Infirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 août 2025, n° 25/03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
° RG 25/03025 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBIS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025
Magali DEGUETTE, conseillèreà la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DUBUC, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 24 mai 2025 à l’égard de M. [X] [Z], né le 15 mai 2000 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité guinéenne;
Vu l’ordonnance rendue le 07 août 2025 à 17 heures 55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 7 août 2025 à 0h00 jusqu’au 21 août 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 août 2025 à 13 heures 28 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Manche,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
— à Madame [G] [P], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [G] [P], interprète en langue anglaise assermentée, et en l’absence du préfet de la Manche et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [Z] fait notamment valoir que la requête du préfet est irrecevable pour absence de désignation des compétences de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolonger un placement en rétention ; que, selon la jurisprudence, la délégation de signature doit expressément mentionner la compétence à cette fin ; que l’article 1 de l’arrêté de délégation produit par le préfet au soutien de sa requête ne comporte pas la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’un placement en rétention administrative ; que la délégation de signature faite à Mme [U] [S] est donc illégale, celle-ci ne pouvant s’en prévaloir pour justifier de sa compétence aux fins de signer la saisine du juge des libertés et de la détention.
Il précise au surplus que la délégation de signature ne comporte pas la qualité de l’auteur de cette dernière, ni même une signature ou toute preuve d’identification en cas de signature électronique.
Il appartient au juge, vérifiant la régularité de sa saisine, d’apprécier la portée d’une délégation de signature.
En l’espèce, l’article 1 de l’arrêté préfectoral n°2025-21-VN du 16 juillet 2025 joint à la requête du préfet de la Manche précise que : 'Délégation est donnée à Mme [U] [S], secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Manche à l’exception :
— des réquisitions de la forcée armée ;
— des saisines de la chambre régionale des comptes ;
— des arrêtés portant élévation de conflit ;
— des décisions de réquisition du comptable public.'.
Il en ressort que Mme [S] n’est titulaire d’aucune délégation aux fins de signer, en lieu et place du préfet, les requêtes adressées aux juridictions en matière de prolongation de rétention administrative.
En conséquence, la requête étant irrégulière, il ne peut y être fait droit et, partant, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de M. [Z]. L’ordonnance contraire du premier juge sera infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, rejetant les moyens soulevés et autorisant la prolongation du maintien en rétention le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Infirme cette décision en toutes ses dispositions ;
Rejette la requête présentée par le préfet de la Manche le 06 août 2025 aux fins de quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative prise le 24 mai 2025 à l’égard de M. [X] [Z] ;
Ordonne en conséquence la remise en liberté de M. [X] [Z] ;
Rappelle à celui-ci qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 3], le 09 août 2025 à 15h04.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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