Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 nov. 2025, n° 25/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02220 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKZA
Copie conforme
délivrée le 18 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 16 Novembre 2025 à 13H57.
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le 08 Avril 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Pascale LAPORTE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 à 15h07
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le 19 juin 2025 par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON ordonnant une interdiction temporaire du territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18h50 ;
Vu l’ordonnance du 16 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Novembre 2025 à 12h11 par Monsieur [C] [Y] ;
A l’audience,
Monsieur [C] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Il soutient que son client a respecté l’assignation à résidence, que le placement de monsieur compromet gravement sa capacité à se conformer aux exigences de l’assignation à résidence.
Maître [X] [G] sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur a été contrôler dans les Bouches du Rhône alors qu’il avait l’obligation de ne pas sortir du département du Rhône monsieur n’a pas respecté son assignation à résidence
Monsieur [C] [Y] déclare je sais que je ne pouvais pas aller à [Localité 5] mais c’était un cas spécial, je ne suis pas parti loin j’aurais pu partir en Espagne ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Les mentions des diligences consulaires n’ayant pas à apparaître sur le registre dès lors que sont communiquées les pièces justifiants de ces diligences.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués et notamment de la décision de Madame la préfète du département du Rhône, assignant Monsieur [C] [Y] à résidence datée du 31 octobre 2025 que celui-ci avait interdiction pendant 45 jours de sortir du département du Rhône alors qu’il a été contrôlé à [Localité 5]. Il a ainsi clairement manifesté sa volonté de ne pas respecter les interdictions et obligations de l’ assignation à résidence.
Par ailleurs, Monsieur fait état d’un contrôle judiciaire dont il ne justifie pas.
Monsieur le préfet du département de la préfecture des Bouches-du-Rhône au moment où il a pris sa décision de placer Monsieur, au centre de rétention administrative ne pouvait pas prendre de mesures moins contraignantes alors que l’intéressé n’avait pas respecté les mesures de l’assignation à résidence et avait fui le département où il était assigné, la décision de Monsieur le préfet du département de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2025 et donc régulière.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 13 novembre 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement circonstance empêchant de considérer après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Pascale LAPORTE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [Y]
né le 08 Avril 1995 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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