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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 4 septembre 2024, N° 24/003802 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02706
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de Caen en date du 04 Septembre 2024
RG n° 24/003802
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Hervé CHEREUL, substitué par Me Mélanie LERICHEUX, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 20 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Hôtellerie [R], société dont M. [P] [R] et Mme [M] [B] étaient les associés et gérants, exploitait un restaurant situé à [Localité 10].
Par actes sous signature privée du 3 mars 2020, SARL Hôtellerie [R] a souscrit auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie deux emprunts :
— un prêt n°114564E d’un montant de 100.000 euros,
— un prêt n°114565E d’un montant de 50.000 euros,
destinés à financer divers travaux de rénovation, l’acquisition des équipements et la décoration du restaurant.
Ces prêts ont été garantis par :
— un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la SARL Hôtellerie [R],
— le cautionnement de BPI France financement à hauteur de 40% du second prêt,
— les cautionnements solidaires de M. [P] [R] et de Mme [M] [B], gérants de la SARL Hôtellerie [R], lesquels se sont engagés chacun, dans la limite de 13.000 euros pour le prêt de 100.000 euros et à hauteur de 6.500 euros pour le prêt de 50.000 euros.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Hôtellerie [R].
La Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie a déclaré ses créances au passif de la procédure, soit :
— une somme de 37.969,62 euros au titre du prêt n°114565 E ;
— une somme de 90.459,03 euros au titre du prêt n°114564E.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 janvier 2024, la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [P] [R] et Mme [M] [B], de régler plusieurs sommes en leur qualité de caution, au titre des prêts souscrits par la SARL Hôtellerie [R].
Suivant actes de commissaire de justice du 31 mai 2024, la Caisse d’épargne a fait assigner M. [P] [R] et Mme [M] [B] devant le tribunal de commerce de Caen en paiement, chacun en leur qualité de caution, d’une somme de 9.179,97 euros majorée des intérêts au taux de 4,90% l’an, d’une somme de 3.848,07 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,60% l’an, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
— condamné M. [P] [R] à payer à la Caisse d’épargne de Normandie la somme de 9.179,97 euros au titre du prêt n°114564E, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 3 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné Mme [M] [B] à payer à la Caisse d’épargne de Normandie la somme de 9.179,97 euros au titre du prêt n°114564E, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 3 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné M. [P] [R] à payer à la Caisse d’épargne de Normandie la somme de 3.848,07 euros au titre du prêt n°114565E, majorée des intérêts au taux de 4.60 % l’an à compter du 3 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné Mme [M] [B] à payer à la Caisse d’épargne de Normandie la somme de 3.848.07 euros au titre du prêt n°114565E, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,60% l’an à compter du 03/05/2024 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [M] [B] à payer à la Caisse d’épargne de Normandie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [M] [B] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 80,16 euros, dont TVA 13,36 euros.
Par déclaration du 12 novembre 2024, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [M] [B] à payer à la Caisse d’épargne de Normandie la somme de 9.179,97 euros au titre du prêt n°114564E, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 3 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné Mme [M] [B] à payer à la Caisse d’épargne de Normandie la somme de 3.848.07 euros au titre du prêt n°114565E, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,60% l’an à compter du 03/05/2024 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [M] [B] à payer à la Caisse d’épargne de Normandie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [M] [B] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 80,16 euros, dont TVA 13,36 euros.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à Mme [B] le 31 mai 2024 comme mentionnant une adresse autre que celle de son domicile,
— Prononcer la nullité de la signification de l’assignation, la banque ayant fait délivrer l’acte introductif d’instance à une adresse qu’elle savait pertinemment ne pas être celle du domicile de Mme [B],
— Annuler en conséquence le jugement subséquent du 4 septembre 2024, cette nullité ayant causé grief à Mme [B] laquelle n’a pu comparaître à l’audience du 26 juin 2024, ni présenter sa défense devant le tribunal de commerce de Caen, qui a fait droit à l’intégralité des demandes de la Caisse d’épargne,
— Juger que cette nullité du jugement pour irrégularité de l’acte introductif d’instance empêche toute dévolution du litige, Mme [B] ne pouvant être privée du double degré de juridiction,
— Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie au paiement d’une indemnité de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les actes signifiés, avec droit de recouvrement direct au profit de Me H. Chereul – avocat, qui en fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la Caisse d’épargne demande à la cour de :
— Débouter Mme [M] [B] de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer en conséquence le jugement entrepris, et en toutes ses dispositions en ce qui concerne Mme [M] [B],
— Condamner Mme [M] [B] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [M] [B] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’assignation et du jugement
Mme [B] soutient que l’assignation du 31 mai 2024 n’a pas été signifiée à son domicile, mais à celle de la société Hôtellerie [R] liquidée, alors qu’elle avait transmis sa nouvelle adresse à la Caisse d’épargne qui a, selon elle, de mauvaise foi empêché un débat contradictoire en première instance ; que le commissaire de justice n’a pas procédé à toutes les diligences utiles pour signifier l’acte à personne, alors que l’assignation précisait que la société était en liquidation judiciaire depuis plus de cinq mois et que le jugement lui a bien été signifié à son domicile ; qu’au regard du grief constitué par la violation des droits de la défense et de la privation d’un double degré de juridiction, le jugement doit être déclaré nul.
La Caisse d’épargne répond que l’assignation du 5 mars 2025 a été régulièrement délivrée à l’adresse du domicile de Mme [B], [Adresse 2] [Localité 9].
Sur ce,
En application des articles 54 et 56 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’assignation doit contenir à peine de nullité, notamment, le nom et le domicile de la personne physique destinataire de l’acte.
Selon l’article 102 du code civil, le domicile est le lieu où la personne physique a son principal établissement.
En l’espèce, l’assignation litigieuse n’est pas celle délivrée à Mme [B] le 5 mai 2025 comme le prétend à tort à Caisse d’épargne, mais celle qui a été signifiée le 31 mai 2024 et qui est évoquée dans le jugement entrepris comme acte de saisine. Elle indique l’adresse suivante : '[Adresse 7]'. Cette adresse est celle du restaurant qui était exploité par la société Hotellerie [R] avant que soit ordonnée sa liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2023.
Si le domicile de Mme [B] était fixé à cette adresse à la date de souscription de l’engagement de caution, cette dernière justifie avoir notifié à la Caisse d’épargne sa nouvelle adresse au [Adresse 3], ce changement d’adresse ayant été enregistré par la banque le 26 avril 2024 (cf pièce n°7 de Mme [B]).
Pourtant, la Caisse d’épargne a communiqué l’ancienne adresse de Mme [B] au commissaire de justice à fin de remise de l’assignation en paiement.
Au surplus, la banque ne pouvait ignorer la cessation d’activité du restaurant, dès lors que la société Hotellerie [R] avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ayant amené la Caisse d’épargne à déclarer sa créance et à engager une action en recouvrement de ses créances nées des prêts impayés contre les cautions.
L’irrégularité dont est entachée l’acte introductif d’instance a causé un grief à Mme [B] qui a été empêchée de comparaître et a fortiori de faire valoir sa défense à l’audience du tribunal qui l’a condamnée au paiement de la totalité des sommes demandées par la banque. Elle a ainsi été privée d’un double degré de juridiction.
Il convient en conséquence de déclarer nulle l’assignation délivrée à Mme [B] le 31 mai 2024 et consécutivement d’annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 4 septembre 2024 en celles de ses dispositions concernant Mme [B].
Nonobstant le principe posé par l’article 562 du code de procédure civile selon lequel la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le fond du litige.
Sur l’article 700 et les dépens
Au regard de la solution du litige, la Caisse d’épargne sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me H. Chereul.
Elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 3.600 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare nulle l’assignation délivrée le 31 mai 2024 à Mme [M] [B] à la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie ;
En conséquence,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 4 septembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné Mme [M] [B] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie la somme de 9.179,97 euros au titre du prêt n°114564E, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 3 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné Mme [M] [B] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie la somme de 3.848.07 euros au titre du prêt n°114565E, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,60% l’an à compter du 03/05/2024 jusqu’à -parfait paiement ;
— condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [M] [B] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [M] [B] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 80,16 euros, dont TVA 13,36 euros ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le fond ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me H. Chereul ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie à payer à Mme [M] [B] la somme de 3.600 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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