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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/04363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-2
Minute n°26
N° RG 24/04363 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUFX
AFFAIRE : [N] C/ S.A.S. APEC RESIDENCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le trois avril deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation,
********************************************************************************************
APPELANT
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [P] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24199
Plaidant : Me [J], avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
INTIMEE
S.A.S. APEC RESIDENCE [6] par son mandataire la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT – [Adresse 7], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 15624
Plaidant : Me GALLON Christine, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me TURBERGNE Sandra, avocate au barreau de PARISS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 03 juillet 2025
Ordonnance notifiée aux parties elles-même par lettre simple du 03 juillet 2025
***********************
Vu le jugement du tribunal du tribunal de grande instance d’Antony du 23 mai 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 8 juillet 2024 par M. [P] [N] ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident aux fins de radiation, aux termes desquelles la société [Adresse 5], intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement.
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, aux termes desquelles M. [N], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Apec Résidence de sa demande de radiation au vu des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision,
— condamner la société [Adresse 5] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
La société Apec Résidence sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour n’a pas été exécuté en ce que M. [N] n’a pas réglé les sommes mises à sa charge par le premier juge, alors qu’il est directeur général de sept entreprises et rembourse mensuellement un crédit immobilier de quelque 900 euros.
M. [N] de répliquer que la société qu’il dirige vient d’être placée en liquidation judiciaire, de sorte qu’il n’est pas en mesure de payer les sommes mises à sa charge par le premier juge, et que la société [Adresse 5], qui est un bailleur institutionnel, peut parfaitement attendre que la décision d’appel soit rendue.
Il souligne par ailleurs qu’il existe de sérieux moyens de réformation du jugement dont appel.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 31 décembre 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimé pour conclure au fond.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile précité que la radiation est subordonnée à deux conditions : d’une part, la décision frappée d’appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l’article 504 du code de procédure civile, signifie, lorsqu’il s’agit d’une décision susceptible d’ appel, qu’elle doit être assortie de l’exécution provisoire ; d’autre part, l’appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au fond, il est constant et non contesté que, même si le logement a été restitué, les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelant n’ont pas été exécutées.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelant, contrairement à ce qu’il soutient, que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu’il serait dans l’impossibilité de régler, même partiellement, les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
L’existence de moyens sérieux de réformation du jugement ne peut être utilement invoquée, dès lors que le moyen s’appuie sur des considérations touchant au fond du litige, qui ne peuvent être prises en considération pour caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives.
En outre, l’insolvabilité de M. [N] n’est point démontrée, en raison du fait que, si l’une des sociétés qu’il dirige vient d’être placée en liquidation judiciaire, si l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu qu’il produit fait apparaître de faibles revenus, de même que les relevés de compte bancaire mentionnent un solde créditeur modeste, M. [N] dirige sept entreprises dont certaines demeurent in bonis, et les relevés de compte bancaire permettent de constater qu’il rembourse mensuellement un crédit immobilier de quelque 900 euros, ce remboursement n’étant pas en cohérence avec les revenus indiqués et témoignant du fait que M. [N] dispose d’autres revenus et comptes qui n’ont pas été produits devant le conseiller de la mise en état.
Par suite, la demande de radiation sera accueillie.
III) Sur les dépens
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société Apec Résidence ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [P] [N] le 8 juillet 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/04363 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons M. [P] [N] de la totalité de ses demandes ;
Condamnons M. [P] [N] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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