Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 nov. 2025, n° 25/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02296 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLTL
Copie conforme
délivrée le 26 Novembre 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2025 à 10h32.
APPELANTES
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Me FRANCOIS
INTIMÉ
Monsieur [W] [B]
né le 17 Janvier 1980 à [Localité 4] (Rep de Djibouti)
de nationalité djiboutienne
Comparant en visioconférence
Assisté de Maître Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 27 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 27 novembre 2025 à 19h15 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme himane el fodil, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 29 octobre 2025 Monsieur [W] [B] a fait l’objet d’un arrêté du Ministre de l’intérieur portant expulsion, notifié le 15 novembre 2025.
La décision de placement en rétention a été prise le 20 novembre 2025 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le 21 novembre 2025 à 6h10.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 26 novembre 2025 rejetant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention, mettant fin à celle-ci et assignant Monsieur [W] [B] à résidence ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhone ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par la déléguée du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [W] [B] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra le 27 novembre 2025 ;
Vu les conclusions et conclusions complémentaires transmises le 27 janvier 2025 au greffe par le parquet général ;
Vu les conclusions communiquées à l’audience par le conseil de M. [B].
A l’audience,
Monsieur [W] [B] a été entendu, il a notamment déclaré : 'je suis sorti en fin de peine de prison sans suivi socio-judiciaire c’est ma conjointe qui a eu ce suivi. En sortant de prison le 8 février 2024, j’ai travaillé, j’ai passé un diplôme. Je me suis occupée de mes enfants. Je travaille dans l’informatique, je travaille en tant que salarié en CDD. J’ai un renouvellement jusqu’en 2027. Je travaille pour Resurgence. Je suis divorcée mais j’ai une conjointe, j’attends la stabilité. J’ai deux filles une de 10 ans et une de 13 ans. Je paie la pension alimentaire depuis bien avant la décision du juge aux affaires familiales. La pension s’élève à 200 euros. J’ai remis mon passeport original. Depuis que je suis incarcéré, je n’ai pas cessé de travailler, je me suis occupé de mes enfants et je paie la pension. J’ai une étiquette dont je ne peux me défaire. En détention, j’ai fait toutes les activités et j’ai travaillé. Je cherchais mon passeport, et je voulais voir mon avocat avant de signer les documents que je ne pouvais lire car j’étais dans une situation inconfortable. C’est pour ça que j’ai refusé de signer les documents au moment de mon interpellation. Je travaille avec mon avocat pour faire tout ce que je peux légalement afin de me maintenir sur le sol français.'
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’intéressé en rétention.
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; il reprend les termes de l’appel et de ses conclusions, sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le maintien de M. [B] en rétention. Il demande le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par le conseil du retenu en l’absence de juridiction spécialisée en ce qui concerne le contrôle des mesures de rétentions.
L’avocat du retenu, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de ses conclusions, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Il soulève notamment l’exception d’incompétence de la juridiction de céans au profit du tribunal judiciaire de Paris eu égard à la condamnation pour faits de terrorisme de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la demande de première prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention du 20 novembre 2025 est motivé par le fait que M. [B] a été condamné le 20 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation à un acte de terrorisme.
Le tribunal correctionnel de Paris a effectivement condamné l’intéressé à une peine de huit ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté des deux tiers pour les faits précités commis en 2016 et 2017 étant acquis, selon la prévention, 'à l’idéologie terroriste islamiste, en étant en contact avec plusieurs combattants djihadistes en Syrie, dont [K] [D]… en préparant minutieusement un départ pour rejoindre avec sa femme [X] [F], et en participant au financement des activités djihadistes’ de cet individu. Le quantum de la peine a été fixé au regard de la gravité des faits commis et de l’apparente prise de conscience de celle-ci par le prévenu durant sa détention.
En raison de cette condamnation M. [B], qui avait été naturalisé français le 7 septembre 2005, a été déchu de la nationalité française par décret du Premier ministre du 4 octobre 2024.
La demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé sur le territoire national pour ce motif.
Dans son jugement du 13 décembre 2023 le tribunal d’application des peines de Paris, statuant sur une demande du parquet de mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, indique que le parcours en détention de M. [B] ne permet pas de relever des éléments d’une particulière dangerosité, que les évaluations et expertises ne concluent aucunement à une probabilité très élevée de récidive, l’expertise du docteur [E] concluant à une dangerosité criminologique faible. Sur l’adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme la juridiction considère que les évaluations, expertises et débats n’ont pas permis de relever u comportement violent ou un discours appelant à la violence. Il s’est montré calme et respectueux tout au long de sa détention, le seul incident relevé étant la détention d’un téléphone portable. Le tribunal note que durant son exécution de peine il avait su montrer des capacités de travail sur sa réinsertion et dit n’y avoir lieu à prononcer la mesure requise, considérant que M. [B] ne présentait pas une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme de nature à faire obstacle à sa réinsertion.
L’arrêté ministériel d’expulsion du 29 octobre 2025 motivé par la particulière dangerosité de M. [B] se réfère essentiellement aux faits pour lesquels il a été déclaré coupable et condamné et à son comportement en détention qui doit être cependant mis en perspective avec le jugement particulièrement motivé et circonstancié du tribunal d’application des peines. En outre cet arrêté n’évoque aucunement des éléments de nature à révéler la dangerosité de l’intéressé postérieurement à sa libération.
Le 10 juillet 2025 la commission départementale d’expulsion des Bouches-du-Rhône, considérant que l’extrême gravité des éléments pénaux relatifs à la condamnation du 20 septembre 2019 ne permettait pas de prendre en compte les autres éléments favorables tels que son insertion socioprofessionnelle, sa situation personnelle et familiale, a rendu un avis favorable à l’expulsion de M. [B].
Si les faits pour lesquels ce dernier a été condamné sont effectivement d’une extrême gravité force est de constater qu’ils ont été commis jusqu’en 2017, soit il y a plus de huit ans alors qu’aucun élément n’est versé au dossier concernant son comportement postérieur à sa levée d’écrou en 2024 qui seraient de nature à interroger ou susciter des inquiétudes quant aux risques d’atteintes à l’ordre public qu’il pourrait présenter.
De surcroît sa réinsertion professionnelle, familiale et personnelle, telle que son conseil a pu l’exposer et en justifier à l’audience et qui n’est aucunement remise en cause, est à même de faire obstacle à la commission de délits pour assurer sa subsistance.
Enfin les motifs ayant conduit la commission d’expulsion à rendre un avis favorable à l’expulsion de M. [B] doivent être interprétés dans le cadre de la mission qui lui est confiée au regard des actes commis par l’intéressé et non pas dans la perspective d’une privation de liberté dans l’attente de la mise à exécution de la mesure d’éloignement le concernant.
Il conviendra en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée tout en l’infirmant en ce qui concerne la mesure d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des procédures 25/2283, 25/2292 et 25/2296 sous le numéro 25/2296,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 26 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 26 Novembre 2025,
Y ajoutant,
Disons n’y avoir lieu à mesure d’assignation à résidence de M. [W] [B].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Novembre 2025
À
— Monsieur [W] [B]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 25/02296 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLTL
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [W] [B]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 26 Novembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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