Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 22/04498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mai 2022, N° 17/00708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04498 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OL2U
[U]
C/
Société [Localité 5] DUTY FREE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de lyon
du 19 Mai 2022
RG : 17/00708
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
[C] [U]
née le 14 Mai 1993 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société [Localité 5] DUTY FREE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime COLIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié de missions intérimaires à compter du 8 octobre 2015, Mme [C] [U] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel par la société [Localité 5] Duty Free, qui a pour activité la vente de produits détaxés dans la zone aéroportuaire et compte plus de 10 salariés, en qualité de conseillère de vente pour la période du 9 décembre 2015 au 7 mars 2016. Un nouveau contrat a ensuite été conclu jusqu’à la date du 3 décembre 2016.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Après avoir été convoquée le 23 mars 2016 à un entretien préalable fixé au 6 avril suivant et mise à pied à titre conservatoire, Mme [U] s’est vue notifier la rupture anticipée de son contrat de travail le 15 avril 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 20 mars 2017 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 19 mai 2022, l’a déboutée de ses prétentions et a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juin 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2022 par Mme [U];
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022 par la société [Localité 5] Duty Free ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, selon les articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ; que la méconnaissance par l’employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du même code ;
Attendu que par ailleurs l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail de Mme [U] a été rompu pour faute grave de manière anticipée par courrier du 15 avril 2016 pour les motifs suivants :
'Le 18 mars 2016, vous avez demandé à votre hiérarchie l’annulation d’un ticket de caisse d’un montant de 141, 40 euros enregistré le jour même, au motif que la carte bancaire du client avait été rejetée. Peu de temps après. un contrôle des stocks a été réalisé au cours duquel nous avons eu la surprise de découvrir que les quatre articles mentionnés sur ledit ticket étaient manquants dans les stocks.
Le 22 mars 2016, [T] [G], Conseiller de vente, a constaté que deux tickets d’un montant de 105,50 euros et de 204,20 euros que vous aviez enregistrés étaient rangés sous votre caisse. Une demande d’annulation était inscrite sur chacun de ces tickets. avec la précision, 'changé d’avis’et 'paiement rejeté'.
Après avoir alerté le Manager, [Y] [Z], un contrôle des stocks a été effectué sur ces produits faisant suite à une demande écrite en annulation sur les tickets correspondants. De nouveau, nous avons constaté que ces derniers étaient manquants par rapport au stock estimé dans nos logiciels.
Quelques heures plus tard, un vol à destination d'[Localité 7] a été fortement retardé. Un des passagers, Madame [H], qui avait réalisé des achats d’un montant de 105,50 euros que vous avez encaissé, s 'est de nouveau présentée sur votre point Vente pour que ses produits soient conservés afin de se rendre en zone publique.
Vos collègues ont alors constaté que les achats de Madame [H] correspondaient au ticket de 105, 50 euros pour lequel vous aviez notifié une demande annulation quelques heures plus tôt. Par ailleurs, il était indiqué sur le ticket de caisse de cette cliente que les articles avaient été réglés en 'chèque manuel', alors que Madame [H] leur a assuré avoir réglé ses achats en espèces.
Or, vous n 'êtes pas sans ignorer que les chèques ne sont pas acceptés comme moyen de paiement au sein de notre Entreprise hormis pour le personnel Lagardere et Aéroport de [Localité 5]. ll est manifeste que les méthodes d’encaissement et les raisons pour lesquelles vous demandez l’annulation de ventes qui ont bien été effectuées ne correspondent ni à la procédure d’encaissement ni aux instructions qui vous ont été dispensées.
Pour rappel, l’enregistrement en chèque manuel ne doit être effectué que lorsqu’une vente a été abandonnée avant son encaissement de sorte que cette manipulation annule le ticket litigieux.
Concernant le ticket d’un montant de 204,20 euros pour lequel vous avez sollicité une annulation au motif que le paiement par carte bancaire avait été refusé, nous avons, après de multiples recherches, constaté qu’aucun abandon de paiement par carte bancaire n 'avait eu lieu au cours de la journée. Aussi, après examen approfondi des faits, il s’avère qu’entre le 1er janvier et le 17 mars 2016 la totalité des tickets pour lesquels vous avez sollicité une annulation s’élèvent a une valeur de 5000,49 euros.
En comparant ces annulations avec l’état des stocks réels, 2252,39 euros de ces produits sont manquants.
Vos manipulations de caisse sont susceptibles d’être qualifiées de frauduleuses. Elles attestent de surcroît d’un manquement caractérisé aux procédures d’encaissement les plus élémentaires, dans un métier impliquant des manipulations de fonds et de produits de luxe.
C 'est en effet l’enregistrement des ventes et le respect de la procédure qui garantissent la régularité des opérations et le bon fonctionnement de l’entreprise.
Enfin, le 22 mars 2016. les services de police aux frontières ont procédé à une fouille de vos effets personnels et ont constaté que votre pochette transparente contenant vos effets nécessaires sur votre point de vente comportait 300 euros en espèces.
Or la procédure d’encaissement prévoit que votre argent personnel doit être placé dans votre casier.
Vous n’avez pas été en mesure de nous expliquer les écarts relevés ni justifier les raisons de ces annulations litigieuses ce qui est inacceptable. Dans ces circonstances et compte tenu des graves répercussions de votre comportement sur la bonne marche de l’entreprise, nous avons décidé de rompre par anticipation le contrat de travail à durée déterminée qui nous lie depuis le 09 décembre 2015. Votre période de mise à pied conservatoire ne vous sera donc pas indemnisée.
La rupture anticipée de votre contrat de travail pour faute grave prend effet à la date d’envoi de la présente lettre.' ;
Attendu que Mme [U] conteste la matérialité et l’imputabilité des manipulations frauduleuses et du manquement aux procédures d’encaissement reprochés, précise que les procédures d’encaissement n’avaient pas été portées à sa connaissance et soutient par ailleurs que le jugement la relaxant des faits de soustraction frauduleuse d’espèces de caisse pour un montant de 2 252,39 euros empêche de retenir une faute à son égard pour les mêmes faits ;
Attendu que, par jugement définitif en date du 6 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Lyon a renvoyé Mme [U] des fins de la poursuite pour soustraction frauduleuse, à [Localité 3] le 18 mars 2016 et en tout cas depuis temps non prescrit, des espèces de caisse pour un montant de 2 252,39 euros au préjudice de la société [Localité 5] Duty Free ;
Attendu que, au nom du principe de l’autorité de la chose jugée, la société [Localité 5] Duty Free ne peut dès lors reprocher à Mme [U] l’existence de manipulations de caisse frauduleuses, et partant des annulations de vente injustifiées ayant conduit à une perte, pour l’entreprise, de marchandises pour un montant de 2 252,39 tel que visé à la prévention devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu’en revanche les griefs formulés à la lettre de rupture portant sur le non-respect de la procédure garantissant la régularité des opérations et le bon fonctionnement de l’entreprise – non constitutifs de l’infraction de vol reprochée à Mme [U] dans le cadre de la procédure pénale – peuvent valablement être invoqués, à savoir l’annulation irrégulière des encaissements et la détention d’espèces ;
Attendu, sur le premier point, qu’il résulte des témoignages de MM. [T] [G], vendeur, et [Y] [Z], manager, que, le 22 mars 2026, Mme [U] a procédé à deux annulations de ventes sans en informer son responsable et à tout le moins le lui signaler rapidement – les deux tickets de caisse ayant été retrouvés sous la caisse, avec la mention 'annulé’ portée à la main par Mme [U], lors de la pause de la salariée à 15h alors que les ventes dataient du matin ;
Que, sur le second point, il ressort tant du procès-verbal d’audition de M. [Z] par les services de police que du témoignage de l’intéressé que, le 22 mars 2016, Mme [U] a été trouvée détentrice de 300 euros en espèces dans la pochette transparente dans laquelle elle met ses effets personnels lorsqu’elle se rend en boutique ;
Attendu que ces deux agissements constituent une violation du règlement afférent à la procédure d’encaissement en vigueur au sein de la société [Localité 5] Duty Free, lequel prévoit notamment :
— que les annulations de tickets de vente sont obligatoirement effectuées par un responsable ayant le statut dans le système d’encaissement Winshop, que le vendeur doit demander l’annulation du ticket si son responsable est présent dans la boutique, qu’il doit signaler dans les plus brefs délais l’annulation du ticket si son responsable n’est pas présent dans la boutique et qu’il doit justifier du motif de l’annulation auprès de son responsable et annoter le motif du ticket annulé ;
— que l’argent personnel des salariés doit être placé dans leur casier – M. [Z] précisant dans son audition aux services de police et dans son témoignage que les employés ne peuvent conserver sur eux que 10 euros au maximum ;
Que, contrairement à ce qu’affirme Mme [U], elle avait bien eu connaissance du règlement susvisé puisqu’elle y avait apposé sa signature le 2 octobre 2015, ainsi qu’il ressort du document produit par la société [Localité 5] Duty Free en pièce III-12 sur lequel la salarié ne formule aucune observation ;
Attendu qu’en méconnaissant les règles impératives de procédure d’encaissement – particulièrement sensibles compte tenu de la spécificité de la vente de produits détaxés en zone sous douane, Mme [U] a commis une faute grave ; que la rupture anticipée du contrat de travail est donc fondée et que la salariée est par voie de conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [C] [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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