A.S. ARTHEOS, S.A.S. QUADRILATERE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/07771 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 – Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section – RG n° 20/04865
APPELANTE
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 775 699 309
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Barthélémy Lacan, de la SELAS Lacan Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E435
INTIMÉS
S.A.S. QUADRILATERE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Philippe Pech de Laclause de la SELARL Pech de Laclause – Associes, avocat au barreau de Paris, toque : J086
S.A.S. ARTHEOS, représentée par Maître [P] [S], en remplacement de Maître [Y] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
Maître [P] [S], en remplacement de Maître [Y] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTHEOS
[Adresse 9]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marylin Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Mme Mianta Andrianasoloniary, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Quadrilatère est spécialisée en aménagement d’espaces de travail.
La société Arthéos a pour activité le commerce de solutions d’éclairage et de tous matériels, accessoires et consommables s’y rapportant, ainsi que le service après-vente et la maintenance.
La société Axa Assurances Iard Mutuelle (ci-après « Axa ») est l’assureur de la société Arthéos au titre d’un contrat « Responsabilité civile de l’entreprise » qui a pris effet le 1er janvier 2017.
La société Bain et Compagnie a confié à la société Quadrilatère des travaux d’aménagement de ses locaux, situés [Adresse 8] à [Localité 11].
Pour la conception de l’éclairage, la société Quadrilatère s’est adressée à la société Arthéos qui lui a présenté, le 22 mai 2017, une étude et une proposition d’équipement. Une commande en ce sens a été adressée à la société Arthéos en juillet 2017.
Les équipements ont été livrés par la société Arthéos le 21 septembre 2017, la mise en 'uvre et le raccordement des luminaires étant réalisés par la société Lechevallier-Montel.
Par courriers recommandés des 11 et 17 janvier 2018, la société Quadilatère a informé la société Arthéos de l’existence de désordres sur les équipements d’éclairage.
Malgré l’intervention de la société Arthéos, la société Bain et Compagnie a, par courriel en date du 14 mai 2018, signalé la persistance de désordres.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2018, la société Quadrilatère a assigné les sociétés Bain et Compagnie, Arthéos et Lechevallier-Montel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2018, la mesure d’expertise judiciaire a été confiée à M. [H], qui a déposé son rapport le 18 mars 2019.
S’agissant des désordres, l’expert a décrit : « Le désordre le plus important est le niveau d’éclairement insuffisant, qui empêche l’exploitation des bureaux. Les autres problèmes (extinction de luminaires, scintillement, baisse de flux lumineux') deviennent secondaires face au déficit du niveau d’éclairement. »
S’agissant de leur cause, l’expert a déterminé que : « L’origine du problème se trouve dans le luminaire lui-même. Ses caractéristiques, notamment son flux lumineux, ne permettent pas d’obtenir un éclairement de 300 lux, adapté à des bureaux. »
S’agissant des solutions pour remédier aux désordres, l’expert préconisait « de remplacer les luminaires en place par des luminaires mieux adaptés à des espaces de bureau : luminaires développant un flux important et intensif, de manière à obtenir un flux suffisant (300 lux) et une uniformité assurant le confort visuel des utilisateurs et la possibilité d’exploiter les espaces indépendamment de l’implantation des appareils d’éclairage ».
Un protocole transactionnel est intervenu le 28 août 2019 entre les sociétés Bain et Compagnie et Quadrilatère, aux termes duquel cette dernière s’est engagée à faire remplacer à ses frais l’intégralité du système d’éclairage pour un coût global de 482 258 euros et à indemniser la société Bain et Compagnie de son préjudice de jouissance à hauteur de 110 000 euros.
Par jugement en date du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné le placement en redressement judiciaire de la société Arthéos.
Le 6 juin 2019, la société Quadrilatère a déclaré sa créance au passif de la société Arthéos à hauteur de 728 788 euros se décomposant comme suit :
— Remplacement du système d’éclairage mis en place par la société Arthéos : 482 258 euros,
— Indemnisation du préjudice de la société Bain et Compagnie : 110 000 euros,
— Préjudice immatériel et frais divers : 136 530 euros.
Par acte du 16 juin 2020, la société Quadrilatère a assigné la société Arthéos, son assureur la société Axa Assurances Iard Mutuelle (la société Axa) et M. [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Arthéos, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 19 juin 2019, la société Arthéos a été placée en liquidation judiciaire. Me [S], de la Seralu [S], a été désigné liquidateur judiciaire.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré irrecevable la demande formée par la société Quadrilatère à l’égard de la société Arthéos ;
Condamné la société Axa à payer à la société Quadrilatère la somme de 216 464 euros en indemnisation des préjudices subis ;
Condamné la société Axa à payer à la société Quadrilatère la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Axa aux dépens ;
Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 15 avril 2022, la société Axa a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Condamné la société Axa à payer à la société Quadrilatère la somme de 216 464 euros en indemnisation des préjudices subis ;
Condamné la société Axa à payer à la société Quadrilatère la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Axa aux dépens ;
Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la société Axa demande, au visa de l’article 1353 du code civil, de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’assureur à prendre en charge :
le coût du remplacement de la prestation de l’assuré chiffré par l’expert à la somme de 150 000 euros, ainsi qu’une somme de 6 000 euros pour des ajouts de luminaires en violation des articles 4.28 et 4.29 des conditions générales de la police d’assurance ;
les frais de dépose repose pour 10 464 euros, dont la garantie n’avait pas été souscrite par la société Arthéos ;
Infirmer également le jugement en ce qu’il a condamné l’assureur sans tenir compte des franchises contractuelles prévue dans le tableau des garanties figurant dans les conditions particulières, celle de 3 000 euros, afférente à la garantie « dommages matériels et immatériels consécutifs », et celle de 800 euros, afférente à la garantie « dommages matériels et immatériels non consécutifs » ;
Statuant à nouveau,
Dire que la société Quadrilatère ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue avoir subi, dans aucune de ses composantes ;
Débouter la société Quadrilatère de toutes ses demandes et la condamner à verser à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte et Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, la société Quadrilatère demande, au visa des articles 548, 549, 550, 909 du code de procédure civile, de :
Recevoir la société Quadrilatère en son appel incident,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
« Condamné la société Axa à payer à la société Quadrilatère la somme de 216 464 euros en indemnisation des préjudices subis ;
Condamné la société Axa à payer à la société Quadrilatère la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Axa aux dépens » ;
L’infirmer en ce qu’il a dit et jugé que « la société Arthéos est responsable par sa faute du préjudice de la société Quadrilatère à hauteur de 90% », et que la société Quadrilatère conservait « par conséquent une part de responsabilité dans la survenance de son préjudice, qui doit être évaluée à 10% » ;
Dire et juger que la société Arthéos est responsable par sa faute du préjudice subi par la société Quadrilatère à hauteur de sa totalité ;
Dire et juger que le montant du préjudice subi par la société Quadrilatère du fait de la société Arthéos s’élève à la somme de 728 788 euros ;
L’infirmer en ce qu’il a limité la condamnation de la société Axa au paiement d’une somme de 216 464 euros ;
Condamner la société Axa à indemniser la société Quadrilatère des préjudices subis du fait de la société Arthéos en application du contrat assurance responsabilité civile de l’entreprise, à hauteur de 250 000 euros en application du plafond applicable aux dommages immatériels non consécutifs ;
Condamner la société Axa à verser à la société Quadrilatère la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
La déclaration d’appel de la société Axa a été signifiée à la société Arthéos et à la Seralu [S], prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arthéos, par acte du 31 mai 2022. Les conclusions d’appelant de la société Axa leur ont été signifiées par acte du 22 juillet 2022.
La société Arthéos et à la Seralu [S], prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arthéos, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif et que les « dire et juger » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hors les cas prévus par la loi ; en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens évoqués.
Sur les limites de l’appel,
N’est pas critiqué le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Quadrilatère à l’encontre de la société Arthèos.
Cette disposition est définitive.
Sur l’origine et les causes du sinistre
Le niveau d’éclairement insuffisant de l’installation d’éclairage, proposé par la société Arthéos, comme étant l’origine du sinistre retenue par l’expert judiciaire, est admis par les parties.
Sur les responsabilités
L’expert a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 95% pour la société Arthéos, et 5% pour la société Quadrilatère. Le tribunal a quant à lui fixé un partage de responsabilité à hauteur de 90% pour la société Arthéos et son assureur Axa, et 10% pour la société Quadrilatère.
La société Quadrilatère soutient qu’un partage de responsabilité n’est pas justifié dans la mesure où elle a répondu à ses obligations contractuelles en faisant appel à la société Arthéos, spécialiste de l’éclairage, qui lui avait remis une note de calcul conforme aux demandes de la société Quadrilatère, à savoir un éclairage minimum à 300 lux.
En l’espèce, l’expert souligne dans son rapport (p.35) : « L’entreprise Arthéos a confirmé le constat du faible niveau d’éclairement. Elle a justifié cela par une note de calcul erronée du fait qu’elle ait été basée sur des caractéristiques inexactes des luminaires au niveau des fiches techniques du fabriquant. Arthéos a entamé la mise en 'uvre de luminaires supplémentaires pour améliorer le niveau d’éclairement. Cette démarche n’est pas allée jusqu’à son terme à cause des rapports devenus tendus entre Arthéos et Quadrilatère. La responsabilité d’Arthéos est donc avérée. Par ailleurs, Quadrilatère a été le maître d''uvre du projet notamment sur la partie éclairage. Le maître d''uvre doit au maître de l’ouvrage la bonne conception de l’installation et la bonne conduite des travaux de réalisation. Il s’est avéré lors de cette expertise que Quadrilatère ne s’était pas dotée (ni en interne ni en externe) d’une compétence en éclairagisme pour assurer sa mission de maître d''uvre. Cette compétence aurait permis, à défaut de concevoir l’installation, de mieux analyser et juger les offres techniques des entreprises consultées. »
La société Arthéos n’a pas, au cours des opérations d’expertise, contesté le niveau insuffisant d’éclairement des luminaires qu’elle avait proposé dans son offre. Elle a commis une faute en produisant à la société Quadrilatère une étude fondée sur une note de calcul de la luminosité des éclairages erronée. Sa responsabilité est donc engagée.
S’agissant de la société Quadrilatère, l’expert a précisé (P. 31) : « Quadrilatère a assuré la mission de maîtrise d''uvre dans ce projet. Quadrilatère est donc, de fait, responsable de la conception des ouvrages et des équipements techniques. Cette prestation a été déléguée à Arthéos qui a présenté une offre commerciale correspondant à sa propre conception de l’installation d’éclairage. Cette offre a été validée par Quadrilatère, sur la foi du niveau d’équipement annoncé par Arthéos. La maîtrise d''uvre est censée, non seulement réaliser la conception mais également contrôler les phases d’exécution de l’entreprise retenue et effectuer le suivi des travaux. A défaut d’avoir assuré la conception de l’installation d’éclairage, Quadrilatère devait exiger d’Arthéos une note de calcul complète, précisant les hypothèses de calcul et ne pas se contenter d’une synthèse de calcul. La synthèse pouvait servir de base pour valider l’offre commerciale mais la note de calcul détaillée, avec les fiches techniques des luminaires, devait être exigée avant le démarrage des travaux, comme élément important du dossier d’exécution de l’entreprise. »
L’expertise a mis en lumière (p. 13) que la société Quadrilatère avait validé l’offre de la société Arthéos sur la base d’une note de calcul incomplète, et sans lui avoir fourni au préalable un cahier des charges, qu’elle n’avait pas davantage fait appel à un bureau d’étude technique, ni procédé à la réception technique des matériels.
Il résulte de ces éléments que les sociétés Arthéos et Quadrilatère ont contribué chacune à la survenance du sinistre justifiant un partage de responsabilité.
Au regard de la gravité des fautes commises, et des conclusions claires et motivées de l’expert, il sera retenu la répartition suivante :
— La société Quadrilatère 5%
— La société Arthéos 95%.
Le jugement, en ce qu’il a imputé à la société Quadrilatère une responsabilité à hauteur de 10% et à la société Arthéos, 90%, sera infirmé.
Sur les préjudices de la société Quadrilatère indemnisables
La société Quadrilatère soutient que :
— L’ensemble des préjudices dont elle sollicite l’indemnisation sont des dommages immatériels non consécutifs, résultant de la faute, établie par l’expertise, de la société Arthéos dans la conception de l’installation dont elle avait la charge. Dans ses conclusions de première instance, la société Axa reconnaissait qu’une extension de garantie avait été souscrite par la société Arthèos pour les dommages immatériels non consécutifs. La seule limite que la société Axa peut opposer à sa garantie est donc celle stipulée dans le tableau des garanties pour « dommages immatériels non consécutifs », soit un plafonnement à la somme de 250 000 euros, avec une franchise maximum de 3 000 euros. Il ne s’agit non pas pour la société Axa de payer à son assuré le prix des produits de remplacement fournis par l’assuré, mais d’être condamnée au titre de l’action directe en garantie responsabilité civile de son assuré.
— S’agissant du préjudice lié au remplacement du système d’éclairage, le chiffrage retenu à hauteur de 206 464 euros est insuffisant, puisque la solution proposée par l’expert est de qualité inférieure à celle vendue initialement à la société Bain et Compagnie. Elle s’est vue contrainte de changer l’intégralité du système d’éclairage de sa cliente pour un coût global de 482 258 euros.
— s’agissant des autres préjudices immatériels, le tribunal n’a retenu que la somme de 10 000 euros à ce titre alors qu’elle a subi des préjudices immatériels à hauteur de 246 530 euros dont la somme de 110 000 euros, déjà versée à la société Bain et Compagnie pour l’indemniser de son trouble de jouissance.
La société Axa réplique que :
— la société Quadrilatère ne démontre pas son préjudice, dans aucune de ses composantes.
— le tribunal n’a pas fait application des limites de garantie de la police d’assurance. Elle a été condamnée à indemniser la société Quadrilatère à hauteur de 206 464 euros, alors que :
' ce montant intégrait la somme de 150 000 euros au titre des reprises sur la prestation initiale, lesquelles sont exclues de sa garantie ;
' l’expert a chiffré à la somme 6 000 euros les ajouts de luminaires alors que sa garantie ne couvre pas « les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail » et à la somme de 10 464 euros les frais de dépose des éclairages existants alors que la société Arthéos n’avait pas souscrit la garantie « frais de dépose/repose » ;
— le tribunal n’a pas fait application des franchises de la police d’assurance, alors que :
'au titre de la garantie « dommages matériels et immatériels consécutifs » (chiffrés à hauteur de 40 000 euros par l’expert) la franchise étant de 10% avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 000 euros, la somme de 3 000 euros doit être déduite.
'au titre de la garantie « dommages matériels et immatériels non consécutifs » (chiffrés à hauteur de 10 000 euros par l’expert) la franchise étant de 10% avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 000 euros, la somme de 800 euros doit être déduite.
Sur le dommage résultant du coût de remplacement du système d’éclairage de la société Bain et Compagnie
En l’espèce, le principe de solution préconisée par l’expert pour mettre fin aux désordres, à savoir la mise en place d’un nouveau système d’éclairage adapté à des espaces de bureaux, n’est pas discuté par les parties.
L’expert (p. 34 et 35) a chiffré le coût de remplacement de l’éclairage existant comme suit :
Unité
PU €
Quantité
PT €
Observations
Dépose des éclairages existants
U
12,00
872
10 464,00
Débranchement, dépose et évacuation des luminaires et transformateurs
L’opération nécessite des coupures de courant partielles et/ou des interventions en horaires décalés
Fourniture et pose de nouveaux luminaires (600x600 ou 300x1200 à leds ou équivalent, 2600 lumens)
U
300,00
500
150 000,00
Remplacement et remaniement des faux plafonds
Ensemble
40 000,00
1
40 000,00
Remplacement partiel des faux plafonds pour la mise en place des nouveaux luminaires après dépose de l’existant, adaptation des supports de luminaires
Mise en place de lampadaires
U
20
300
6 000
TOTAL
206 464,00
La société Quadrilatère produit le protocole d’accord transactionnel conclu avec la société Bain et compagnie, aux termes duquel elle s’est engagée à remplacer le système d’éclairage défectueux à ses frais à hauteur de 482 258 euros TTC.
Le protocole précise que la mise en 'uvre de la solution de remplacement implique :
— La mise en place d’une zone test pour la nouvelle solution et validation avec rapport luxmètre d’un bureau d’étude technique spécialisé,
— La confirmation du planning de mise en 'uvre dès validation de la solution,
— La mise en 'uvre conformément au planning,
— La validation de la réception du chantier et la production du rapport final de contrôle technique par le bureau de contrôle.
Il est accompagné en annexe du rapport du bureau d’étude mandaté pour procéder à une nouvelle étude de l’éclairement des locaux, de la fiche technique des produits installés et du planning.
La société Quadrilatère verse par ailleurs aux débats un document intitulé « synthèse » dans laquelle elle décompose la somme de 482 258 euros mentionnée dans le protocole comme suit :
— Solution éclairage (dépose, fourniture et pose) : 362 461 euros,
— Toiles tendues (dépose, fourniture et pose) : 52 978 euros,
— Directeur de projet Quadrilatère (2 jours) : 3 000 euros,
— Pilote projet Quadrilatère : 24 000 euros,
— Over-head Quadrilatère (assurance, structure de coûts) : 39 820 euros.
La société Quadrilatère ne démontre cependant pas que la solution proposée par l’expert est de qualité inférieure à celle qui avait été convenue avec la société Arthéos. L’expert souligne à ce titre que son évaluation du préjudice correspond à une solution équivalente au projet qui avait été confié à la société Arthéos par la société Quadrilatère.
L’expert a pris en compte dans son évaluation (p.31) les contraintes esthétiques et techniques des locaux (présence de toiles tendues au plafond) et les solutions d’appoint apportés par la société Quadrilatère pour renforcer l’éclairage (lampadaires).
C’est donc à juste titre que le tribunal relève que, s’agissant du remplacement de l’éclairage, la société Quadrilatère ne justifie pas la nécessité d’engager des frais supplémentaires au-delà de ceux fixés par l’expert à hauteur de 206 464 euros.
Sur les autres dommages subis par la société Quadrilatère
La société Quadrilatère sollicite une indemnité de 246 530 euros au titre de préjudices immatériels qu’elle détaille comme suit :
Fourniture et logistique lampadaires temporaires
6 321 €
Directeur du projet Quadrilatère (24 jours)
36 000 €
Pilote travaux Quadrilatère (10 jours et 20 nuits et/ou jours de WE)
40 000 €
Directeur général de Quadrilatère (8 jours)
20 000 €
Over-head Quadrilatère (assurance, structure de coûts)
9 209 €
Indemnisation amiable Bain & Company et remboursement des frais complémentaires
110 000 €
Préjudice d’image (non utilisation de la référence Bain & Company)
25 000 €
Total
246 530 €
La société Quadrilatère ne justifie par aucune pièce les frais qu’elle dit avoir exposés au titre de la fourniture et logistique lampadaires temporaires, des « journées » directeur du projet et directeur général, de son pilote travaux, ni des sommes avancées au titre de « l’over head ». Elle ne démontre pas davantage que son image commerciale ait été altérée par la faute de la société Arthéos.
En revanche, elle justifie avoir versé à la société Bain et Compagnie une indemnité forfaitaire de 110 000 euros stipulée au protocole transactionnel « en réparation des préjudices allégués et susceptibles d’être allégués à l’avenir par Bain et Compagnie » en raison des désordres engendrés par l’éclairage défectueux.
La société Bain et Compagnie, qui indiquait au cours de l’expertise (p. 9 et 10) que la partie électricité courant fort/faible et éclairage de son projet représentait une somme de 500 000 euros, a précisé avoir constaté immédiatement, après sa prise en possession des locaux, que « certaines appliques ne fonctionnaient pas et que les niveaux d’éclairement dans plusieurs bureaux fermés étaient faibles ». Elle ajoutait que les problèmes constatés au niveau des installations d’éclairage avaient conduit à « des plaintes des salariés », et à « l’insatisfaction des collaborateurs ». Elle précisait qu’il était « impossible pour les collaborateurs de travailler avec des scintillements constatés sur certains luminaires ».
La société Quadrilatère produit à ce titre un courriel reçu de la société Bains et Compagnie le 14 mai 2018 indiquant : « Nous constatons encore une fois que les équipements récemment posés par Arthéos au 5ème Kleber sont instables : les éclairages ont un effet stroboscopique insupportable dans plusieurs espaces (') par ailleurs l’intensité lumineuse est très faible ('). Le temps passe et nous sommes toujours confrontés à des soucis avec l’éclairage. »
L’expertise confirme que l’éclairage insuffisant a eu un effet gênant pour les occupants des locaux (p.33).
La société Bain et Compagnie a déménagé dans ses nouveaux locaux le 4 décembre 2017 (expertise p.9), et le protocole permettant la programmation de l’installation d’un système d’éclairage adapté n’est intervenu que le 28 août 2019, ce qui signifie qu’elle a été privée de la jouissance d’une partie significative de ses espaces de travail pendant de nombreux mois.
La somme de 110 000 euros qui lui a été allouée aux termes du protocole conclu avec la société Quadrilatère apparaît en conséquence justifiée. La société Quadrilatère justifie l’avoir versée. Elle démontre donc avoir supporté, du fait de la faute de la société Arthèos, un dommage à hauteur de 110 000 euros.
Sur la garantie de la société Axa
Aux termes l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La société Axa ne conteste pas l’action directe de la société Quadrilatère à son égard, ni la responsabilité de la société Arthéos dans la survenance des désordres. Elle s’oppose en revanche à la mobilisation de ses garanties vertu de deux clauses de non-garantie incluses dans ses conditions particulières.
Le contrat d’assurance de « responsabilité civile de l’entreprise » conclu entre la société Axa et la société Arthéos, prenant effet le 1er janvier 2017, précise, dans ses conditions générales qu’il « garantit l’assuré, sous réserve des exclusions visées au chapitre IV « Exclusions générales », contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’activité définie aux conditions particulières, et résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avant ou après la livraison d’un produit ou l’achèvement d’une prestation ou de travaux ».
Ce contrat définit :
— le dommage matériel comme « la détérioration ou destruction d’une chose ou substance ainsi que son vol ou sa disparition, toute atteinte physique à des animaux » ;
— le dommage immatériel comme » tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien » ;
— le dommage immatériel non consécutif « comme tout dommage immatériel :
— qui n’est pas la conséquence d’un dommage corporel ou matériel,
— qui est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti ».
Le dommage matériel s’entendant notamment comme la détérioration d’une chose, la nécessité de mettre en place un nouveau système d’éclairage ne saurait entrer dans cette catégorie puisqu’elle résulte non pas d’une dégradation, mais d’un défaut de conception de la société Arthéos.
L’ensemble des préjudices subis par la société Quadrilatère relèvent donc de dommages immatériels non consécutifs, puisqu’ils ne sont pas la conséquence d’un dommage corporel ou matériel, mais la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti.
La police d’assurance souscrite par la société Arthéos stipule dans les articles 4.28 et 4.29 du chapitre IV intitulé « exclusions générales » que sont exclus de la garantie le « prix (') du produit livré par l’assuré » et les frais engagés pour « réparer, parachever ou refaire le travail » et « remplacer tout ou partie du produit ».
Cependant, au vu des pièces versées, les sommes réclamées au titre de l’éclairage ne sont pas, comme l’affirme la société Axa, des frais de réparation, de parachèvement de l’installation ou de remplacement des produits livrés par la société Arthéos, mais des dépenses induites par la conception d’un nouveau système d’éclairage, adaptés à l’utilisation du client final, et de nature à mettre un terme aux désordres constatés par l’expert.
Le chapitre I des conditions particulières de la police démontre qu’a été souscrite une garantie de responsabilité civile après livraison des produits définie à l’article 1-1, aux termes de laquelle la société Arthéos est garantie pour autant que sa responsabilité soit recherchée pour des dommages ayant pour origine « une erreur de conception », ce qui est le cas en l’espèce.
Le contrat d’assurance prévoit au point 3.4 du chapitre III une extension de la garantie de la société Axa pour les « dommages immatériels non consécutifs survenant après livraison », à l’exception des frais engagés pour la dépose/repose et/ou le retrait des produits. Il convient donc de retrancher la somme de 10 464,00 qu’a fixé l’expert à ce titre.
En conséquence, la société AXA doit sa garantie pour les dommages immatériels non consécutifs survenant après livraison subis par la société Quadrilatère du fait de la faute de la société Arthèos, soit :
1) Au titre de la mise en place du nouveau système d’éclairage
— Fourniture et pose des nouveaux luminaires 150 000 euros,
— Remplacement et remaniement des faux-plafonds 40 000 euros,
— Mise en place des lampadaires 6 000 euros,
Total : 196 000 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité retenu, le dommage indemnisable de la société Quadrilatère à ce titre s’élève à la somme de 186 200 (196 000 ' 5%).
2) Au titre des autres dommages immatériels
— Indemnité transactionnelle Bain et compagnie : 110 000 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité retenu, le dommage indemnisable de la société Quadrilatère à ce titre s’élève à la somme de 104 500 (110 000 ' 5%).
Soit une somme totale de 290 700 euros (186 200+104 500).
A juste titre, la société Axa sollicite l’application du plafond applicable aux dommages matériels non consécutifs, soit 250 000 euros ainsi que la franchise de 10% par sinistre avec un maximum de 3 000 euros.
Elle limite cependant sa demande au titre de la franchise pour les dommages immatériels non consécutifs à la somme de 800 euros.
Par voie d’infirmation, la société Axa sera en conséquence condamnée à verser à la société Quadrilatère la somme de 249 200 euros (250 000 ' 800) en indemnisation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Axa, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande que la société Axa soit condamnée à payer à la société Quadrilatère la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de l’appel :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à payer à la société Quadrilatère la somme de
8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe le partage de responsabilité dans la survenance du dommage à hauteur de 95% pour la société Arthéos et 5% pour la société Quadrilatère ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Quadrilatère la somme de
249 200 euros en indemnisation de ses préjudices ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Quadrilatère la somme de
8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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