Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 1er juil. 2025, n° 23/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 13 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/499
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00679
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAKV
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. FREGONESE & FILS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 668 501 216
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Fregonese a embauché M. [C] [O] en qualité de conducteur de travaux responsable du site de [Localité 7], à compter du 12 janvier 2015. Le 30 avril 2021, elle l’a licencié pour faute grave en lui reprochant une utilisation du matériel de l’entreprise sur des chantiers qui n’avaient pas été confiés à celle-ci.
M. [C] [O] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 13 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Colmar a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Fregonese à payer à M. [C] [O] la somme de 6 163,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, celles de 9 360 euros et de 936 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, les intérêts de ces sommes à compter du 1er mars 2022, et celle de 9 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le conseil de prud’hommes a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [C] [O] dans le limite d’un mois et condamné la société Fregonese au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que les faits reprochés à M. [C] [O] avaient été exactement connus par l’employeur seulement le 14 mars 2021, date d’une attestation établie par les propriétaires d’une maison sur laquelle un échafaudage de la société Fregonese avait été installé sans conclusion d’un contrat avec elle, moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire le 31 mars 2021 et que celle-ci avait été engagée dans un délai restreint. En revanche, il a estimé que la preuve des faits reprochés n’était pas suffisamment rapportée par l’employeur qui se référait uniquement à des documents établis par lui-même.
Le 10 février 2023, la société Fregonese a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
**
Par conclusions déposées le 6 octobre 2023, la société Fregonese demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter M. [C] [O] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, outre une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la transmission d’une information au procureur de la République.
La société Fregonese expose que M. [C] [O] avait la qualité de responsable de site et qu’il bénéficiait d’une délégation de pouvoir donnée par le dirigeant de l’entreprise ; il n’aurait nullement ignoré la fraude commise par les salariés placés sous son autorité, consistant à utiliser le matériel de l’entreprise sur des chantiers pour lesquels aucune commande n’avait été passée, et aurait au contraire reconnu la réalité de la faute qui lui était reprochée.
Par conclusions déposées le 7 juillet 2023, M. [C] [O] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à porter à 31 200 euros la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite également une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [O] invoque en premier lieu la prescription de la faute disciplinaire en soutenant que l’attestation du 14 mars 2021 n’a porté à la connaissance de l’employeur aucun fait commis par lui-même. Il ajoute qu’avant la reprise de l’entreprise en janvier 2019, le précédent employeur autorisait ses salariés à utiliser le matériel à des fins personnelles ; lui-même aurait cessé d’en utiliser à compter de janvier 2019 et, dès qu’il a constaté que d’autres salariés continuaient, il en aurait averti l’employeur. Aucune faute ne pourrait lui être reprochée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Par lettre du 30 avril 2021, la société Fregonese a licencié M. [C] [O] pour faute grave au motif que du matériel de l’entreprise avait été utilisé sur des chantiers dont elle n’avait pas la charge et que les entretiens menés avec quatre autres salariés, que M. [C] [O] avait permis d’identifier et qui avaient admis leur participation aux faits, avaient révélés que le responsable de site était également impliqué dans cette organisation parallèle concurrente et dissimulée.
La prescription
La société Fregonese démontre que, par une lettre du 14 mars 2021, une personne habitant [Adresse 6] à [Localité 5] l’a informée que l’échafaudage monté à son domicile lui avait été loué, moyennant une somme de 1 400 euros payée en espèces, par un prénommé « [M] » dont elle donnait une description, et qu’elle était sans nouvelle de celui-ci depuis le montage réalisé le 19 septembre 2020 ; elle produit également un courriel de M. [C] [O], daté du 17 mars 2021, par lequel ce salarié évoque « les échafaudages que nous avons retrouver à [Localité 5], [Adresse 6] » et propose d’être lui-même destinataire d’une « lettre d’avertissement ou de mise à pied », de licencier deux « des 4 autre personnes incriminées » après avoir récupéré « tous les échafaudages qui sont encore dehors », de garder « [M] » encore « quelques temps le temps de former d’autres monteurs » avant de s’en séparer « avec les mauvais résultats de ces chantiers », et « pour [R] » de s’en séparer également « car il nous a assez narguer et rit au nez » bien que l’intéressé soit « chef d’équipe avec le permis P.L. Ce qui est difficile à trouver ».
Enfin la société Fregonese produit les compte-rendus des entretiens qu’elle a eu avec les quatre salariés mentionnés par M. [C] [O] dans son courriel du 17 mars 2021, lesquels relatent les faits en précisant notamment leur durée, le mode opératoire et la participation de chacun.
Il est ainsi démontré que la société Fregonese a eu connaissance des faits commis par ses salariés seulement à partir du mois de mars 2021 et qu’elle a été informée du rôle de chacun au plus tôt au cours de la deuxième quinzaine de ce mois ; il ne s’est donc pas écoulé plus de deux mois entre la découverte des faits et l’engagement d’une procédure disciplinaire contre M. [C] [O] par lettre du 31 mars 2021.
Les faits reprochés
M. [C] [O] n’a jamais contesté la matérialité des faits reprochés, à savoir des utilisations d’échafaudages appartenant à l’entreprise par des salariés du site dont il était responsable, en dehors de tout contrat avec la société Fregonese et moyennant le paiement de sommes en espèces. Il résulte au contraire de ses propres explications qu’il s’agissait d’une pratique ancienne, antérieure au rachat de l’entreprise intervenu en juillet 2019.
Aucun élément ne permet de démontrer que cette pratique avait été autorisée par le dirigeant précédent, ni même qu’elle était connue de l’employeur avant la cession de l’entreprise.
En outre, si M. [C] [O] affirme ne plus y avoir participé directement à compter de janvier 2019, compte tenu du rachat de l’entreprise en cours, il est, en tout état de cause, démontré que cette pratique frauduleuse dont il avait connaissance a été poursuivie durant plus de dix-huit mois par quatre salariés placés sous son autorité sans que le nouveau représentant légal de la société Fregonese en soit averti.
M. [C] [O] est dès lors mal fondé à se prévaloir d’une prétendue « tolérance » de la part de l’employeur.
M. [C] [O] ne peut soutenir qu’il aurait ignoré la poursuite de la pratique antérieure ; en effet, d’une part, il n’a accompli aucune diligence pour y mettre un terme et l’utilisation d’un matériel volumineux nécessitant un transport par camion n’aurait pu se poursuivre à son insu ; d’autre part, plus de deux ans après l’arrêt allégué de sa participation directe aux faits, des échafaudages n’avaient toujours pas été restitués à la société Fregonese dont l’un au moins avait été installé en septembre 2019, plus d’un an après le rachat effectif de l’entreprise.
Ainsi, M. [C] [O] a, à tout le moins, laissé se poursuivre durant un an et demi une pratique frauduleuse à laquelle il participait avant le rachat de l’entreprise, sans informer le nouveau représentant légal de la société Fregonese.
Ces faits et le grave manque de loyauté dont a ainsi fait preuve le responsable de site, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la société Fregonese était fondée à licencier M. [C] [O] pour faute grave.
Sur l’abus de procédure
La faute commise par M. [C] [O], à l’origine de son licenciement, ne permet pas de caractériser un abus par celui-ci dans l’exercice de son droit de faire valoir sa cause en justice.
La société Fregonese sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, la cour n’a pas eu connaissance directe de faits susceptibles de constituer une infraction, mais seulement des éléments portés à sa connaissance par la société Fregonese, et il n’y a pas lieu de transmettre au procureur de la République ces éléments concernant des faits dont cette société a été victime mais qu’elle s’est abstenue de dénoncer en temps utile.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [C] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [C] [O] à payer à la société Fregonese une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [C] [O] par la société Fregonese est justifié par une faute grave ;
DÉBOUTE M. [C] [O] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Fregonese une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de ses demandes à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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