Confirmation 13 février 2025
Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 févr. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBCI
N° de Minute : 292
Ordonnance du jeudi 13 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [P] [X]
né le 22 Octobre 1991 à [Localité 5] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, et de M. [O] [T] interprète assermenté en langue bengali, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 13 février 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le jeudi 13 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 février 2025 à 14 H 30 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [P] [X] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [U] [P] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 février 2025 à 12 H 22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [U] [X], né le 22 octobre 1991 à [Localité 5] (BANGLADESH), de nationalité Bangladaise fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 7 février 2025 à 15h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Vu l’article 455 du code de procédure civile,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 février 2025 à 14h30, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire de l’intéressé, et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
— Vu la déclaration d’appel de M. [P] [U] [X] du 12 février 2025 à 12h22 sollicitant l’infirmation de la décision du 11 février 2025, l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, de dire irrecevable la requête en prolongation de l’arrêté de placement en rétention administrative, le rejet de la requête en prolongation de la rétention, et la condamnation de M. le préfet du Nord à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
— insuffisance de motivation de l’acte administratif,
— erreur de fait,
— erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation,
— irrecevabilité de la requête préfectorale,
— consultation irrégulière des fichiers de police,
— doute sur l’avis au parquet de la mesure de retenue,
— irrégularité du récépissé valant justificatif d’identité,
— défaut de diligences.
A l’audience, le conseil de l’intéressé abandonne les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’acte administratif, de l’ erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
M. [P] [U] [X] soutient que la préfecture a saisie le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation au nom de M. [U] alors qu’il se nomme M. [P] [U] [X] et qu’il a été interpellé avec son passeport en cours de validité.
Si effectivement, la lecture du passeport enseigne que l’identité de l’intéressé est M. [P] [U] [X], et que la requête mentionne " Monsieur [U] [P] [X] " elle indique également qu’il est né le 22 octobre 1991 à [Localité 5] (Bangladesh), de nationalité bangladaise, qu’il ne peut donc y avoir de doute quant à son identité, que cette erreur ne lui cause aucun grief.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers de police,
Ce moyen est irrecevable en application de l’article 74 du CPC.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis à parquet du placement en retenue
L’article L.813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. »
Il résulte de l’articulation et de la rédaction des articles L. 813-3 et L.813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’information faite au procureur de la République, d’un placement en retenue doit être effectuée dès le début de cette mesure, laquelle commence au plus tard au moment où l’étranger est présenté devant l’officier de police judiciaire responsable de cette mesure.
En l’espèce il ressort de la procédure que, M. [P] [U] [X] a fait l’objet d’un contrôle de police en même temps que 8 autres personnes, sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale le 6 février 2025 à 15h30 ; que le procès-verbal d’avis à parquet du placement en retenue de l’intéressé, établit le 6 février 2025 à 15h30 par un officier de police judiciaire, mentionne « qu’en date et heure du présent » le procureur de la République est informé de la mesure de retenue. L’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire à 16h30, qui a fait rétroagir le début du placement en retenue à l’heure du contrôle. Il en résulte que les textes ci-dessus mentionnés ont été respectés car l’avis à parquet du placement en retenue a bien été effectué dès le début de la mesure de retenue.
Aucune irrégularité n’est à relever.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du récépissé valant justificatif d’identité
Il ressort de la lecture du récépissé valant justification de l’identité qu’il est mentionné " Nom : [U] [D] 22/10/1991 à [Localité 5] Bangladesh « que s’il est indiqué au dessous » Né(e) le : 17/04/2024 à [Localité 4] Algérie, il s’agit d’une erreur de plume facilement identifiable, qui n’empêche pas de déterminé l’identité de l’intéressé qui figure sur la première ligne dudit document, et qu’à supposer que c’est irrégulier, ce document n’a aucune incidence sur le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Le moyen est rejeté.
Sur les diligences
M. [P] [U] [X] soutient que sur la demande de routing il y a une erreur quant à son identité et que cela ne permettra pas d’obtenir un biller d’avion.
Si effectivement, la demande de routing effectuée le 8 février 2025 à 10h32, comporte une inversion, entre le nom et le prénom, cela ne signifie pas qu’un vol ne pourra pas être obtenu dans la mesure où la copie du passeport est transmise avec la demande de vol.
Il y a lieu de considérer que l’administration a effectué les diligences nécessaires et utiles promptement, et que dans l’attente d’une satisfaction à ces diligences la prolongation demandée est justifiée.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol demandé.
Il y a lieu de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de M. le préfet du Nord recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBCI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 13 février 2025 :
— M. [U] [P] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [U] [P] [X]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [U] [P] [X] le jeudi 13 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le jeudi 13 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 13 février 2025
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBCI
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