Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 août 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 décembre 2024, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3GM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2024 – RG N°23/00011 – JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 8]
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. MCS & ASSOCIES
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
ET :
INTIMÉS
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jean-Baptiste EUVRARD de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste EUVRARD de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [N] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste EUVRARD de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
**
***********
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte authentique du 27 mars 2008, la SCI [P] Gestion Immobilière (ZGI) a acquis une maison à usage d’habitation pour le financement de laquelle la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de France Comté a, dans le même acte, consenti à l’acquéreuse un crédit d’un montant de 238 950 euros. En garantie de ce prêt, M. [C] [P], gérant et associé de la société, Mme [N] [D] épouse [P], associée et M. [L] [P], associé, se sont portés cautions personnelles et solidaires.
La déchéance du terme a été prononcée le 3 décembre 2013. Le dernier règlement est intervenu au mois de juin 2019.
Par trois requêtes en saisie des rémunérations reçues le 28 mars 2022 et le 29 avril 2022, la société MCS, venant aux droits de la société DSO Capital cessionnaire de la créance de la banque, a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de saisie de la somme de 119 640,88 euros à l’encontre des trois cautions.
Par trois jugements du 8 décembre 2023, le juge de l’exécution, devant lequel les dossiers ont été renvoyés, a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l’application de l’article L. 218-2 du code de la consommation aux contrats de cautionnement ainsi que sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en paiement au regard de la prescription biennale prévue par les dispositions précitées.
Les cautions demandaient au juge de première instance de constater la prescription de la créance et l’irrecevabilité de l’action en paiement tandis que la société MCS & Associés concluait à la recevabilité de son action et sollicitait que soit ordonnée la saisie des rémunérations.
Par jugement rendu le 06 décembre 2024, le juge de l’exécution, après avoir ordonné la jonction des dossiers :
— a constaté que la créance de la société MCS & Associés, fondée sur un acte authentique de vente contenant prêt et cautionnement du 27 mars 2008, est prescrite ;
En conséquence :
— a déclaré irrecevable son action en paiement à l’encontre des cautions ;
— l’a déboutée de sa demande de saisie des rémunérations à leur encontre ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— l’a condamnée à payer M. [C] [P], M. [L] [P] et Mme [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le tribunal a considéré :
— qu’aucune des cautions n’est un professionnel de l’immobilier ou de la gestion locative et que la SCI dont elles sont associées est familiale, de sorte qu’elles peuvent être qualifiées de consommateurs, alors que ni la société ni les associés n’ont eu recours au crédit pour l’exercice d’une activité professionnelle ;
— que les actes de cautionnement n’ont en l’espèce pas de finalité professionnelle ;
— que le cautionnement revêt un caractère synallagmatique alors que le contrat de cautionnement litigieux n’a été consenti qu’en contrepartie de l’octroi du crédit, ce qui constitue un service rendu aux cautions alors qu’elles bénéficiaient personnellement du crédit accordé à la société ;
— que dans la mesure où les cautions étaient des consommateurs et que la banque leur a rendu un service, le délai de prescription biennale consumériste est applicable, de sorte qu’eu égard au dernier paiement volontaire daté du 17 juin 2019, les requêtes introduites en 2022 sont tardives.
— oOo-
Par déclaration du 2 janvier 2025, la société MCS & Associés a relevé appel du jugement sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des dossiers.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 mai 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation ainsi que des articles 2224 et 2240 et suivants du code civil, de’infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— de constater que sa créance n’est pas prescrite ;
— d’ordonner l’ouverture d’une procédure de saisie des rémunérations des cautions à concurrence de la somme de 73 520,03 euros ;
— de débouter ces dernières de toutes leurs demandes ;
— de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 mai 2025, M. [C] [P], M. [L] [P] et Mme [D] demandent à la cour :
— à titre principal et au visa de l’article 2298 du code civil ainsi que des articles L. 218-2 et L. 313-1,3° du code de la consommation, de confirmer le jugement dont appel, de débouter la société MCS & Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— à titre subsidiaire et au visa des article 1190 devenu 2296 du code civil, 2302 du même code et L. 341-1 du code de la consommation :
. de constater que l’engagement des cautions excède celui du débiteur principal ;
. de déclarer que cet engagement devra être réduit à la mesure de l’obligation principale;
. de constater que la société MCS & Associés ne justifie pas de l’information annuelle des cautions ;
. de 'juger’ qu’elle sera déchue de ses demandes au titre des accessoires de la dette, frais et pénalités ;
. de 'juger’ qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts sur les sommes dues avant le 14 janvier 2022 ;
. de la débouter de sa demande de saisie des rémunérations ;
. de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Elle a été mise en délibéré au 14 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constater'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur la prescription de l’action
La société MCS & Associés soutient que la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2, anciennement L. 137-2 du code de la consommation, est inapplicable à la SCI au profit de la prescription quinquennale de droit commun, non acquise. Elle précise que, de jurisprudence constante, une SCI, même familiale, ne peut être qualifiée de consommateur. A la supposer 'familiale', l’objet social de la société ne serait pas limité à la gestion d’un patrimoine immobilier de famille, comme en atteste sa dénomination. La banque souligne que le bien a été acheté dans un but locatif. Le but professionnel de l’opération sera corroborré par le fait que M. [L] [P] exerce une profession dans le secteur du bâtiment.
La société MCS & Associés soutient par ailleurs que la prescription biennale n’est pas applicable à M. [C] [P], M. [L] [P] et Mme [D] en tant que cautions. Elle souligne que la prescription n’est pas applicable à l’action en paiement engagée par la banque à l’encontre de la caution ayant garanti le remboursement d’un prêt puisque si la banque a bénéficié de la garantie personnelle de la caution, elle ne lui a néanmoins fourni aucun service au sens de cet article, aucun service n’ayant été rendu dans le cadre du cautionnement, unilatéral et dépourvu de contrepartie.
La société MCS & Associés conteste l’analyse du juge de première instance s’agissant de la qualité de consommateur. Au demeurant, elle fait observer que les cautions ont un lien fonctionnel avec la société cautionnée, qui n’est pas une SCI familiale. Elle allègue également que l’arrêt rendu le 06 septembre 2017 par la Cour de cassation (n°16-15.331) implique qu’une banque ne rend jamais service aux cautions personnes phyisques et qu’il n’appartient pas au juge de vérifier si une banque a, ou non, fourni un service.
Les intimés répliquent que l’immeuble acquis est à usage de résidence principale et que le crédit n’a pas vocation à financer une activité professionnelle, de sorte que la SCI est un consommateur.
Il soulignent que les cautions ont agi à des fins étrangères à leur activité professionnelle, étant agent de fabrication, couvreur zingueur et agent de maintenance et n’étant pas des professionnels de l’immobilier ou de la gestion locative, et sont donc des consommateurs.
Ils allèguent que le cautionnement doit s’analyser en un service financier fourni à la SCI ZGI en vue de garantir le remboursement des crédit immobiliers accordés par la banque, de sorte que la prescription biennnale s’applique.
Ils affirment que force est de constater que la banque n’a pas agi dans le délai de deux ans contre le débiteur principal à compter du premier incident de paiement non régularisé ou de la déchéance du terme et qu’aucune mesure conservatoire n’est intervenue dans ce délai.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. La lettre du texte impose donc que le professionnel fournisse un bien ou un service, et que le bénéficiaire ait la qualité de consommateur.
En vertu de l’article liminaire du code de la consommation, le consommateur se définit comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Si la prescription biennale constitue une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir conformément à l’article 2253 du code civil, la SCI ZGI ne peut elle-même être qualifiée de consommateur en ce qu’elle n’est pas une personne physique.
Il résulte des dispositions précitées que dès lors que le prêteur ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti, celle-ci ne peut lui opposer la prescription biennale.
Cependant, contrairement aux affirmations de la société MCS & Associés, la jurisprudence ne considère pas que la caution ne bénéficie jamais d’un service dispensé par la banque.
Ainsi, le juge de première instance a, à juste titre, considéré que l’octroi du crédit constituait un service accordé aux cautions, alors que celles-ci ont personnellement et nécessairement tiré profit de l’octroi du prêt, conditionné à la souscription d’une garantie, en tant qu’associés de la société.
Selon l’acte authentique du 27 mars 2018 dont les mentions ne sont pas contestées, Mme [D] exerçait la profession d’agent de fabrication, M. [B] [P] celle d’agent de maintenance et M. [L] [P] celle de couvreur zingueur. Ces derniers se sont portés cautions pour l’acquisition d’une maison à usage d’habitation. Le prêt indique que les fonds sont destinés à 'RESID. PRINC.MAISON INDIVIDUELLE ACHAT ANCIEN + TRAVAUX USAGE LOCATIF'. Selon ses statuts, la SCI SGI a pour objet l’achat et la valorisation, y compris locative, de biens immobiliers.
La cour relève qu’il ne résulte d’aucun élément probant que les cautions poursuivaient une finalité professionnelle alors qu’elles ne sont pas de professionnels de l’immobilier, étant précisé que leur lien d’associé avec la société emprunteuse est, à cet égard, indifférent.
Les cautions, personnes physiques, doivent donc être qualifiées de consommateurs et sont bien-fondées à opposer la prescription biennale à la société MCS & Associés.
Par conséquent et au regard du délai de plus de deux ans écoulé entre le dernier paiement volontaire et les requêtes introduites par la créancière les 28 mars et 29 avril 2022, sans qu’aucun motif d’interruption ou de suspension ne soit invoqué, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté, par d’exacts motifs, la prescription de la créance de la MCS & Associés et déclaré irrecevable son action.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MCS & Associés aux dépens et à verser aux intimés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MCS & Associés sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamnée sur ce fondement au paiement de la somme de 2 000 euros en faveur des intimés au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans la limite de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 06 décembre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SAS MCS et Associés aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SAS MCS et Associés de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MCS et Associés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros à M. [C] [P], M. [L] [P] et Mme [N] [D].
Le greffier, Le président,
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