Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 janv. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFYL
Copie conforme
délivrée le 07 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 05 Janvier 2025 à 14H10.
APPELANT
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [D] [C]
INTIMÉ
Monsieur [F] [W]
né le 01 Mars 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Représenté par Maître VALLIER Marie, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Janvier 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 à 11h20
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 janvier 2025 par la Préfecture des Bouches- du-Rhône notifié le même jour à 17h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 janvier 2025 par la Préfecture des Bouches- du-Rhône, notifiée le même jour à 17h20 ;
Vu l’ordonnance du 05 Janvier 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rejetant le maintien en rétention et ordonnant une assignation à résidence ;
Vu l’appel interjeté le 05 Janvier 2025 par la Préfecture des Bouches- du-Rhône;
A l’audience,
Monsieur [F] [W] régulièrement convoqué n’a pas comparu ;
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il soutient que contrairement à ce que le magistrat a considéré, M. [W] [F] ne présente pas de passeport. Il fait valoir en outre que M. [W] [F] est très défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violence et d’agression, condamné à quatre reprises à des peines d’emprisonnement ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ; il soutient que monsieur a des garanties de représentation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que : " Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’article L742-3, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, le premier juge, saisi par monsieur le Préfet d’une première demande de prolongation, a constaté la régularité de la procédure, a refusé de maintenir monsieur en rétention et à prononcé son assignation à résidence considérant qu’il justifiait de garanties de représentation.
Toutefois, il ressort de la procédure que M. [W] [F], qui déclare être entré en France depuis 10 ans, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas présenté un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence permanent, étant précisé que s’il déclare être hébergé chez sa mère, il ne justifie pas d’une résidence permanente chez celle-ci, la production des quittances de loyer et d’une copie de passeport de sa mère, Mme [N] [B], n’est pas suffisante puisque l’article L. 743-13 du CESEDA prévoit deux conditions cumulatives que sont la production d’un justificatif de domicile et de la remise effective d’un passeport, que c’est donc à tort que le magistrat a prononcé son assignation à résidence; qu’il est par ailleurs très défavorablement connu des services de police, Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est à l’inverse particulièrement prégnant. Il ne remplit par conséquent pas les conditions nécessaires
pour bénéficier d’une assignation à résidence ;
Il conviendra d’infirmer l’ordonnance du 05 Janvier 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rejetant le maintien en rétention et ordonnant une assignation à résidence, et faire droit à la requête de prolongation de monsieur le Préfet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 05 Janvier 2025 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [F] [W] ;
Rappelons à Monsieur [F] [W] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Janvier 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître [Localité 6] VALLIER
— Monsieur [F] [W]
N° RG : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFYL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [F] [W].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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