Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 15 janv. 2025, n° 21/16726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2021, N° 20/00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/ 22
N° RG 21/16726 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOUM
[O] [I]
C/
[Z] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne hélène REDE-TORT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 5] en date du 16 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00692.
APPELANT
Monsieur [O] [I]
né le 26 Juillet 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat plaidant Me Mehdi-emmanuel JOUINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [Z] [X]
Exerçant sous l’enseigne MOTO AUTO TRANSPORT
né le 27 Octobre 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture établie en date du 24 octobre 2019, M.[O] [I] a acheté à M. [Z] [X] un véhicule d’occaion Porsche Boxster S pour la somme de 13 000 euros.
Observant une consommation d’huile excessive, l’acquéreur a déposé le véhicule acquis chez un garagiste, l’Eurl Auto Plus 83, lequel établissait le 29 octobre 2019 un devis de réparation d’un montant de 2 171,71 euros incluant le changement des joints, le nettoyage du circuit en son intégralité et le remplacement du démarreur.
Après échange entre les parties, un accord amiable était trouvé et un protocole d’accord a été signé entre les parties en date du 4 novembre 2019 aux termes duquel M. [Z] [X] a accepté de rembourser à M.[O] [I] la somme de 3 000 euros, en contrepartie de sa renonciation à toutes actions en justice présentes ou futures concernant l’achat du véhicule Porsche Boxster S.
Exposant que les désordres affectant le véhicule persistaient malgré les réparations effectuées, et considérant avoir été victime d’un dol de la part du vendeur qui n’aurait pas été un vendeur professionnel comme le pensait M. [O] [I], ce dernier, par acte du 11 février 2020, a assigné M. [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Nice, en annulation du protocole d’accord conclu entre les parties le 4 novembre 2019, annulation de la vente du 24 octobre 2019 et condamnation à restitution du montant de la vente sous astreinte, ainsi qu’en indemnisation des préjudices subis.
Par conclusions d’incident du 28 septembre 2021, M. [O] [I] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire du véhicule objet du litige.
Reconventionnellement, M. [Z] [X] a sollicité du même juge la déclaration de l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction passée entre les parties.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté la transaction intervenue en date du 4 novembre 2019 entre M. [O] [I] et M. [Z] [X] concernant les avaries survenues sur le véhicule Porsche Boxter « type 986 » immatriculé [Immatriculation 4] ;
— déclaré en conséquence irrecevable l’action engagée par M. [O] [I] et M. [Z] [X] concernant ces mêmes avaries ;
— condamné M. [O] [I] à payer à M. [Z] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné M. [O] [I] aux dépens.
Le juge de la mise en état a considéré en substance que l’accord passé entre les parties le 4 novembre 2019 contenait des concessions réciproques et mettait fin à une contestation opposant les parties, de sorte que M. [O] [I] était irrecevable à agir en annulation de la vente.
Par déclaration en date du 30 novembre 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. [O] [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 25 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [I] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions ;
— juger qu’il a été victime de manoeuvres dolosives perpétrées par M. [Z] [X] qui ont vicié son consentement ;
— juger que la transaction intervenue le 4 novembre 2019 ne remplit pas les conditions de l’article 2044 du Code civil ;
— juger que la transaction intervenue le 4 novembre 2019 est nulle et de nul effet tant en raison du dol dont il a été victime qu’en raison de l’absence de conformité aux dispositions de l’article 2044 du Code civil ;
— juger son action recevable ;
— ordonner l’annulation de la vente passée le 24 octobre 2019 avec M. [Z] [X] ;
— ordonner à M. [Z] [X] de lui restituer le produit de la vente, soit la somme de 13.000 euros, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 8.000 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice financier subis ;
— l’autoriser à conserver le véhicule jusqu’à complet paiement de sa créance au titre du droit de rétention ;
— condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [X] aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 13 novembre 2019.
L’appelant estime avoir été victime d’un dol de la part de M. [X], se faisant passer pour un professionnel de la vente, l’ayant conduit à contracter avec lui.
Il considère que l’accord amiable du 4 novembre 2019 n’a aucune valeur pour avoir été passé au nom d’une personne morale inexistante ( la société Négoce Automobile sous le nom commercial MAT représentée par M. [X]) ; que cet accord ne contient aucune concession de la société puisque la somme de 3 000 euros versée ne comprend que le remboursement des sommes exposées en réparation le jour même de l’acquisition ; qu’enfin, la transaction est viciée en ce qu’il a commis une erreur sur la teneur de son engagement découlant du dol dont il est victime.
Il sollicite par ailleurs l’annulation de la vente et les conséquences d’une telle mesure.
Par ordonnance d’incident du 4 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 4 mai 2022 par M. [Z] [X] et l’a déclaré irrecevable à conclure.
MOTIFS
Liminairement il sera rappelé que la cour est saisie de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, les pouvoirs de celle-ci ne peuvent excéder la compétence de ce magistrat, régie par les dispositions des articles 780 et suivants du code de procédure civile.
La cour n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la caractérisation du dol ni sur ses conséquences telle que l’annulation de la vente, la restitution du prix de vente et l’indemnisation des préjudices invoqués par M. [O] [I].
Sur la recevabilité de l’action de M. [O] [I]
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2052 du code civil ajoute que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
La transaction objet du présent litige, intitulée 'accord amiable’ par les parties, indique 'M. [I], suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme par la présente un arrangement à l’amiable concernant le Porsche Boxter ([Immatriculation 4])
Comme suit : suite à votre demande de dédommagement (Devis + Esp/Abs)
J’accepte votre proposition
C’est à dire un remboursement de 3000 euros par chèque à votre ordre
Ce montant de 3 000 euros annule le litige concernant l’achat du Porsche Boxter et donc vous vous engagez à renoncer délibérément à toutes actions en justice présente ou futur concernant cet achat.'
Cet accord amiable comporte les signatures de Ms [Z] [X] et [O] [I].
Pour contester la valeur de cet accord, l’appelant expose que cette transaction a été passée au nom d’une personne morale inexistante. Comme mentionné précédemment, l’accord a été signé au nom de M. [Z] [X], celui-ci ayant effectivement, sur sa signature, apposé un tampon au nom de 'Négoce Automobile [Z] [X]' ainsi qu’un numéro de Siret.
Cette dénomination ne comprend mention d’aucune personne morale, le nom du vendeur étant mentionné à deux reprises, et le chèque annexé à l’accord amiable a bien été émis depuis un compte bancaire appartenant à M. [Z] [X].
Il ne peut se déduire de la seule mention sur le tampon que Négoce Automobile serait une personne morale, ce qui n’est au demeurant pas justifié par l’appelant.
Quant au nom commercial M.[W]. invoqué par M. [O] [I] dans ses écritures, celui-ci n’apparait sur aucune pièce relative à la transaction litigieuse.
Il apparaît ainsi que l’accord amiable et la vente du véhicule ont tous deux été signés par M. [Z] [X].
Ce moyen sera donc écarté.
Quant aux concessions réciproques nécessaires à l’efficacité d’une transaction, celles-ci comprennent un versement de 3 000 euros au bénéfice de M. [O] [I] en contrepartie de sa renonciation à toutes actions en justice présentes ou futures relatives à l’achat du véhicule.
L’appelant considère que le vendeur n’a fait aucune concession mais a seulement répondu aux obligations pesant sur un vendeur professionnel, considérant avoir subi un défaut de conformité ou un vice caché qui auraient contraint celui-ci à l’indemniser.
Ces deux griefs ne sont pas démontrés et la cour observe qu’ils ne sont d’ailleurs pas invoqués dans le cadre de cette instance.
Par ailleurs, cet accord, dont il apparaît qu’il a été rédigé par M. [Z] [X], évoque la 'proposition’ faite par l’acquéreur et acceptée par le vendeur, visant à prendre en charge la réparation telle qu’évaluée par le garagiste Auto Plus 83 dans le devis établi le 29 octobre 2019.
M. [O] [I] ne conteste d’ailleurs pas, à l’occasion de la présente instance, avoir été à l’origine de cette proposition de transaction.
La circonstance qu’en suite de la signature de cet accord, le garagiste sollicité ait évoqué la possibilité d’un choc avant ayant endommagé le radiateur de refroidissement et expliquant l’état du véhicule ne peut suffire à affecter l’existence de concessions réciproques, en ce qu’il n’est pas justifié de ce que des réparations supplémentaires doivent être effectuées, ni que le véhicule ne peut être utilisé.
M. [O] [I] échoue ainsi à rapporter la preuve de ce que le litige couvert par la transaction passée avec M. [Z] [X] a évolué de telle manière que les concessions réciproques exigées par les dispositions de l’article 2044 du code civil en seraient affectées.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action engagée par M. [O] [I] à l’encontre de M. [Z] [X].
Sur les frais du procès
Les dispositions de l’ordonnance, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant M. [O] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [I] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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