Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 avr. 2025, n° 25/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02295 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEBO
Du 10 Avril 2025
ORDONNANCE
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [L]
né le 22 Février 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de Plaisir
Comparant par visioconférence, assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d’office et de M. [W] [H], interprète en langue arabe mandaté par STI ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 30 septembre 2024 ayant prononcé une mesure d’interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet de Yvelines en date du 23 janvier 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 jnavier 2025 qui a prolongé la rétention de M. [C] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 février 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 25 février 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 mars 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et prolongé la rétention de M. [C] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 26 mars 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Yvelines pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [L] en date du 8 avril 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 8 avril 2025 ;
Le 9 avril 2025 à 15h14, M. [C] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 9 avril 2025 à 12h03.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— La violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile
— La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [C] [L] a soutenu le moyen relatif à la violation de l’article L.742-5 du CESEDA et a renoncé à l’autre moyen. Il a relevé que la préfecture fait état de démarches depuis le 10 janvier, relances le 18 mars puis le 7 avril. Depuis le 07 avril il n’y a pas de nouvelles. Il n’ y a aucune chance pour que la préfecture bénéficie d’un laissez-passer consulaire.
Monsieur souhaite quitter la France par ses propres moyens. Il souhaite partir et ne plus rester sur le territoire français.
Le préfet n’a pas comparu.
M. [C] [L] a indiqué ne pas vouloir retourner en Tunisie mais vouloir aller en Italie.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai et la menace à l’ordre public.
Sur le bref délai
Comme l’a justement retenu le premier juge, il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 75 jours.
Sur la menace à l’ordre public
A cet égard, il ressort des pièces produites par la préfecture à l’appui de sa requête que par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné M. [C], en répression de faits de vols aggravés par deux circonstances, à la peine de 5 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, cette mesure d’éloignement constituant d’ailleurs la base légale de la décision de placement en rétention.
Or le seul fait d’être frappé d’une interdiction définitive du territoire français par une juridiction pénale suffit à caractériser la menace pour l’ordre public qui reste nécessairement toujours présente à l’issue de la troisième période de prolongation de la rétention.
En conséquence, il convient de considérer les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 10 Avril 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Charlotte PETIT, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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