Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 oct. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/443
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEP3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Octobre 2025 à 12h18 par :
M. [R] [H]
né le 05 Novembre 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Septembre 2025 à 14h20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 30 septembre 2025 à 24h00;
En présnece du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, pris en le personne de Mme [G], muni d’un pouvoir à cet effet,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 Octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [H], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Octobre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine du 29 septembre 2025, reçue le 29 septembre au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de monsieur [R] [H] a été sollicitée pour une troisième période en application dispositions des articles L.741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’ Asile (CESEDA).
Cette requête faisait suite à une première ordonnance du 06 août 2025 et une deuxième du 31 août 2025, du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Par ordonnance du 30 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé a été ordonnée pour une durée de 15 jours à compter du 30 septembre 2025 à 24h00.
Par déclaration d’appel adressée le 1er octobre 2025 au greffe de la cour d’appel de Rennes, monsieur [R] [H] a interjeté appel de l’ordonnance du 30 septembre 2025.
Monsieur [R] [H] soutient que les exigences pour la prolongation sa rétention administrative ne sont pas réunies.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise
A l’audience du 2 octobre 2025, Monsieur [R] [H] était présent assisté de son avocat et a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité.
L’appel ayant été interjeté dans la forme et le délai requis il sera déclaré recevable.
Sur le non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention.
Le Conseil de monsieur [R] [H], demande le rejet de la requête de monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine, au motif que les conditions légales permettant d’autoriser une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, notamment en ce que la menace pour l’ordre public n’est pas actuelle.
Selon les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA: " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jour .
1 0 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2 0 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 0 de l’article L. 631-3,
a) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3,
3 0 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 0 , 2 0 ou 3 0 ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application des dispositions précitées, une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne peut être sollicitée par la Préfecture et ordonnée par le juge qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
En l’espèce, il n’est pas allégué que monsieur [R] [H] aurait fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ni qu’il aurait, au cours des quinze derniers jours, présenté une demande de protection ou une demande d’asile, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement.
Dès lors, s’agissant d’une demande de troisième prolongation, celle-ci ne peut être accordée que si l’autorité administrative fait la démonstration d’une délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou si l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Concernant la délivrance à bref délai des documents nécessaires à l’éloignement, cette délivrance ne saurait être hypothétique, la Cour de cassation censurant la formulation suivante « rien ne permet de douter d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire » (Cass. Civ. 1ère 14 juin 2023, 11 22-15.531).
Ainsi, il appartient à l’administration de faire la démonstration d’une délivrance prochaine des documents nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement au regard notamment de l’avancement des démarches entreprises auprès des autorités consulaires étrangères.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le préfet d’Ille et Vilaine a sollicité les autorités consulaires tunisiennes, pays dont l’intéressé revendique la nationalité et ce, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Depuis, de nombreuses relances ont été réalisées.
Pour autant, aucune réponse n’a été apportée à la demande de délivrance de laissez-passer consulaire et il n’est pas démontré qu’une telle délivrance va intervenir prochainement.
Cette condition n’est donc pas remplie mais il ne peut en être fait reproche à la Préfecture qui n’a pas autorité sur un Etat souverain étranger.
La prolongation peut néanmoins être accordée dès lors que l’étranger représente une menace pour l’ordre public, s’agissant d’un critère alternatif dont la seule caractérisation permet d’autoriser cette prolongation exceptionnelle.
En l’espèce, il y a lieu d’observer que le texte précité n’impose pas que la menace pour l’ordre public soit caractérisée dans les quinze derniers jours précédant la demande de troisième prolongation.
La notion de menace de trouble à l’ordre public peut préexister à la période récente et il revient à la Préfecture d’en justifier le principe, sans contrainte temporelle spécifique.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Il y a lieu en l’espèce de considérer au regard des éléments que la menace pour l’ordre public déjà caractérisée notamment par deux condamnations pour usage et cession de stupéfiants du tribunal judiciaire d’Angers en 2024, et lors de la première prolongation persiste à ce jour et justifie ainsi que soit autorisée la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, sans que ne soit exigée la survenance d’un élément nouveau dans les quinze derniers jours.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes,
Disons monsieur [R] [H] recevable en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise du 30 septembre 2025 ayant autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [R] [H] pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 30 septembre 2025 à 24h00,
Rejetons la demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 02 Octobre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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