Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 18 févr. 2026, n° 23/19846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2023, N° 20/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2026
(n° 026/2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19846 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVBS
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2023 tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre – 3ème section) – RG n° 20/00093
APPELANTE
E. [E] [I] & C°
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 775 563 323, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Annette SION du cabinet HSLK Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P 362
INTIMÉES
[V] [L] FRANCE (venant aux droits de la société absorbée DISCO)
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 529 681 520, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Ayant pour avocat plaidant Me Annabel BONNARIC, avocat au barreau de BORDEAUX
MTE INTERNATIONAL
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 520 749 532, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée en tant qu’avocat constitué et plaidant par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 610, substituée à l’audience par Me Olivia GRANIT de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque C 610
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2023 sous le n° RG 20/00093 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 8 décembre 2023 par la société E. [E] [I] & Cie,
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 par la société E. [E] [I] & Cie aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Constater qu’en exécution de la transaction intervenue entre elles, elles entendent voir réformer, à leurs seuls égards respectifs et pour partie, le jugement rendu le 27 septembre 2023 en l’état de la transaction intervenue ;
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Annulé, pour défaut de distinctivité, la marque tridimensionnelle française n° 1 683 873 pour le « conditionnement en verre » en classe 21 et les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs » en classe 33 ;
Annulé, pour défaut de distinctivité, la marque tridimensionnelle française n° 063440053 pour les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » en classe 33 ;
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Constater le désistement réciproque à l’égard l’une de l’autre des sociétés E. [E] [I] & C° et MTE INTERNATIONAL d’une part, E. [E] [I] & C° et [V] [L] d’autre part, pour le surplus qui ne serait pas devenu sans objet et en le déclarant parfait,
Prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour entre les sociétés E. [E] [I] & C°, MTE INTERNATIONAL et [V] [L]
Dire et Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Constater le désistement d’instance et d’action réciproque des sociétés E. [E] [I] & C° et MTE INTERNATIONAL à l’égard l’une de l’autre pour le surplus de leurs demandes qui ne serait pas devenu sans objet et en le déclarant parfait,
Prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour entre les sociétés E. [E] [I] & C° et MTE INTERNATIONAL, pour ledit surplus.
Dire et Juger que les sociétés E. [E] [I] & C° et MTE INTERNATIONAL conserveront, à l’égard l’une de l’autre, chacune la charge de leurs dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026 par la société [V] [L] France, venant aux droits de la société Disco, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Constater qu’en exécution de la transaction intervenue entre elles, les parties entendent voir réformer, à leurs seuls égards respectifs, et pour partie, le jugement rendu le 27 septembre 2023 en l’état de la transaction intervenue ;
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Annulé, pour défaut de distinctivité, la marque tridimensionnelle française n° 1 683 873 pour le « conditionnement en verre » en classe 21 et les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs » en classe 33 ;
Annulé, pour défaut de distinctivité, la marque tridimensionnelle française n° 063440053 pour les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » en classe 33 ;
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Statuant à nouveau :
Dire n’y avoir lieu à :
Annuler, pour défaut de distinctivité, la marque tridimensionnelle française n° 1 683 873 pour le « conditionnement en verre » en classe 21 et les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs » en classe 33 ;
Annuler, pour défaut de distinctivité, la marque tridimensionnelle française n° 063440053 pour les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » en classe 33 ;
Constater le désistement d’instance et d’action réciproque des sociétés E. [E] [I] & C° et [V] [L] à l’égard l’une de l’autre pour le surplus et en le déclarant parfait,
Prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour entre les sociétés E. [E] [I] & C° et [V] [L], pour ledit surplus.
Dire et Juger que les sociétés E. [E] [I] & C° et [V] [L] conserveront, à l’égard l’une de l’autre, chacune la charge de leurs dépens d’appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026 par la société MTE International aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Constater qu’en exécution de la transaction intervenue entre elles, elles entendent voir réformer, à leurs seuls égards respectifs, et pour partie, le jugement rendu le 27 septembre 2023 en l’état de la transaction intervenue ;
En conséquence et à titre principal
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Annulé, pour défaut de distinctivité, la marque tridimensionnelle française n° 1 683 873 pour le « conditionnement en verre » en classe 21 et les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs » en classe 33 ;
Annulé, pour défaut de distinctivité, la marque tridimensionnelle française n° 063440053 pour les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » en classe 33 ;
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu à :
Annuler, pour défaut de distinctivité, la marque tridimensionnelle française n° 1 683 873 pour le « conditionnement en verre » en classe 21 et les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs » en classe 33 ;
Annuler, pour défaut de distinctivité, la marque tridimensionnelle française n° 063440053 pour les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » en classe 33 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2026.
SUR CE,
L’article 4 du code de procédure civile énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 5 du même code énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Les parties, désireuses de mettre un terme au litige qui les opposent, se sont rapprochées, avec leurs avocats respectifs, et sont parvenues à un accord.
Compte tenu des demandes formulées par les parties, il convient de constater leur accord pour solliciter conjointement l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a annulé la marque tridimensionnelle française n° 1 683 873 pour le « conditionnement en verre » en classe 21 et les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs » en classe 33, et la marque tridimensionnelle française n° 06 3 440 053 pour les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » en classe 33, et en ce qu’il a dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente.
Il convient en outre, pour le surplus, sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau sur la validité des marques litigieuses, de constater les désistements d’instance et d’action réciproques, d’une part, des sociétés E. [E] [I] & Cie et MTE International, d’autre part, des sociétés E. [E] [I] & Cie et [V] [L] France, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 4, 5 et 400 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
annulé la marque tridimensionnelle française n° 1 683 873 pour le « conditionnement en verre » en classe 21 et les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs » en classe 33 ;
annulé la marque tridimensionnelle française n° 06 3 440 053 pour les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » en classe 33 ;
dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Pour le surplus,
Constate les désistements d’instance et d’action réciproques, d’une part, des sociétés E. [E] [I] & Cie et MTE International, d’autre part, des sociétés E. [E] [I] & Cie et [V] [L] France ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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