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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 janv. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUTER du 14 Janvier 2025
N° 2025/13
Rôle N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGUP
Syndic. de copro. LE CAPET D’AZUR
C/
[E] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une requête en omission de statuer déposée le 8 janvier 2025 auprès du greffe.
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 08 Janvier 2025, Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] en la personne de son conseille Me Rémy CERESIANI a sollicité la rectification de l’omission de statuer contenue dans l’ordonnance de référé n° 2024/00047 rendue le 19 décembre 2024 par le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui omis d’indiquer la date, l’heure et lieu de l’audience dont l’autorisation d’interjeter appel du jugement du juge des contentieux de la protection de Fréjus du 20 août 2024;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la teneur de l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024, que cette omission de statuer fait grief au demandeur en ce que la fixation de l’affaire devant la chambre au fond est impossible.
Il convient dès lors de rectifier cette erreur, sans audience, en application des articles 380 et 460 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par décision contradictoire,
Vu l’article 380 du code de procédure civile
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifions l’omission de statuer affectant l’ordonnance de référé RG n°24/00047 rendue le 19 décembre 2024 par le délégataire du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en ce sens que l’affaire Syndic. de copro. LE CAPET D’AZUR contre [D] sera renvoyée devant la chambre 1-7 de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE;
Fixons l’audience au Mercredi 03 septembre 2025 à 09h00 – SALLE 5 – PALAIS MONCLAR.
Disons que la présente ordonnance vaut convocation à l’ensemble des parties ;
Disons que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme elle ;
Laissons la charge des dépens au Trésor public ;
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 Janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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