Infirmation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 23 sept. 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 29 janvier 2025, N° 2024002333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01000 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR55
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024002333
APPELANTE :
S.A.R.L. EPILOGUE La SARL EPILOGUE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier,sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de Maître [T] [Z] venant aux droits de La SELARL ÉTUDE BALINCOURT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NÎMES sous le n° 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 8], suivant ordonnance présidentielle rendue par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 6 novembre 2023, es qualites de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SOLS ET GOUDRONNAGE DE FRANCE, Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 533 125 548 dont le siège social est [Adresse 6] ([Localité 7]) à [Localité 7], désignée en cette qualité parjugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 décembre 2022.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kim VIGOUROUX substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. EGM ENTREPRISE GENERALE MERIDIONALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Léah CARRET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, Greffière.
FAITS et PROCEDURE
La S.A.S. Entreprise Générale Méridionale (EGM) a confié à la S.A.S. Sols et Goudronnage de France (SGF) des travaux de sous-traitance sur quatre chantiers distincts pour lesquels cette dernière a émis 4 factures :
— facture du 28 juillet 2020 d’un montant de 36 190,50 euros, avec une réception du chantier le 22 décembre 2021 ;
— facture du 14 avril 2021 d’un montant de 18 506 euros, avec une réception du chantier le 17 décembre 2020 ;
— facture du 28 janvier 2022 d’un montant de 17 591 euros, avec une réception du chantier le 22 août 2022 ;
— facture du 30 mai 2022 d’un montant de 19 377 euros, avec une réception du chantier le 30 janvier 2024.
Le 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société SGF en liquidation judiciaire et désigné la Selarl Etude Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a substitué la Selarl Epilogue à la société Etude Balincourt dans ses fonctions de liquidateur judiciaire de la société SGF.
Le 11 mai 2023, la société Epilogue, ès qualités, a mis en demeure la société la société EGM de lui régler la somme de 21 313,85 euros au titre des retenues en garanties appliquées sur les quatre chantiers.
Le 18 mai 2023, la société EGM a contesté le montant réclamé en invoquant l’existence d’une convention de compte courant entre les parties datée du 18 août 2021.
Par exploit du 20 février 2024, la société Epilogue, ès qualités, a assigné la société EGM en paiement.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a
constaté que le montant des retenues de garantie non restituées est de 1 804,84 euros ;
constaté l’existence d’une convention de compte-courant en cours entre la société SGF et la société EGM ;
constaté qu’à date, le solde exigible du compte-courant est de 23 000 euros en faveur de la société SGF ;
rejeté l’intégralité des demandes formées par la société Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SGF ;
condamné la société SGF, représentée par la société Epilogue ès qualités, à payer la somme de 23 000 euros entre les mains de la société EGM ;
débouté la société EGM de sa demande à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-I du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et qu’en l’espèce rien ne justifie d’y déroger ;
et condamné la société Epilogue, ès qualités, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 18 février 2025, la société Epilogue, ès qualités, a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2025, le délégataire du premier président de la cour d’appel de céans a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et rejeté la demande de radiation de l’instance.
Par conclusions du 13 juin 2025, la société SGF demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1353, 1240 et 1799-1 du code civil, de l’article L. 641-9 du code de commerce, des articles 514 et suivants du code de procédure civile et la loi du 16 juillet 1971, de :
la déclarer, prise en la personne de M. [T] [Z] venant aux droits de la Selarl Etude Balincourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le n° 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 2] ' [Localité 8], suivant ordonnance présidentielle rendue par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 novembre 2023, ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SGF, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 533 125 548 dont le siège social est [Adresse 6] ([Localité 7]) à [Localité 7], désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 décembre 2022, recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant,
infirmer totalement le jugement déféré ;
statuant à nouveau,
déclarer que la société EGM a appliqué des retenues de garantie de 5% sur les travaux réalisés par la société SGF au titre du marché de travaux confiés par la société EGM, pour un montant total de 2 862,15 euros TTC sans justifier de la consignation desdites retenues de garantie ;
déclarer que la société EGM n’a jamais formé la moindre opposition motivée par lettre recommandée dans le délai légal d’un an à compter de la réception de l’ouvrage ;
déclarer que la société EGM n’a jamais déclaré sa créance auprès de la société Epilogue, ès qualités ;
déclarer qu’en l’absence de justification d’une consignation de la retenue de garantie et a fortiori, d’opposition formée dans le délai légal, elle est parfaitement fondée à exiger le paiement des retenues de garantie effectuées par la société EGM ;
en conséquence,
condamner la société EGM, à lui restituer le montant total des retenues de garantie, soit la somme de 2 905,70 euros TTC correspondant à 5% des travaux réalisés dans le cadre des chantiers qui lui ont été confiés par la société EGM portant intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à ladite société ;
condamner la société EGM à lui verser la somme de 12 201,07 euros au titre de la facture n° FA21000237, outre les pénalités de retard et l’indemnité de recouvrement ;
rejeter la constatation de l’existence d’une convention de compte-courant entre les sociétés SGF et EGM ;
déclarer qu’aucune convention de compte-courant liant les parties n’existe ;
si par extraordinaire la Cour d’Appel, statuant à nouveau, venait à considérer l’existence d’une convention de compte-courant entre les parties :
déclarer que les retenues de garantie seront exclues du calcul du solde exigible du compte courant liant les sociétés SGF et EGM ;
déclarer que la société EGM est défaillante dans la charge de la preuve de la créance alléguée de 28 262 ,00 euros à l’encontre de la société SGF ;
déclarer qu’aucune compensation de créance ne pourra être opérée au sein du compte-courant;
débouter la société EGM de sa demande de paiement par la société SGF de la somme de 23 000 euros au titre du solde du compte courant ;
en tout état de cause :
condamner la société EGM, à lui payer la somme de 10 000euros pour résistance abusive ;
déclarer que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de la première mise en demeure ;
condamner la société EGM à payer à la communauté des créanciers de la société SGF, la somme de 3 500euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société EGM de sa demande à titre reconventionnelle en paiement de la somme de 23 000 euros ;
débouter la société EGM de sa demande en réparation de son prétendu préjudice à hauteur de 1 500 euros ;
débouter la société EGM de l’ensemble de leurs demandes ;
et rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions du 17 avril 2025, formant appel incident, la société EGM demande à la cour, au visa des articles 1102 et 1103 du code civil, de l’article L. 641-11-1 du code de commerce et des dispositions de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 32-l- du code de procédure civile et 1240 du code civil,
confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
débouter la société Epilogue de l’ensemble de ses demandes ;
jugeant à nouveau, condamner la société Epilogue ès qualités à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
et condamner la société Epilogue ès qualités au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les retenues de garantie
Le montant des retenues de garantie de 5 % prévues aux quatre contrats de sous-traitance s’élève à 879,55, 132, 925,30 et 968,85 euros, soit un total de 2 905,70 euros, dont la société Epilogue, ès qualités, a sollicité initialement le paiement par la société EGM.
La société Epilogue, ès qualités estime en outre que la société EGM ne lui a pas réglé le solde de la facture du 30 mai 2022 pour une somme de 12 201,07 euros.
Cependant, il est justifié par la société EGM d’une part du paiement de la retenue de garantie d’un montant de 132 euros le 15 septembre 2021 par le maître d’ouvrage, et d’autre part du solde de la facture du 30 mai 2022 également par le maître d’ouvrage le 20 juillet 2022, de sorte que les sommes dues par la société EGM s’élèvent effectivement à 2 773,70 euros, étant précisé que la somme de 968,85 euros est devenue exigible depuis le 30 janvier 2025, soit postérieurement au jugement dont appel.
Le jugement sera réformé de ce chef et la société EGM sera condamnée à payer à la société épilogue, ès qualités, la somme de 2 773,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de la première mise en demeure.
Sur le compte courant
Dans le cadre de leurs relations contractuelles et conformément aux conditions générales annexées à la commande de travaux sous-traités du 18 août 2021, les parties sont convenues qu’il « serait fait masse dans un compte-courant unique et indivisible de toutes les créances de toutes les dettes nées des divers contrats entre eux, quelle que soit leur nature, y compris ceux antérieurs à la signature des présentes, et au fur et à mesure de leur exécution. Seront également portés au crédit du compte, les retenues de garantie lors de leur libération ».
La société EGM produit un arrêté de ce compte-courant à la date du 16 octobre 2024, faisant apparaître un solde créditeur à son profit d’un montant de 23 000 euros, incluant la somme de 28 260 euros dont elle sollicite le paiement de la part de la société SGF au titre d’une garantie de parfait achèvement pour l’un des contrats de sous-traitance.
Cependant, même si l’inscription de la somme de 28 260 euros à ce compte courant a fait perdre à cette dernière somme son individualité, ledit compte-courant n’est pas un compte-courant bancaire issu d’un contrat en cours au sens de la jurisprudence citée par la société EGM (Com., 11 septembre 2024, n° 23-12.695).
Ainsi, en l’absence de tout contrat en cours, la société EGM aurait dû déclarer sa créance, ce dont elle s’est abstenue, étant rappelé que la compensation de dettes connexes ne peut être prononcée que si le créancier a déclaré sa propre créance.
La demande de la société EGM au titre de la convention de compte courant est par conséquent irrecevable.
Par ailleurs, la société Epilogue, ès qualités, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour la résistance abusive de la société EGM, faute de justifier d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de dommages et intérêts moratoires ou de celui d’avoir dû plaider réparé.
Enfin, la société EGM qui est condamnée partiellement à payer à la société Epilogue, ès qualités, une partie des retenues de garantie sollicitées, échoue à caractériser un abus de droit de la part de cette dernière, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la S.A.S. Entreprise Générale Méridionale (EGM) à payer à la S.E.L.A.R.L. Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Sols Goudronnage de France (SGF) la somme de 2 773,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023,
Déboute la S.E.L.A.R.L. Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Sols Goudronnage de France (SGF) et la S.A.S. Entreprise Générale Méridionale (EGM) de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
Condamne la S.A.S. Entreprise Générale Méridionale (EGM) aux dépens de première instance et d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.A.S. Entreprise Générale Méridionale (EGM), et la condamne à payer à la S.E.L.A.R.L. Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Sols Goudronnage de France (SGF) la somme de 2 000 euros.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Presse ·
- Technique ·
- Opérateur ·
- Agence ·
- Langue étrangère ·
- Service ·
- Accord ·
- Traitement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Procédure abusive ·
- Réception ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Saisie des rémunérations ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Acte notarie ·
- Société générale ·
- Rémunération ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Entreprise ·
- Personnel au sol ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Transport aérien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Magistrat ·
- Espagne
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Banque en ligne ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Créance ·
- Mauvaise foi ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Bangladesh ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Fichier de police ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Ligne ·
- Collection ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Domicile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Registre ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Hôtellerie ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Domicile ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Chômage partiel ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Mobilité ·
- Préavis
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Lieu ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.