Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 24 juin 2024, N° 22/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02962
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLUP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00314)
rendue par le ps du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 24 juin 2024
suivant déclarations d’appel des 31 juillet et 12 septembre 2024 (24/03304)
Jonction du 16 décembre 2024 sous le RG 24/02962
APPELANTES :
La SAS [7] ([8])
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
APPELANT PRINCIPAL RG 24/3304
représentée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
la SAS [14],
[Adresse 11]
APPELANT PRNCIPAL RG 24/2962
représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Gabrielle LEPEUPLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBÉRY
La [13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [H], salarié intérimaire de la société de travail temporaire [7] ([8]), mis à la disposition de la société [14] en qualité de man’uvre de chantier, a été victime de deux accidents du travail les 16 novembre 2021 et 14 février 2022. Les deux déclarations d’accident du travail faisaient état à chaque fois de plaies sur la main à la suite de la manipulation d’un lavabo.
La [9] ([12]) a pris en charge chaque accident, au titre de la législation du travail.
L’état de santé de M. [H] était consolidé au 7 octobre 2022. Courant février 2023, la caisse lui notifiait la fixation d’un premier taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 6 % puis d’un second taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10 %.
Le 19 mai 2025, la [12] a pris en charge la rechute du salarié, déclarée le 25 avril 2025, qu’elle estimait en lien avec l’accident du travail du 14 février 2022.
Par courrier du 13 mai 2022, M. [H] a demandé à la caisse de mettre en 'uvre la phase amiable de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, suite à ses accidents du travail datés des 16 novembre 2021 et 14 février 2022.
Suite au procès-verbal de non-conciliation du 15 décembre 2022, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 octobre 2022, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de ses accidents du travail datés des 16 novembre 2021 et 14 février 2022.
Par jugement en date du 24 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment, avec exécution provisoire :
— dit que les accidents dont a été victime M. [H] respectivement en date des 16 novembre 2021 et 14 février 2022 résultent de la faute inexcusable de ses employeurs, la société [8] et la société [14] ;
— ordonné la majoration de l’indemnisation servie à M. [H], en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP reconnu à la victime ;
— avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H], ordonné une expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le docteur [Y] ; (') avec notamment pour mission de décrire le déficit fonctionnel temporaire et d’en déterminer la durée, de recueillir les doléances de la victime dans l’exercice de ses activités professionnelles, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées, avant et après consolidation, donner un avis sur l’existence et la nature du préjudice esthétique avant et après consolidation, donner un avis sur le préjudice d’agrément s’il est allégué ainsi que sur le préjudice sexuel , (')
— alloué à M. [H] une provision d’un montant de 2 000 euros ; (')
— condamné la société [14] à rembourser à la société [8] la totalité du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la rente majorée et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les sociétés [8] et [14] à verser à M. [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; (').
Par requête en omission de statuer en date du 15 juillet 2024, la société [8] a demandé au pôle social de [Localité 10] de compléter son jugement en date du 24 juin 2024 en statuant sur les demandes de la société [8].
Le 31 juillet 2024 la société [14] a interjeté appel de cette décision. Puis le 12 septembre 2024, la société [8] a interjeté un appel incident, la cour étant alors saisie de la demande d’omission de statuer.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le président de la chambre sociale a ordonné la jonction des deux procédures.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [14], selon conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, déposées le 6 octobre 2025, et reprises à l’audience, demande à la cour, d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour, d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H], ordonné une expertise judiciaire et, désigné pour y procéder, le docteur [Y] – [Adresse 2] – avec pour mission de :
['] 12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées (avant et après consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation ;
— condamné la société [14] à rembourser à la société [8] la totalité du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la rente majorée et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés [8] et [14] à verser à M. [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau, de :
— limiter le recours de la société [8] à l’encontre de la société [14] à hauteur de 50 % au titre des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— déclarer irrecevable ou, à tout le moins, rejeter la demande de la société [8], de condamnation de la société [14] à prendre en charge la totalité de l’impact de la rente de l’accident du travail du 14 février 2022 de M. [H] ;
— limiter le recours de la [13] à l’encontre de l’employeur au titre de la majoration de la rente ou du capital, qui ne pourra être calculée dans le cadre de ce recours que sur la base du taux d’incapacité qui sera fixé par la cour d’appel de Grenoble, suite au recours initié par l’employeur juridique ;
— limiter la mission d’expertise confiée à l’expert désigné aux postes de préjudices suivants :
' Le déficit fonctionnel temporaire
' La tierce personne temporaire
' Le préjudice sexuel
' Les frais divers (à l’exception de la tierce-personne prise en charge par l’article L. 434-2 CSS)
' Les souffrances endurées
' Le préjudice esthétique
' Le déficit fonctionnel permanent
' Le préjudice d’agrément
' Les frais de logement adapté
' Les frais de véhicule adapté
' Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
' Le préjudice d’établissement
' Les préjudices permanents exceptionnels.
— juger que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ([6]) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [14] soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve en se contentant d’affirmer que le salarié ne pouvait rapporter l’existence d’une preuve négative et n’a pas examiné les pièces versées à son dossier, démontrant qu’elle avait bien remis au salarié les gants de protection. Elle souligne que M. [H] ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail et qu’il a été sélectionné en raison de sa formation d’installateur sanitaire et thermique auprès de l’AFPA, formation particulièrement complète au regard de sa durée (7 mois). Elle estime donc qu’il était parfaitement informé et sensibilisé aux risques inhérents à son poste de man’uvre de chantier.
A titre subsidiaire, elle relève que le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10 % fait actuellement l’objet d’une contestation devant la cour d’appel de Grenoble et que le taux qui sera déterminé par cette dernière deviendra le seul taux opposable à l’employeur juridique et devra servir de base au calcul de la majoration de la rente.
En ce qui concerne l’expertise médicale, elle estime que la mission confiée à l’expert comporte la description des souffrances endurées avant et après consolidation et l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, ce qui conduit à une double indemnisation de ce préjudice, les souffrances endurées post-consolidation étant intégrées dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Sur la limitation du recours de la société [8] à son encontre, au titre des conséquences de la faute inexcusable, elle estime que l’employeur juridique n’a pas respecté l’obligation de formation qui pesait également sur lui, ce dernier ne s’étant jamais renseigné sur les risques professionnels liés au poste de travail confié à son salarié. Elle considère donc ne pas être la seule responsable dans la réalisation de l’accident du travail dont a été victime M. [H] et qu’il convient de limiter le recours de la société [8] au titre des conséquences financières de la faute inexcusable à son encontre à hauteur de 50 %.
Enfin, elle relève que la demande de la société [8] tendant à la modification de la répartition du coût de l’accident relève du contentieux de l’incapacité et qu’en tout état de cause la répartition légale (2/3-1/3) doit s’appliquer si un partage de responsabilité est ordonné entre les deux sociétés.
La société [8], selon conclusions déposées le 8 septembre 2025, et reprises à l’audience, demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement et statuer sur les demandes qui n’ont pas été jugées par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à savoir :
— condamner la société [14] à la garantir des conséquences financières résultant de l’accident du travail de M. [H] du 14 février 2022, au sens du seul impact du capital représentatif de la rente (10 %) en modifiant la répartition de cette rente imputée sur le compte employeur, la société utilisatrice devant prendre en charge la totalité de la rente ;
— dire que la [12] ne pourra récupérer auprès de l’employeur qu’une majoration de rente calculée sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable dans les rapports entre la caisse et l’employeur à l’issue des procédures de contestation en cours sur le taux de 10 %.
La société [8] expose que, s’agissant de la faute inexcusable, elle fait assomption de cause avec l’entreprise utilisatrice.
En revanche, à titre subsidiaire, en cas de faute inexcusable reconnue, elle rappelle en ce qui concerne la majoration de rente et le taux opposable à l’employeur, que M. [H] a bénéficié de deux taux d’incapacité permanente partielle correspondant à deux incapacités différentes, qui ne peuvent s’additionner. Elle souligne que si l’addition est permise pour atteindre le bénéfice d’une rente, ce cumul ne peut être pris en considération pour le calcul de la majoration de rente au titre de la faute inexcusable, la victime ne pouvant alors prétendre qu’à une majoration calculée sur chaque incapacité. Au regard de ces éléments, elle indique que M. [H] ne pourra prétendre qu’à une majoration de rente calculée sur un taux de 10 % et à un doublement du capital calculé sur un taux de 6 %, alors que de son côté la [12] ne pourra récupérer au titre de l’action récursoire qu’une majoration de rente qui ne pourra être calculée que sur la base du taux devenu définitif à l’issue des procédures de contestation en cours.
Sur la demande en garantie de l’entreprise utilisatrice, elle considère que celle-ci est l’unique responsable de la faute inexcusable et qu’aucun partage de responsabilité n’a vocation à intervenir. Elle souligne avoir proposé un salarié formé, dont le profil correspondait au poste proposé et estime que l’absence d’avis médical n’a eu aucune conséquence dans la réalisation du dommage. Elle souligne que M. [H] a réalisé de nombreuses missions similaires auprès de la société [14] sans que cette dernière ne lui fasse part d’une difficulté quelconque quant à sa formation en lien avec les missions réalisées. Elle rappelle que conformément à l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à solliciter la garantie de l’entreprise utilisatrice dans les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
En ce qui concerne la garantie du surcoût des cotisations AT/MP au titre de la rente incapacité permanente partielle, elle indique que le tribunal a omis de statuer sur ce point, alors même que l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’entreprise de travail temporaire peut demander au juge une autre répartition du coût de l’accident du travail entre elle-même et l’entreprise utilisatrice. Elle conteste l’incompétence soulevée par la société [14] au profit du tribunal du contentieux de l’incapacité en estimant que l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2023 n’est pas applicable au présent litige.
M. [H], par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, déposées le 7 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour, de confirmer le jugement entrepris, et de condamner solidairement les sociétés [8] et [14] à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique que, lors de ses missions d’intérim auprès de la société [14], il était amené à manipuler des pièces de céramiques, y compris au moyen d’outils de démolition, qui pouvaient donc présenter des arrêtes extrêmement coupantes rendant nécessaire l’utilisation de chaussures coquées et de gants. Il estime que l’entreprise utilisatrice avait parfaitement conscience du danger, raison pour laquelle elle avait fait l’acquisition d’équipements de protection individuelle. Pour autant, malgré la commande de ces équipements, il indique que ces derniers ne lui ont pas été remis, l’attestation du directeur de la société lui apparaissant non probante au regard de son lien avec la société et qu’aucune pièce ne démontre que des gants lui ont été effectivement remis. Il souligne que son statut d’intérimaire ne lui permettait pas de revendiquer quoique ce soit auprès des deux entreprises et qu’il ne justifiait d’aucune expérience particulière sur ce poste.
Sur les conséquences de la faute inexcusable et les missions de l’expertise, il conteste l’analyse de la société [14] quant à une double indemnisation de sa part, la mission relative au déficit fonctionnel permanent n’en précisant pas les composantes et que cette notion est plus large que le barème du concours médical qui ne s’intéresse qu’à la blessure proprement dite.
La [12], par ses conclusions d’intimée déposées le 9 juillet 2025 et reprises à l’audience, indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable :
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
2. En l’espèce, il résulte des contrats de missions produits que M. [H] a été mis à disposition auprès de la société [14] afin démonter et d’évacuer des équipements sanitaires en céramiques dans le cadre de chantiers de rénovation (pièce 16 de l’intimé). A cette occasion, il était exposé à un risque de coupures lié à la manutention d’éléments tranchants, danger qui n’est pas contesté par l’employeur qui avait donc conscience de celui-ci.
3. La société [14] indique que pour protéger ses salariés de ce risque, elle leur remettait des équipements de sécurité et notamment des gants, ce qui est contesté par M. [H] qui, à l’inverse, indique qu’il n’a jamais reçu ce type d’équipement.
Pour justifier de la remise des équipements de sécurité, la société [15] produit :
— des factures d’achats d’équipements de protection individuelle (pièce 5 de l’appelant) sur la période du 14 décembre 2020 au 14 février 2022 portant sur l’achat en grande quantité de gants chimiques, et dans une proportion nettement plus faible de gants Bannec dextérité et de gants Gteck ;
— l’attestation de son directeur général (pièce 6 de l’appelant) précisant que les équipements de protection individuelle étaient distribués à tout nouveau salarié dès le premier jour de travail et que les gants étaient en accès libre dans le vestiaire personnel et à l’accueil de l’exploitation.
Toutefois, l’employeur ne précise pas les différentes propriétés des gants achetés et notamment leur résistance aux coupures, les gants qualifiés de chimiques ne présentant pas a priori de résistance particulière au choc mais uniquement aux produits chimiques. De plus, l’attestation de son directeur général apparaît insuffisante à établir la remise effective des gants aux salariés. En effet, en l’absence de production de tout bon de remise, il aurait été nécessaire a minima que l’employeur puisse décrire le protocole mis en place pour s’assurer de la remise effective de gants de protection adaptés aux différentes tâches confiées aux salariés et notamment aux intérimaires.
Dès lors, M. [H] démontre bien l’absence de mesures de prévention à son égard à l’origine des deux accidents du travail dont il a été victime. Le jugement constatant la faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de ces derniers sera donc confirmé sur ce point.
Sur la majoration de la rente et la demande d’expertise :
4. Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; elle reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une rente lui a été attribuée, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Ce salaire annuel et cette majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a par ailleurs déclaré ces dispositions conformes à la constitution sous la réserve qu’elles ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
5. En l’espèce, M. [H] ayant été victime de deux accidents du travail à l’origine de séquelles tant sur la main droite que sur la main gauche, deux taux d’incapacité permanente partielle lui ont été attribués par la caisse, l’un de 6 % devenu définitif, l’autre de 10 % faisant l’objet d’une contestation de l’employeur, pendante devant la cour. Cette contestation ne concernant que les relations entre l’employeur et la caisse, sans conséquence sur le taux attribué au salarié, et la majoration de la rente au taux maximal étant une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable, rien ne justifie de ne pas l’ordonner. En ce qui concerne les rapports entre l’employeur et la [12], l’action récursoire de cette dernière sera limitée au taux qui sera fixé par la décision à venir de la cour d’appel de Grenoble.
Par ailleurs, la société [14] critique l’expertise médicale ordonnée afin d’évaluer les préjudices de M. [H]. Toutefois, au regard des éléments médicaux versés par ce dernier et des séquelles rappelées par le médecin conseil lors de la notification des taux d’incapacité permanente partielle, cette expertise est parfaitement justifiée, et la mission décrite dans le jugement apparaît adaptée. Le jugement sera donc confirmé également sur ces différents points.
Sur le recours en garantie de l’entreprise juridique contre l’entreprise utilisatrice :
6. Il résulte de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
7. En l’espèce, la société [14] sollicite un partage de responsabilité en estimant que la société de travail temporaire a manqué à son obligation de formation et d’information du salarié, ce que conteste la société [8].
En effet, comme le relève cette dernière, l’entreprise utilisatrice indique dans ses conclusions avoir validé la candidature de M. [H] car il avait bénéficié d’une formation d’installateur sanitaire et thermique auprès de l’AFPA. Le profil sélectionné par l’entreprise d’intérim était donc adapté et répondait aux besoins de la société [14] auprès de qui le salarié a été mis à disposition à 13 reprises sans aucune réserve de cette dernière (pièce 9 de la société [8]). De plus, il résulte de la pièce 4 produite par la société [14] que la formation suivie auprès de l’AFPA par M. [H] était d’une durée de 7 mois et qu’elle était particulièrement complète. Enfin, l’entreprise utilisatrice ne peut sérieusement reprocher à l’entreprise temporaire de ne pas avoir accompagner le salarié dans ses locaux pour le sensibiliser au risque du poste pour lequel il était mis à disposition et vérifier que l’entreprise utilisatrice avait bien mis en 'uvre les mesures de sécurité qui s’imposaient à elle, alors même qu’il a été clairement établi que M. [H] a été victime de deux accidents du travail en raison des manquements de la société [14] à son obligation de prévention et de sécurité.
Dès lors, la société [14] échoue à démontrer une faute quelconque de l’entreprise temporaire dans la mise à disposition de M. [H] et le jugement la déboutant de sa demande de partage de responsabilité sera également confirmé sur ce point.
Sur la garantie du surcoût des cotisations AT/MP au titre de la rente incapacité permanente partielle
8. L’article L. 241-5-1 prévoit que le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice à proportion d’un tiers selon les dispositions de l’article R. 242-6-1 pris en application du même code, sans préjudice de la faculté pour la juridiction de procéder à une répartition différente, notamment en cas de reconnaissance de faute inexcusable.
Les juges du fond apprécient souverainement s’il doit être procédé à une répartition différente de celle prévue à l’article R. 242-6-1.
Par application de cet article la société [8] demande que l’intégralité du surcoût des cotisations AT/MP soit mise à la charge de la société [14], demande sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
En réponse, la société [14] soulève l’incompétence du pôle social en estimant que cette demande relève du contentieux de la tarification en s’appuyant sur une décision du 28 septembre 2023 de la Cour de cassation (2ème Civ, n° 21-25.719). Cette décision concerne cependant l’imputabilité des maladies professionnelles et la demande d’inscription sur le compte spécial et non la répartition du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise utilisatrice et l’employeur juridique en cas de faute inexcusable.
Au cas d’espèce, la société [8] ayant été totalement mise hors de cause dans la réalisation de la faute inexcusable à l’origine des deux accidents du travail dont a été victime M. [H], sa demande visant à voir l’entreprise utilisatrice supporter la totalité du surcoût des cotisations générées par la rente octroyée au salarié, est justifiée et la société [14] sera donc condamnée à supporter l’intégralité de ce surcoût et le jugement sera complété sur ce point.
9. La société [8], succombant à l’instance, sera condamnée au entiers dépens.
Par ailleurs, la société [8], en sa qualité d’employeur juridique, sera seule condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune solidarité ne pouvant s’appliquer entre les deux sociétés. La société [14] devra également garantir la société [8], en ce qui concerne le paiement des dépens et les frais irrépétibles, par application des principes ci-dessus rappelés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
COMPLÈTE le jugement en condamnant la société [14] à garantir en intégralité la société [8] du surcoût des cotisations AT/MP dû au titre du capital représentatif de la rente versée à M. [F] [H] suite à l’accident du travail en date du 14 février 2022,
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 22/00314 rendu le 24 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Y ajoutant :
DIT que la [9] pourra recouvrer le montant de la majoration de rente accordée à M. [F] [H] auprès de la société [8], dans la limite du taux qui sera fixé à l’issue de la procédure en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 10 %,
DÉBOUTE M. [F] [H] de sa demande de condamnation solidaire,
CONDAMNE la SAS [8], qui sera intégralement garantie par la société [14] au paiement des dépens et à verser à M. [F] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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