Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 juin 2025, n° 23/08808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/288
Rôle N° RG 23/08808 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRTR
[X] [Y]
C/
S.A.R.L. [Adresse 7]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Mutuelle SP SANTE APGIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Philippe KAIGL – Me Pierre MONTORO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 04 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01892.
APPELANTE
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (92)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Romain VIRIOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. [Adresse 7]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Signification de la DA le 20/09/2023, à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Mutuelle SP SANTE APGIS
Signification de la DA le 25/09/2023, à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Y] a exercé la profession de déléguée médicale pour le compte de la société Cizeta Médicali France à compter du 20 juin 2016.
Elle a assisté à une réunion régionale programmée par son employeur les 8, 9 et 10 novembre 2017 à l’hôtel [Adresse 12] à [Localité 9].
Dans la soirée du 9 novembre 2017, au retour du restaurant, Madame [X] [Y] aurait glissé sur le sol en béton ciré de la salle de bains dans sa chambre d’hôtel.
Elle a été transportée par l’ambulance des pompiers au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]-Saint [Localité 14] qui a diagnostiqué un trauma aux deux coudes, au poignet gauche et une « fracture coccygienne non déplacée ».
L’employeur a fait une déclaration d’accident du travail.
Des arrêts de travail successifs ont été prescrits jusqu’au 9 février 2018 suivi d’un arrêt de travail assorti de la prescription d’un travail léger pour raison médicale du 10 février au 10 mars 2018.
Le 12 février 2018, la Médecine du travail a prescrit une reprise en mi-temps thérapeutique.
Madame [X] [Y] a saisi le juge des référés qui l’a débouté de sa demande provisionnelle et a ordonné une expertise médicale et désigné pour ce faire le docteur [Z] qui déposé son rapport le 15 janvier 2021.
L’expert judiciaire retient:
une date de consolidation fixée au 29 novembre 2019.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Du 10.11.2017 au 9.03.2018 : 33%
Du 10.03.2018 au 10.05.2018 (au lieu du 9.05.2018): 20%
Du 11.05.2018 (au lieu du 10.05.2018) au 28.11.2019 : 10%
— Sur l’aide temporaire :
Du 10.11.2017 au 9.03.2018 (au lieu du 22.12.2017) : 3 heures par semaine.
— Sur la période d’arrêt de travail :
à temps complet : du 10.11.2017 au 9.03.2018
à temps partiel : du 10.03.2018 au 9.05.2018
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
6% (au lieu de 5%)
— Préjudice d’agrément (pratique du sport ou activités spécifiques de loisir) :
Gêne à la pratique du sport
— Souffrances endurées :
2,5/7 (au lieu de 2/7)
— Préjudice esthétique: aucun puisque vous n’avez pas eu besoin d’une intervention chirurgicale au poignet.
— Préjudice sexuel : douleurs alléguées (au lieu de « devraient se résoudre dans une période de 3 à 4 mois à compter du 6.12.2018 »).
Le tribunal judiciaire de Draguignan par jugement du 4 mai 2023 a :
— Débouté madame [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné madame [X] [Y] à payer à la S.A.R.L. [Adresse 10] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné madame [X] [Y] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Par déclaration du 3 juillet 2023, Madame [X] [Y] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 4 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, Madame [X] [Y] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 4 mai 2023
Statuant à nouveau,
— Déclarer la SARL [Adresse 10] responsable des dommages qu’elle a subis à l’occasion de l’accident du 9 novembre 2017;
— Condamner la société Hôtel le Clos des Roses Winerey à lui payer la somme principale de 52 793,13 € à raison de :
* indemnité de 5.613,75 € au titre du dficit fonctionnel temporaire ;
* indemnité de 1.275 € au titre de l’aide temporaire par tierce personne ;
* indemnité de 9.840 € au titre du dficit fonctionnel permanent ;
* indemnité de 5.000 € au titre du prjudice d’agrément ;
* indemnité de 6.000 € au titre des souffrances endures ;
* indemnité de 10.000 € au titre du prjudice sexuel ;
* indemnité de 15.064,38 € au titre des prjudices patrimoniaux ;
— Débouter la société [Adresse 10] de l’ensemble de ses moyens, fins, conclusions d’appel incident et demandes ;
Vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et à la mutuelle SP Santé ;
— La Décharger des condamnations prononcées contre elle ;
— Condamner la société [Adresse 10] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procdure civile ;
— Condamner la société Hôtel le Clos des Roses Winerey aux dépens de première instance et d’appel.
Madame [X] [Y] fait valoir que le présent litige l’opposant à la société [Adresse 10] est nécessairement soumis au code de la consommation puisqu’il oppose un professionnel à un consommateur et que la société Hôtel le Clos des Roses Winerey ne saurait contester sa qualité de professionnelle dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme. A ce titre, elle soutient que la société [Adresse 10] est soumise aux dispositions de l’article L 421-3 du code de la consommation.
Elle expose que l’hôtel est soumis à une obligation de résultat de sécurité et que c’est à l’hôtel de rapporter la preuve qu’il y aurait eu utilisation anormale de la part de la cliente.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la SARL [Adresse 6] Winerey demande à la cour d’appel de :
A Titre Principal
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 04 mai 2023,
— Condamner Madame [Y] à verser à la SARL [Adresse 13] une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— Condamner Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance.
A Titre Très Subsidiaire :
* Sur le DFT : limiter l’indemnisation à 600 € par mois soit un total de 3.742,50 euros
* Sur l’aide temporaire : débouter Madame [Y] de sa demande
* Sur le Préjudice d’agrément : débouter Madame [Y] de sa demande ou à tout le moins ramener celle-ci à de plus justes proportions.
* Sur les souffrances endurées : ramener la demande de Madame [Y] à la somme de 3.000 euros.
* Sur le Préjudice sexuel : débouter Madame [Y] de sa demande
* Sur les Pertes de gains professionnels avant consolidation : débouter Madame [Y] de sa demande
La SARL [Adresse 6] Winerey explique que les circonstances dans lesquelles Madame [X] [Y] aurait chuté dans sa chambre sont invérifiables et la version des faits qu’elle présente ne résulte que de ses propres affirmations et que la charge de la preuve des circonstances du dommage subi par Madame [X] [Y] repose sur cette dernière.
La SARL [Adresse 6] Winerey fait par ailleurs valoir qu’il résulte d’une jurisprudence constante en la matière que les hôteliers sont tenus d’une obligation de sécurité de moyen et non de résultat sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147).
La CPAM du Var et la Mutuelle SP Santé APGIS n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 25 février 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’hôtel [Adresse 13]
Madame [X] [Y] soutient que le fondement juridique de la responsabilité de l’hôtel est l’article L 421-3 du Code de la consommation aux termes duquel, les produits et services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitiment s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
La SARL [Adresse 7] conteste ce fondement juridique et indique qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les hôteliers sont tenus d’une obligation de sécurité de moyen sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, il est manifeste que la relation entre l’hôtel et son client est de nature contractuelle (contrat d’hébergement) et qu’en cas de dommage, la responsabilité sera donc contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
C’est donc à tort que Madame [X] [Y] fonde ses demandes sur l’article L 421-3 du Code de la consommation.
Il est par ailleurs constant en jurisprudence que l’hôtelier est débiteur envers ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité mais qui est conçue comme une obligation de moyens et suppose donc, pour que sa responsabilité soit engagée, que soit établie à son encontre une faute.
Madame [X] [Y] produit aux débats :
— deux photographies dépourvues de date certaine et dont le lieu ne peut être défini, montrant une salle de bain au sol en béton ciré relativement spacieuse et sans particularité,
— un courrier du 22 novembre 2017, dans lequel elle indique au directeur de l’hôtel la présence d’un tapis de sol alors même qu’elle soutient avoir glissé sur le sol glissant.
Il résulte de ses deux seules pièces, qu’aucun élément ne permet de démontrer que la chute dont à été victime Madame [X] [Y] a bien eu lieu dans la salle de bain de l’hôtel, ni le caractère glissant du sol et, par conséquent, une faute de l’hôtelier à l’origine de la chute de Madame [X] [Y].
En effet, seules les propres déclarations de l’intéressée évoquent le fait qu’elle a glissé sur le sol de la salle de bain de l’hôtel. Or cette affirmation n’est corroborée par aucun élément extérieur et objectif, étant entendu que la chute peut s’être produite dans un autre lieu et avoir de multiples causes et ce alors même que la SARL [Adresse 13] justifie du passage de la commission de sécurité dans son établissement hôtelier le 17 mars 2017 et de la conformité de l’hôtel aux règles de sécurité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Madame [X] [Y] qui succombe supportera les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Enfin, aucune considération d’équité ne permet de faire supporter par Madame [X] [Y] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la SARL Hôtel le Clos des Roses Winerey. Elle sera donc également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 4 mai 2023 (RG 21/1892) en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [X] [Y] aux dépens d’appel,
Déboute Madame [X] [Y] et la SARL [Adresse 11] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Entreprise ·
- Personnel au sol ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Transport aérien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Magistrat ·
- Espagne
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Banque en ligne ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Créance ·
- Mauvaise foi ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Banque ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en garde ·
- Risque ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- Exequatur ·
- Clause compromissoire ·
- International ·
- Eaux
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Paiement de factures ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Prestation ·
- Courriel ·
- Location ·
- Siège ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Presse ·
- Technique ·
- Opérateur ·
- Agence ·
- Langue étrangère ·
- Service ·
- Accord ·
- Traitement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Procédure abusive ·
- Réception ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Saisie des rémunérations ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Acte notarie ·
- Société générale ·
- Rémunération ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Bangladesh ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Fichier de police ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Ligne ·
- Collection ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Domicile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Registre ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.