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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 8 oct. 2025, n° 25/08418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 16 avril 2025, N° 2025P00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux, S.A.R.L. SYM BAT c/ S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08418 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2025 – Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2025P00120
APPELANTE
S.A.R.L. SYM BAT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep légal : M. [L] [Z] en vertu d’un pouvoir général
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 840 494 645
Représentée par Me Salim BEN HAMIDANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0809
INTIMÉS
M. [E] [O], liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non signifié et non constitué
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – S.F.R
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 343 059 564
Non signifiée et non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 16 avril 2025, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL SYM BAT sur assignation de la SA SFR pour une créance impayée à hauteur de 19 082,55 euros.
Le tribunal :
Constate l’état de cessation des paiements ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SYM BAT ; -
Fixe provisoirement au 27 mai 2024 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [S] [B], juge commissaire;
Désigne la SAS [O], prise en la personne de Me [E] [O], liquidateur;
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur ;
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-Il al 6 du code de commerce, désigne la SCP Pestel-Debord, [Adresse 2], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce ;
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 Il alinéa 3 du code de commerce, invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce ;
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date ;
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SARL SYM BAT a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 1er mai 2025, en visant l’intégralité du dispositif.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, la SARL SYM BAT demande à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société SYM BAT ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Constaté l’état de cessation des paiements ;
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SYM BAT ;
Fixé provisoirement au 27 mai 2024 la date de cessation des paiements ;
Désigné M. [S] [B], juge commissaire ;
Désigné la SAS [O], prise en la personne de Me [E] [O], liquidateur ;
Constaté que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur ;
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-Il al 6 du code de commerce, désigné la SCP Pestel-Debord, [Adresse 2], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce ;
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 Il alinéa 3 du code de commerce, invité le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce ;
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date ;
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
Constater l’absence de cessation des paiements, tant au 27 mai 2024 qu’à ce jour ;
Juger qu’aucune condition justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL SYM BAT n’est réunie ;
Annuler l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SYM BAT et les actes subséquents qui en découlent ;
À titre subsidiaire,
Constater que l’état de cessation des paiements a cessé ;
Juger qu’aucune condition justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL SYM BAT n’est réunie ;
À titre infiniment subsidiaire,
Convertir la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SYM BAT ;
En tout état de cause,
Débouter la société SFR de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner in solidum la société SFR et Me [E] [O], de la SAS [O], à verser la société SYM BAT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il ne ressort pas de la procédure que l’acte d’appel et que les conclusions aient été signifiées aux parties intimées qui n’ont pas constitué avocat.
Le dossier a été clôturé le 18 septembre 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie, la Cour a autorisé l’avocat de l’appelante à déposer une note en délibéré le jour-même justifiant de la signification des actes de procédure et du dépôt du timbre de plaidoirie.
SUR CE
La caducité est un incident d’instance, qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile. Par conséquent, c’est sans violer ce texte qu’une cour d’appel soulève d’office la caducité de la déclaration d’appel.
L’article 906-1 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
De même, l’article 906-2 du même code énonce en son 5ème alinéa que :
« Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
Il résulte sans ambiguïté de ce texte qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat. Cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d’intimé met l’avocat de l’appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l’objectif légitime de permettre à l’avocat de l’intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l’article 909 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société appelante ne justifie pas avoir effectué ces diligences alors que les intimées n’ont pas constitué avocat.
La société ne démontre pas plus avoir signifié ses conclusions aux parties défaillantes et n’allègue ni ne démontre de cas de force majeure.
La caducité de la déclaration d’appel doit donc être prononcée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel en date du 1er mai 2025 de la SARL SYM BAT ;
DIT que les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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