Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 mars 2026, n° 24/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 juillet 2024, N° 22/00861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03165 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYD2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00861
Jugement du Tribunal judiciaire de Rouen du 12 juillet 2024
APPELANTES :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE postulante de Me Claire LITAUDON, de la SARL CM & L avocats
MADAME LA DIRECTRICE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE
MONSIEUR LE RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.S. [Z] [F], société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son président, représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 424.568.459
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE postulant de Me Vincent COURCELLE-LABROUSSE, GODIN ASSOCIES, A.A.R.P.I. inter-barreaux, Avocats aux barreaux de Paris et Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame VANNIER, présidente de chambre
Monsieur URBANO, conseiller
Madame MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame VANNIER, présidente de chambre et par Madame BANGUI, directrice des services de greffe adjointe.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. [Z] [F] exerce une activité de commerce de produits dérivés de mangas, du cinéma, de séries, et de jeux vidéo. Elle importe sur le territoire douanier communautaire différentes marchandises et notamment des jouets ou des articles pour le service de la table.
Le 28 novembre 2019, le service régional d’enquêtes des douanes de [Localité 1] a initié un contrôle au sein des locaux de la société [Z] [F] portant sur les importations de cette société à compter du 28 octobre 2014.
Le 11 mars 2021, le service d’enquêtes des douanes de [Localité 1] a adressé un avis de résultat d’enquête faisant état d’irrégularités.
La société [Z] [F] a présenté ses observations sur ce rapport concernant différents points par courrier du 11 mai 2021.
En réponse, le 1er juin 2021 le service d’enquêtes des douanes de [Localité 1] a rédigé un procès-verbal de notification d’infractions, où il indiquait maintenir partiellement le redressement.
Le 16 juin 2021, un avis de mise en recouvrement d’un montant de 947 257 euros a été émis à l’encontre de la société [Z] [F].
Cet avis a été partiellement contesté par la société [Z] [F] par courrier du 5 août 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2021, la directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] a rejeté cette contestation partielle.
Par acte du 21 février 2022, la société [Z] [F] a fait assigner la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Rouen, Madame la Directrice régionale des douanes et des droits indirects de Rouen et Monsieur le Receveur interrégional des douanes devant le tribunal judiciaire de Rouen, notamment aux fins d’annulation de la décision de rejet de l’annulation partielle de l’avis de mise en recouvrement n°962/21/168 du 16 juin 2021.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable l’action de la société [Z] [F] ;
— annulé l’avis de mise en recouvrement n°962/21/168 du 16 juin 2021 et la décision de rejet du 13 décembre 2021 notifiés par la Direction régionale des douanes et droits indirects de Normandie à la société [Z] [F] ;
— condamné l’administration des douanes, prise en la personne de la Directrice régionale des douanes et des droits indirects de Normandie aux dépens ;
— condamné l’administration des douanes, prise en la personne de la Directrice régionale des douanes et des droits indirects de Normandie, à payer à la société [Z] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que la décision ainsi rendue est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 1], Madame la Directrice des Douanes et Droits Indirects de [Localité 1] et Monsieur le Receveur Interrégional des Douanes ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 juin 2025, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 1], Madame la Directrice des Douanes et Droits Indirects de [Localité 1] et Monsieur le Receveur Interrégional des Douanes demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 (RG 22/00861) par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
* annulé l’avis de mise en recouvrement n°962/21/168 du 16 juin 2021 et la décision de rejet du 13 décembre 2021 notifiés par la Direction régionale des douanes et droits indirects de Normandie à la société [Z] [F] ;
* condamné l’administration des douanes, prise en la personne de la Directrice régionale des douanes et des droits indirects de Normandie aux dépens ;
* condamné l’administration des douanes, prise en la personne de la Directrice régionale des douanes et des droits indirects de Normandie, à payer à la société [Z] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté le surplus des demandes.
Statuant à nouveau :
— juger que les droits de la défense ont été respectés et que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité ;
— juger que le classement des marchandises tel qu’arrêté par l’administration des douanes aux points 3.1, 5, 6 et 13 du PV de notification d’infractions est bien fondé ;
— juger que le redressement notifié à la société [Z] [F] en ce qui concerne les droits anti-dumping est bien fondé ;
— juger régulier et bien fondé l’avis de mise en recouvrement n° 962/21/168 et le confirmer ;
— juger régulière et bien fondée la décision de rejet de la contestation d’avis de mise en recouvrement en date du 13 décembre 2021 ;
— condamner la société [Z] [F] à verser à l’administration des douanes la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et aux entiers dépens de première instance.
En tout état de cause :
— déclarer la société [Z] [F] irrecevable et mal fondée en son appel incident et l’en débouter ;
— débouter la société [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société [Z] [F] à verser à l’administration des douanes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner la société [Z] [F] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mars 2025, la société [Z] [F] demande à la cour de :
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Rouen du 12 juillet 2024 en ce qu’il a annulé l’avis de mise en recouvrement n°962/21/168 du 16 juin 2021 et la décision de rejet du 13 décembre 2021 ;
— en conséquence, annuler l’avis de mise en recouvrement n°962/21/168 du 16 juin 2021 et la décision de rejet du 13 décembre 2021.
En toutes hypothèses, sur le fond :
— annuler la partie du redressement concernant les produits repris au point 3-1, 5, 6, 13 du procès-verbal du 1er juin 2021 et d’annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n° 962/21/168 du 16 juin 2021 et la décision de rejet du 13 décembre 2021.
Sur les droits antidumping,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Rouen du 12 juillet 2024 et annuler en conséquence la partie du redressement consacrée aux droits antidumping repris au titre 4 dans le procès-verbal de notification du 1er juin 2021, la décision de rejet du 13 décembre 2021 et l’avis de mise en recouvrement n°962/21/168 du 16 juin 2021 ;
— condamner l’administration à payer la somme de 10.000 euros à la société [Z] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— juger n’y avoir lieu à dépens.
Cependant par ordonnance du 6 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par [Z] [F] le 31 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, il est rappelé que la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de son analyse, le tribunal a estimé que la procédure de notification d’infraction douanière au titre des produits évoqués aux points 3.1, 5 et 13 du procès-verbal était irrégulière pour cause d’atteinte aux droits de la défense et ne pouvait fonder la mise en recouvrement de droits de douane et de taxe à la valeur ajoutée à l’encontre de la société [Z] [F].
L’Administration des Douanes fait valoir qu’elle a mis en place la procédure préalable à la prise de décision prévue par les articles 22 à 29 du code des Douanes de l’Union et par les articles 67 A et suivants du code des douanes national en indiquant dés sa lettre du 25 octobre 2019 le champ du contrôle, qu’elle a précisé sur les lieux le 28 novembre 2019, les différents points de réglementation qu’elle entendait vérifier, faisant part d’un défaut de rapprochement entre les justificatifs de dédouanement et des factures d’achat et accordant à la société à cet effet un délai pour ce faire jusqu’en janvier 2020, puis un nouveau délai d’une semaine, qu’elle a dès le 24 septembre 2020 présenté à la société l’état d’avancement de l’enquête avec un récapitulatif des constatations relevées, soit plus de 5 mois avant la communication de l’avis du résultat d’enquête, qu’elle avait remis une clé USB reprenant ses conclusions mettant ainsi l’entreprise en mesure de procéder à l’examen des dossiers concernés, que force est de constater que tout au long des 5 mois qui ont précédé la remise de l’ARE, aucune observation ni demande de précision n’a été présentée. Elle ajoute qu’après la remise de l’ARE, la société qui disposait de deux mois pour procéder à son examen n’a pas fait part d’une insuffisance d’éléments et n’a jamais sollicité de précisions.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, le SRE a bien indiqué en page 2 de l’ARE que les éléments constatés en matière d’espèce tarifaire résultaient de l’examen des dossiers de dédouanement et de la documentation et des renseignements présentés et communiqués volontairement au cours de l’enquête que c’est donc à tort que le tribunal a exposé dans sa décision que la motivation de l’ARE ne le précisait pas et que sa décision doit être infirmée pour ce seul motif, qu’en outre les classements retenus ont été parfaitement motivés dans l’ARE, et ceci pour chacune des marchandises importées, que les règles de classement ont tout d’abord été précisées au titre 1 de l’ARE, puis qu’il a été recherché le critère décisif pour le classement tarifaire avec un examen des caractéristiques et des propriété objectives des objets, que les classements retenus ont donc été parfaitement motivés et ceci au stade de l'[Etablissement 1].
Elle ajoute que les observations présentées par la société du 11 mai 2021 au 1er juin 2021 ont fait l’objet d’un examen attentif, qu’il a été répondu dans le procès-verbal et par les éléments qui y étaient joints aux observations, que les éléments complémentaires versés ne s’analysent nullement en une motivation a posteriori mais simplement en une réponse aux observations du redevable.
La SAS [Z] [F] demande la confirmation du jugement.
L’article 67 A du code des Douanes dispose :
En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du présent code.
L’article 22 prévoit en son paragraphe 6 qu’avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur , les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision lequel a la possibilité d’exprimer sont point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. A la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé dans la forme appropriée de la décision.
Il est indiqué au paragraphe 7 dudit article, qu’une décision qui a des conséquences défavorables pour le demandeur expose les raisons qui la motivent et mentionne le droit de recours prévu à l’article 44.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 25 octobre 2019, l’administration des Douanes a informé la société [Z] [F] qu’un contrôle interviendrait au sein de la société le 27 novembre 2019, mentionnant la période de contrôle envisagée du 28 octobre 2014 au 31 octobre 2019, sollicitant la mise à disposition pour la date du contrôle de différents éléments, notamment, grands livres auxiliaires des comptes fournisseurs de 2014 à 2019, déclarations d’importation accompagnées des factures présentées pour le dédouanement, documents de transport à l’importation, factures des transporteurs et commissionnaires en douane à l’importation, liste des fournisseurs des marchandises importées.
Le contrôle a eu lieu le 28 novembre 2019 dans les locaux de la société [Z] [J], différents documents ont été produits mais l’administration constatant que l’ensemble des documents justificatifs de dédouanement n’avait pas été rapproché des factures d’achat, ne permettant pas de poursuivre le contrôle, a laissé un délai à la société pour effectuer ce rapprochement, le contrôle étant reporté en deuxième semaine du mois de janvier 2020.Le 22 janvier 2020 a eu lieu un contrôle matérialisé par un second procès-verbal qui mentionne que des échanges l’ont précédé, communication par mails des 26 et 27 décembre 2019 de contrats de royalties, accord de report d’une semaine de l’intervention prévue en première quinzaine du mois de janvier, communication par mails du 20 janvier 2020 de tableaux d’achats et royalties et de fichiers de fiches techniques de produits, intervention du 20 janvier 2020 dans les locaux de la société pour l’examen de classeurs transports achat .. , ce procès-verbal mentionne la demande à la société [Z] [F] de transmission d’autres documents, et l’information à la société de la poursuite des opérations et le placement sous scellé ouvert de classeurs et d’une liasse de documents.
Deux procès- verbaux ont été dressés ensuite le 2 mars 2020 et le 12 juin 2020 lesquels mentionnent les autres documents sollicités, contrats de royalties, factures d’achat et de transport, puis la restitution de l’ensemble des documents communiqués, à la date du 12 juin 2020, la production de documents complémentaires ainsi que des explications sur certaines opérations ont été demandées.
A l’issue de l’ensemble de ces opérations, un avis de résultat d’enquête a été établi, en date du 11 mars 2021, aux termes duquel dans son article 8, l’administration a indiqué inviter la société à communiquer au service ses observations écrites, à produire tout justificatif ou document dans un délai de 30 jours afin qu’il soit statué sur les suites à réserver, et en informant cette dernière qu’en l’absence de réponse dans ce délai, ou dans l’hypothèse où les éléments de contestation ne seraient pas retenus, les droits et taxes ainsi que les intérêts applicables seraient retenus.
Contrairement à ce qui a été indiqué par le Tribunal, il convient de constater que l’avis de résultat d’enquête mentionne page 2, qu’il a été procédé à « l’examen des dossiers de dédouanement, de la documentation et des renseignements présentés et communiqués volontairement au cours de l’enquête » dont il est résulté que des erreurs avaient été commises dans l’espèce tarifaire des marchandises déclarées à l’importation.
L’avis comporte le rappel des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, indique pour chaque article ou chaque type d’article concerné son origine, l’identité de son fournisseur, la position à laquelle il a été déclaré, puis un descriptif et les raisons pour lesquelles l’administration des douanes indiquent qu’il relève d’une autre position tarifaire du droit de douane applicable.
Il convient donc de constater que l’avis de résultat d’enquête comporte tous les éléments nécessaires permettant à la société [Z] [F] de formuler utilement des observations ou des contestations y compris pour les points 3.1 ( hangers, il s’agit de porte -clés avec anneau et petite figurine en plastique d’une hauteur d’environ 20 à 6 cm selon les modèles, 5 (articles importés sous la désignation Figure Toy, Got Figures, Figurines) et 13 (articles importés sous la désignation Bacpack Buddies) du procès-verbal. Et, le 11 mai 2021, la société [Z] [F] a présenté plusieurs observations, contestant le classement des positions tarifaires de certains produits.
L’acte établi ensuite par l’administration des Douanes le 1er juin 2021 qui comporte des photographies de certaines marchandises en cause (porte -clé, figurines) indique clairement page 2, que l’examen attentif des arguments et éléments nouveaux présentés conduit à la modification en tout ou partie des constatations exposées et expose clairement pour chaque catégorie de marchandises en cause, les raisons pour lesquelles l’administration les classe sous telle ou telle position tarifaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration des douanes a bien respecté le contradictoire à chaque étape de la procédure ainsi que son exigence de motivation, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la procédure irrégulière pour cause d’atteinte aux droits de la défense au titre des produits évoqués aux points 3.1, 5, et 13.
Sur le classement tarifaire
Selon les énonciations du jugement, la société [Z] [J] qui ne faisait valoir aucune violation des droits de la défense s’agissant du point 6, contestait cependant la sous position 9503 00 7000 « autres jouets présentés en assortiments ou en panoplie » retenue par l’administration des douanes, la société faisant valoir que les figurines concernées représentaient des personnages du jeu vidéo [Y] [R] soit des « jouets présentant des animaux ou des créatures non humaines autres que rembourrées » sous position 9503 004990 dans la nomenclature combinée.
Le tribunal a déclaré que les factures fournisseurs présentant les références des produits avec la mention « assortment » n’étant pas versées aux débats, il y avait lieu de ne tenir compte que de la description sommaire des produits faite dans l’avis de résultat d’enquête et des photographies produites par la société [Z] [F] dans sa contestation du 11 mai 2021, et quand bien même certaines marchandises correspondraient à des figurines représentant des humains, hors du champ de la sous-position 9503 00 49, déclarée par la société [Z] [F], l’absence de conditionnement groupé des produits photographiés excluait la classification en assortiment retenue par l’administration, qu’ainsi le redressement fondé sur la classification tarifaire 9503 0070 n’était donc pas justifié.
L’administration des Douanes fait valoir que s’agissant des marchandises visées au point 6, elle a admis l’argumentation de la société [Z] [F] pour certains produits, ceux qui étaient réellement présentés de manière individuelle pour la vente au détail , mais non pour les figurines importées sous les désignations « [Y] [R] U Micro land 3 Pack Wave 1 Assortment, référencés MFGNIN018 et [Y] [R] U Micro Land 3 Pack Wave Assortment référencés MFGNIN019, ces marchandises étant des assortiments de décors présentés en pack ou sous le même blister et conditionnés pour la vente au détail .Elle précise qu’elle verse aux débats la facture du fournisseur Together, qu’il peut être constaté que ces marchandises sont bien présentées en assortiment et doivent être classées sous la position 9503 00 70.
Les deux catégories de marchandises en cause ont été déclarées à la position 9503 00 49 « autres jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines » exempts de droits de douane. L’administration des Douanes produit devant la Cour la facture Together Plus, en date du 24 septembre 2015, qui mentionne que pour chacune des catégories de ces marchandises, il s’agit d’assortiments comprenant plusieurs packs contenant différents personnages, ainsi l’administration a pu à juste titre apprécier que la position tarifaire applicable était la position 9503 0070 « autres jouets présentés en assortiments ou en panoplies » soumis à 4, 7 % de droits de douane.
Sur les droits antidumping
Le tribunal a estimé que la demande de la société [Z] [F] était infondée au titre des taux réduits de droits andidumping. La Cour n’étant saisie d’aucun moyen d’infirmation à ce titre puisque les conclusions de la société [Z] [F] ont été déclarées irrecevables, le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et il convient d’accorder à l’administration des Douanes, la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, la société [Z] [F] devant supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société [Z] [F] de sa demande au titre des taux réduits de droits antidumping.
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé l’avis de mise en recouvrement n° 962/21/168 du 16 juin 2021 et la décision de rejet du 13 décembre 2021 notifiés par la direction régionale des Douanes et des droits indirects de Normandie à la SAS [Z] [F], ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau,
Déclare réguliers et bien fondés l’avis de mise en recouvrement n°962/21/ 168 et la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 13 décembre 2021.
Condamne la SAS [Z] [F] à payer à l’administration des Douanes la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 au titre des frais exposés en première instance et la somme de 3 000 € sur le même fondement au titre des frais exposés en appel.
Condamne la SAS [Z] [F] aux entiers dépens.
La directrice des services La présidente
de greffe adjointe
*
* *
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