Infirmation partielle 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 23/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NJCE, S.A.R.L. NJCE exerçant sous l' enseigne SIBEL ENERGIE c/ Es, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 décembre 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 23/00766 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DEZK
— --------------------
S.A.R.L. NJCE exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE
C/
[E] [A], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[M] [I] [Z]
Es liquidateur judiciaire de la Société NJCE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. NJCE
RCS DE BOBIGNY 522 317 551
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me David DUBUISSON, avocat postulant au barreau D’AGEN et par Me Ludovic ELBAZ, CABINET ELBAZ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement du Juge des contentieux de la protection de MARMANDE en date du 27 juillet 2023, RG 22/00236
D’une part,
ET :
Monsieur [E] [A]
né le 11 juin 1950 à [Localité 6]
de nationalité française, retraité,
domicilié : '[Adresse 5]'
[Adresse 5]
représenté par Me Laura CHIAPPINI, CABINET 3D AVOCATS, avocat postulant au barreau D’AGEN et par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE PARIS 542 097 902
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François DELMOULY, SELARL AD LEX, avocat postulant au barreau D’AGEN et par Me Laure REINHARD, SCP RD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NÎMES
INTIMÉS
Maître [M] [I] [Z], es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. NJCE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
N’ayant pas constitué avocat
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
' '
'
FAITS :
Selon bon n° 19938 signé hors établissement le 14 février 2019, [E] [A] a passé commande auprès de la SARL NJCE, exerçant sous l’appellation Sibel Energie, de la fourniture et de l’installation, sur un immeuble dont il est propriétaire à [Localité 4] d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3 000 Wc, composée de 10 panneaux de marque Soluxtec, avec ses équipements électriques, dont l’électricité produite était destinée à une autoconsommation, ainsi que d’une batterie de stockage de l’électricité et ce pour un prix total de 19 900 Euros.
Il était prévu que la SArl NJCE prendrait en charge les démarches administratives (mairie, 'Consuel'), et les démarches auprès d’Enedis et qu’elle fournisse un 'pack LED’ et un 'GSE e-connect- 6 prises connectées'.
Pour financer cette centrale, il a souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance un emprunt d’un montant de 15 600 Euros remboursable en 120 mensualités de 167,58 Euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,84 %, après différé d’amortissement de 6 mois.
Les matériels commandés ont été livrés et installés.
Le 7 mars 2019, M. [A] a signé un procès-verbal de réception sans réserve.
Le même jour, il a signé une 'demande de financement’ dans laquelle il a déclaré attester sans réserve 'que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désigné(e) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service ; que cette livraison est intervenue le 07/03/2019" et reconnaître 'que conformément à l’article L. 312-48 du code de la consommation ses obligations au titre du contrat 'crédit accessoire à une vente’ ci-dessus référence prennent effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service. En conséquence, il demande au prêteur, par signature de la présente attestation et en sa qualité d’emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de 'crédit accessoire à une vente'.
L’attestation de conformité a été établie par la SARL NJCE le 15 mars 2019, et visée par le 'Consuel’ le 26 mars 2019.
La centrale photovoltaïque a été mise en service et fonctionne.
Par actes délivrés les 12 octobre et 9 novembre 2022, [E] [A] et [R] [C] ont fait assigner la SAS NJCE (anciennement SARL NJCE) et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de proximité de Marmande afin de voir, pour l’essentiel, prononcer la nullité du bon de commande du 14 février 2019, et subséquemment du contrat de crédit affecté, avec condamnation de la banque à leur restituer les mensualités du crédit déjà versées, soit 7 068 Euros, et à leur payer la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts.
La BNP Paribas Personal Finance a, notamment, opposé ne pas avoir financé le matériel objet du bon de commande du 14 février 2019.
Par jugement rendu le 27 juillet 2023, le tribunal de proximité de Marmande a :
— déclaré irrecevable l’action intentée par [R] [C],
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre [E] [A] et la SAS NJCE,
— et constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre [E] [A] et la SA BNP Paribas Personal Finance, avec les conséquences automatiques suivantes :
* restitution par la SAS NJCE à [E] [A] de la somme de 19 900 Euros perçue en paiement du prix,
* remboursement par [E] [A] à la SA BNP Paribas Personal Finance de la somme de 19 900 Euros au titre des fonds prêtés par elle,
* restitution par la SA BNP Paribas Personal Finance à [E] [A] de la totalité des sommes perçues par elle en exécution du contrat de crédit annulé,
* compensation entre les sommes réciproquement dues par la SAS NJCE par [E] [A] et par la SA BNP Paribas Personal Finance,
* remise en état des lieux, situés [Adresse 7], par la SAS NJCE (comprenant la récupération du matériel livré et installé), dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard passé ce délai,
— débouté [E] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de garantie formulée par la SA BNP Paribas Personal Finance,
— condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS NJCE à verser à [E] [A] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS NJCE aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a considéré que M. [C] n’était pas concerné par les contrats ; que l’offre de crédit produite par M. [A] correspondait effectivement au bon de commande du 14 février 2019 ; que le contrat était frappé de nullité faute que le prix des prestations soit détaillé ; qu’aucune confirmation de la nullité ne pouvait lui être opposée; que la restitution du capital prêté était une conséquence nécessaire de l’annulation du contrat de crédit ; que toutefois la banque ne pouvait être reçue dans une action récursoire contre la SARL NJCE dès lors qu’elle n’avait pas tiré les conséquences de la nullité du bon de commande.
Par acte du 15 septembre 2023, la SAS NJCE a déclaré former appel du jugement en désignant [E] [A] et la SA BNP Paribas Personal Finance en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La SAS NJCE a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil par jugement rendu le 25 septembre 2024, Me [M] [Z] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 novembre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a déclaré une créance à la liquidation judiciaire.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 8 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelante notifiées le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS NJCE présente l’argumentation suivante :
— Le bon de commande est conforme au code de la consommation :
* il porte sur une installation photovoltaïque avec batterie et indique les caractéristiques essentielles du matériel, avec ventilation du prix de ces deux matériels.
* la date de livraison et les modalités d’installation sont précisées.
— M. [A] ne peut se prévaloir d’aucune tromperie :
* elle ne s’est pas engagée sur une rentabilité particulière de l’installation.
* le volume d’électricité dépend des conditions d’ensoleillement.
— M. [A] a confirmé toute éventuelle nullité :
* il n’a pas exercé son droit de rétractation, a accepté les travaux et rembourse l’emprunt affecté.
* il a pu prendre connaissance des textes du code de la consommation qui sont indiqués dans les conditions générales de vente.
— L’action est abusive : M. [A] tente de se libérer de ses engagements par des moyens fallacieux et artificiels.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
— annuler le jugement,
— débouter M. [A] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [E] [A] présente l’argumentation suivante :
— Le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation : il ne mentionne pas de façon précise la nature et les caractéristiques des biens :
* références des panneaux, poids, dimension, inclinaison, modèle, type, méthode d’incorporation au bâti, marque, puissance, référence des onduleurs.
* le prix n’est pas ventilé et ne mentionne pas le coût de la main d’oeuvre.
* le délai d’exécution de la prestation n’est pas explicite.
* absence de délai de disponibilité des pièces détachées.
— La nullité du bon de commande entraîne celle du crédit affecté.
— L’obligation générale d’information pré-contractuelle n’a pas été respectée par la SAS NJCE : aucune information pré-contractuelle ne lui a été délivrée.
— Aucune confirmation des nullités ne peut lui être opposée :
* il n’a jamais eu connaissance de la violation du formaliste imposé par le code de la consommation.
* le consommateur n’a pas à s’informer de lui-même de la législation applicable.
— Subsidiairement, il a été victime d’un dol :
* l’achat de la centrale lui a été présenté comme constituant un investissement rentable et auto-financé par les économies d’énergie engendrées et la revente d’énergie.
* il a été induit en erreur sur cette rentabilité comme en atteste l’expertise de rentabilité qu’il a fait réaliser et qu’il produit aux débats, selon laquelle le maximum d’économie annuel est de 410 Euros.
— La BNP Paribas Personal Finance est fautive :
* elle n’a pas vérifié la conformité du bon de commande au code de la consommation.
* elle ne s’est pas assurée de l’exécution complète du contrat et le procès-verbal de réception ne correspond pas aux travaux commandés.
* du fait de la liquidation judiciaire de la SARL NJCE, il ne peut plus récupérer le prix du matériel.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il lui a ordonné de rembourser à la banque la somme de 19 900 Euros,
— condamner la banque à lui rembourser l’intégralité des échéances impayées jusqu’au jour de l’annulation de la vente et du prêt, soit 7 455,60 Euros arrêté au 10 avril 2023, sans compensation avec le capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,
— fixer sa créance au passif de la SAS NJCE à la somme de 19 900 Euros,
— subsidiairement :
— prononcer la nullité du contrat principal pour dol,
— en tout état de cause :
— rejeter les appels incidents et demandes formées à son encontre,
— condamner solidairement la SAS NJCE et la banque à lui payer, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA BNP Paribas Personal Finance présente l’argumentation suivante :
— Le bon de commande n° 19938 est régulier :
* il contient le prix global à payer ainsi que le prix unitaire de la centrale et de la batterie, et la loi n’impose pas de détailler le prix de chaque composant.
* il mentionne la marque et la puissance des matériels, le mode de règlement, le délai de livraison de 4 mois, les garanties légales, le droit de rétractation, la possibilité de recourir au médiateur de la consommation.
* le contrat est lisible et de toute façon une telle appréciation ne peut être portée qu’à partir de l’original du contrat et non d’une copie scannée qui le réduit.
— L’obligation d’information précontractuelle a été respectée :
* aucun autre document que le contrat n’a à être remis antérieurement à sa signature.
* les informations dont M. [A] avait besoin pour s’engager figurent sur le contrat.
— Toute nullité a été confirmée par M. [A] :
* le contrat cite les dispositions du code de la consommation.
* il a accepté le matériel, attesté de la réalisation de la prestation, mis la centrale en service et rembourse l’emprunt souscrit.
— Le contrat de crédit affecté ne peut être annulé : le contrat de crédit affecté ne finance pas le bon de commande n° 19938, mais un bon de commande n° 20754 daté du 18 février 2019 qui a remplacé le premier.
— M. [A] n’a été victime d’aucun dol :
* aucun engagement de rentabilité n’a été pris, ni d’auto-financement.
* aucune justification du rendement réel de la centrale n’est produit.
— Elle n’a commis aucune faute :
* la loi ne détaille pas de façon précise les mentions devant figurer sur un contrat et seule la jurisprudence l’indique ensuite, avec des différences selon les juridictions, de sorte que le banquier ne peut que se fier à la régularité apparente du contrat.
* elle a versé le capital emprunté au vu d’une attestation lui en donnant l’ordre sans réserve indiquant que la prestation était entièrement réalisée, à une date où le matériel avait été mis en fonctionnement et avait été visé par le 'Consuel'.
* il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié l’existence d’un raccordement alors que l’électricité produite est destinée à être auto-consommée et que le matériel inclut, pour ce faire, une batterie de stockage.
— M. [A] ne subit aucun préjudice :
* les travaux ont été réalisés et les matériels fonctionnent.
* la Cour d’appel d’Aix en Provence a récemment jugé que le prêteur ne peut subir les conséquence de la liquidation judiciaire du vendeur à laquelle il est étranger.
* il est illusoire de penser que l’installation pourra être restituée ou retirée par le vendeur, la liquidation judiciaire étant impécunieuse, de sorte que si M. [A] ne récupèrera pas le prix de vente, il ne restituera pas le matériel.
* la Cour d’appel de Paris a récemment jugé qu’il ne peut exister de préjudice que si le liquidateur reprend le matériel.
* sur la base d’une perte de chance de ne pas contracter, M. [A] ne démontre pas que s’il avait été informé par la banque de l’irrégularité du contrat, il n’en aurait pas poursuivi l’exécution.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— débouter M. [A] de ses demandes,
— subsidiairement, en cas d’annulation du contrat de crédit,
— rejeter la demande tendant à la priver de sa créance de restitution du capital,
— confirmer le jugement sur les restitutions réciproques,
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS NJCE à 15 600 Euros,
— plus subsidiairement :
— ordonner à M. [A] de tenir le matériel à disposition du liquidateur de la SAS NJCE et dire qu’à défaut de cette restitution, le préjudice de M. [A] n’est pas constitué,
— dire que le quantum du préjudice n’est pas justifié et rejeter les demandes,
— en tout état de cause,
— condamner solidairement la partie succombante à lui payer la somme de 2 600 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
— ------------------
Me [Z], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NJCE, a été régulièrement appelé en cause par acte du 4 février 2025 remis à une personne présente à l’étude ([Y] [V]).
Il n’a pas constitué avocat.
M. [A] lui a fait signifier ses dernières conclusions par acte du 19 août 2025.
La SA BNP Paribas Personal Finance avait signifié ses premières et deuxièmes conclusions par le RPVA à la SAS NJCE avant son placement en liquidation judiciaire.
Ses dernières conclusions ne contiennent pas de nouvelles demandes.
— -------------------
MOTIFS :
1) Sur la régularité du bon de commande signé le 14 février 2019 :
Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1, et L. 111-1, 3, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aux termes du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Aux termes du troisième, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile font l’objet d’un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service (Civ1 28 mai 2025 n° 23-22370).
En l’espèce, le bon de commande signé par M. [A] stipule :
'La livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du présent bon de commande. Le client a la faculté de demander à la société Sibel Energie l’exécution des prestations de services visant à l’installation de produits avant la fin du délai de rétractation, dans les conditions prévues à l’article 3.4 des conditions générales de vente imprimées au verso du présent bon de commande.'
Il est possible d’estimer que ces indications sont insuffisantes pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3, du code de la consommation, dès lors que, limité au délai de livraison et d’installation des produits, ce bon ne fournit aucune indication concernant le délai d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était s’engagé (déclaration de travaux, démarches administratives auprès d’Enedis), ce qui n’a pas permis à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
2) Sur la confirmation des nullités :
Selon l’article 1182, alinéa 3, du code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Celle-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l’article 1183 du même code.
Il résulte de ces textes que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation (Civ1 10 juillet 2024 n° 22-24612).
Il s’ensuit en l’espèce que la seule reproduction des textes du code de la consommation sur le bon de commande ne suffit pas, en l’absence d’autre élément justifiant de la volonté de renoncer à se prévaloir des nullités, pour opposer à M. [A] qu’il a couvert les irrégularités du bon de commande.
Le jugement qui a prononcé la nullité du contrat principal peut être confirmé.
3) Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et du contrat de crédit du 18 février 2019 d’un montant de 15 600 Euros :
a : sur l’affection du crédit de 15 600 Euros :
En premier lieu, la SAS NJCE a reconnu n’avoir souscrit qu’un seul contrat avec M. [A], objet du bon de commande n° 19938.
Une seule centrale a été installée sur l’immeuble de M. [A].
En deuxième lieu, M. [A] n’a souscrit qu’un seul emprunt auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Ce contrat de prêt est celui produit par cette banque, daté du 18 février 2019, qui porte sur le matériel commandé à la SAS NJCE : une 'centrale PV + batterie’ d’un prix au comptant de 19 900 Euros financé à hauteur de 15 600 Euros par l’emprunt.
M. [A] a indiqué avoir emprunté 19 900 Euros, mais les relevés de compte produits par la banque font état du montant de 15 600 Euros versé directement à la SAS NJCE selon l’ordre donné par l’emprunteur le 7 mars 2019.
En troisième lieu, le bon de commande n° 19938 porte sur un prix total de 19 900 Euros, avec versement d’un acompte de 4 300 Euros quinze jours après la commande, soit un solde restant à financer de 15 600 Euros, correspondant exactement au montant emprunté le 18 février 2019, étant ajouté que le bon de commande précise que le financement sera sollicité auprès de la BNP Paribas Personal Finance.
En quatrième lieu, la BNP Paribas Personal Finance invoque un bon de commande n° 20754 mais ne le produit pas à son dossier, dont les pièces ne correspondent, comme indiqué ci-dessus, qu’au bon de commande n° 19938.
Il en résulte, d’une part, que l’emprunt du 18 février 2019 a bien été affecté à l’achat des matériels objets du bon de commande n° 19938 et, d’autre part, qu’il n’a porté que sur 15 600 Euros.
b : sur les conséquences de la résolution du contrat de crédit affecté d’un montant de 15 600 Euros :
La résolution d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d’un contrat de vente, emporte pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés.
Toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer ce capital dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.
En l’espèce, il est constant que du fait de l’impécuniosité de la liquidation judiciaire de la SAS NJCE, attestée par l’absence de comparution de Me [Z], M. [A] ne sera pas en mesure d’obtenir de cette société la restitution du prix du matériel, contrepartie de son obligation de restituer le capital à la SA BNP Paribas Personal Finance.
Mais Me [Z] ne peut pas être contraint, eu égard à la législation sur les procédures collectives, à reprendre les matériels objets du bon de commande du 19 octobre 2021, de sorte que le jugement doit être réformé, par retranchement, sur ce point.
En outre, ces matériels, en place depuis plus de 6 ans, composés notamment de nombreux boîtiers, câbles, goulottes et autres dispositifs électriques, n’ont en réalité qu’une valeur de revente assez faible, y compris les panneaux solaires.
Ensuite, en l’absence de fonds lui permettant d’assurer sa représentation en justice, il est certain que le liquidateur ne sera pas plus en mesure d’engager d’importants frais de main d’oeuvre et de déplacement pour retirer des matériels, frais qui seraient disproportionnés à la faible valeur de revente du matériel, de sorte que M. [A] est assuré d’en conserver définitivement la jouissance.
Il convient ainsi de rappeler que la centrale de production d’énergie solaire fonctionne parfaitement et génère une électricité auto-consommée, permettant à M. [A] de diminuer sa consommation auprès d’EDF.
Sur ce point, la Cour constate que M. [A] produit à son dossier une 'expertise sur investissement’ établie unilatéralement par [G] [D] le 4 mai 2022, qui estime que l’amortissement du matériel n’est pas possible.
Toutefois, il s’agit de calculs purement théoriques qui ne prennent pas en compte les consommations électriques effectives de M. [A], cet expert ne s’étant, étonnamment, pas fait communiquer les factures EDF de M. [A], de sorte qu’il ne procède à aucune comparaison entre les consommations électriques de ce dernier, antérieures à l’installation de la centrale, et celles postérieures, à partir de ses factures, ce qui ôte toute pertinence à cette 'expertise sur investissement'.
En outre, M. [A] s’abstient également de produire lesdites factures aux débats, avec justification de l’évolution de sa consommation auprès d’EDF, ce qui ne met pas la Cour en mesure de vérifier ses allégations sur la production très limitée de la centrale, alors que l’auto-consommation de l’électricité produite conduit nécessairement à des économies sur ses factures EDF.
M. [A] utilise tous ces matériels depuis plusieurs années, avec les économies d’énergie qu’ils génèrent, c’est à dire qu’il en tire profit et continuera à le faire, dans les mêmes conditions que s’il en était toujours propriétaire, malgré l’annulation du bon de commande.
Dès lors, il ne justifie d’aucun préjudice né et actuel causé par les fautes imputées à la banque et doit être condamné à lui restituer l’intégralité du capital emprunté, conséquence normale de la nullité du crédit affecté, soit la somme de 15 600 Euros, et non celle de 19 900 Euros retenue par le tribunal, dont la décision doit être réformée sur ce point, avec déduction des intérêts versés.
Il sera simplement prévu, que dans l’hypothèse où il justifierait, ultérieurement, du retrait de tous les matériels objets du bon de commande par le liquidateur de la SAS NJCE, seule situation qui lui préjudicierait, la SA BNP Paribas Personal Finance devra alors lui restituer le capital qu’il lui a reversé.
En décider autrement permettrait à M. [A] de détourner la législation protectrice du code de la consommation pour, à partir de manquements purement formels dans le bon de commande, in fine, conserver la jouissance gratuite d’une installation d’une valeur totale à neuf de 19 900 Euros, en faisant supporter l’intégralité du prix par l’établissement bancaire qui a financé l’opération, ce qui serait de nature à faire peser sur cet établissement une charge spéciale et exorbitante, et de générer ainsi un inadmissible effet de pure aubaine.
Les demandes subsidiaires présentées par M. [A] sont sans objet.
4) Sur la demande de fixation de créance présentée par M. [A] à l’encontre de la SAS NJCE :
Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L. 622-24 du même code, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent leurs déclarations de créances au mandataire judiciaire.
Selon l’article L. 622-26 du même code, à défaut de déclaration, les créances non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur.
Il en résulte en l’espèce que, dès lors que M. [A] n’allègue pas, et a fortiori ne justifie pas, avoir déclaré de créance à l’encontre de la SAS NJCE entre les mains de Me [Z], dans le cadre de la procédure collective de cette société, sa demande doit être déclarée irrecevable.
5) Sur la demande présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de la SAS NJCE :
Aux termes de l’article L. 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce la SARL NJCE a commis des fautes dans l’établissement de ses bons de commande, non conformes au code de la consommation.
Ces fautes ont abouti à l’annulation du contrat principal et, subséquemment, à celle du contrat de crédit affecté.
Toutefois, la SA BNP Paribas Personal est également fautive pour avoir accepté de financer un bon de commande affecté d’irrégularités (Civ1 26 septembre 2018 n° 17-14951).
Dans ses conditions, il y a lieu de faire droit à l’action récursoire à hauteur de moitié du préjudice subi, constitué de la différence entre le coût total dû par l’emprunteur (20 109,60 Euros) et le montant emprunté (15 600 Euros), soit 4 509,60 / 2 = 2 254,80 Euros.
Enfin, l’équité n’impose l’application de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance à hauteur de 2 500 Euros.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— dit que [E] [A] doit rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 900 Euros au titre des fonds prêtés par elle,
— dit que la SAS NJCE doit procéder à la remise en état des lieux situés [Adresse 7], par la SAS NJCE (comprenant la récupération du matériel livré et installé), dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard passé ce délai,
— rejeté la demande de garantie formulée par la SA BNP Paribas Personal Finance,
— condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS NJCE à verser à [E] [A] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS NJCE aux dépens,
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— CONDAMNE [E] [A] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 15 600 Euros, en remboursement du capital prêté le 18 février 2019, sous déduction des intérêts déjà versés ;
— DIT que si [E] [A] justifie ultérieurement auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance que le liquidateur de la SAS NJCE a fait démonter et reprendre l’intégralité des matériels objets du bon de commande du 14 février 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance devra alors restituer à [E] [A] la somme de 15 600 Euros ;
— FIXE la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance à la liquidation judiciaire de la SAS NJCE à la somme de 2 254,80 Euros ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [E] [A] ;
— Y ajoutant,
— DECLARE la demande de fixation de créance à la liquidation judiciaire de la SAS NJCE présentée par [E] [A] irrecevable .
— CONDAMNE [E] [A] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [E] [A] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Clause ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Pluie ·
- Report
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordre public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Débours ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Partie ·
- Courrier électronique ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Prêt à usage ·
- Tableau ·
- Riga ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Restitution ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Civil ·
- Véhicule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Audition ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Observation ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de cession de l'entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Personne morale ·
- Rétractation ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Associations ·
- Administrateur judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Immatriculation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Date ·
- Médecin ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Holding ·
- Séquestre ·
- Mots clés ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Instrumentaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Commandement ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.