Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 juil. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 311/25
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBKL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurore CARPENTIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Juillet 2025 à 11h01 par :
M. [S] [Y]
né le 01 Septembre 1993 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Juillet 2025 à 16h32 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 juillet 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant adressé son mémoire écrit le 16 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [Y], par le biais de la visio-conférence assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de M. [D] [H], interprète en langue dari ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2025 à 18h00 et ce jour après prorogé, avons statué comme suit :
Monsieur [S] [Y] a fait l’objet d’une condamnation pénale du 29 octobre 2024 prononçant à son encontre une interdiction définitive du territoire français.
Le 14 juin 2025, Monsieur [S] [Y] s’est vu notifier par le Préfet de la Sarthe une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 16 juin 2025, Monsieur [S] [Y] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 17 juin 2025, reçue le17 juin 2025 à 20h25 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [Y].
Par ordonnance rendue le 19 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 20 juin 2025 la décision du juge des libertés et de la détention.
Par requête motivée en date du 13 juillet 2025, reçue le 13 juillet 2025 à 20h06 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [Y] .
Par ordonnance rendue le 15 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2025 à 11h01, Monsieur [S] [Y] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la requête est irrecevable faute de signature par une autorité dûment déléguée, que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le procureur général, suivant avis écrit du 16 juillet 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [S] [Y] expose qu’il souhaite être renvoyé en Afghanistan ou libéré pour pouvoir s’y rendre par ses propres moyens. Son conseil a soutenu le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai et l’absence de diligences de la préfecture.
Dans son mémoire écrit en réponse, le représentant de la Préfecture de la Sarthe sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’incompétence d’un auteur de la requête du préfet
L’article R.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce que 'l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département’ ; qu’en vertu de l’article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.
Ainsi, l’autorité compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
Monsieur [Y] soutient que Madame [I] [R], signataire de la requête, dispose bien d’une délégation de signature du préfet mais que celle-ci est trop générale pour être valable.
En l’espèce, la requête de la préfecture de la Sarthe aux fins de prolongation de la rétention administrative est signée de Madame [I] [R], Secrétaire générale de la Préfecture. Il ressort de l’arrêté préfectoral joint du 30 juin 2025 portant délégation de signature au profit de Madame [I] [R] que celle-ci dispose d’une délégation de signature régulière et générale notamment pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, et notamment les saisines juridictionnelles, ce qui inclut les requêtes aux fins de prolongation de rétention.
Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du requérant sera rejeté dès lors que Madame [R] avait compétence pour signer la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative,et que cette délégation visant les 'saisines juridictionnelles’ était suffisamment précise.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes des dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le conseil de Monsieur [Y] soutient le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai faute depuis plusieurs mois de réponses des autorités consulaires saisies.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la préfecture a adressé le 10 janvier 2025 une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire aux autorités afghanes, suite à laquelle une audition consulaire a eu lieu le 31 janvier 2025. La préfecture a par la suite effectué 7 relances aux autorités afghanes, la dernière datant du 7 juillet dernier. Elle est à ce jour en attente d’une réponse. Il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé comme l’a fait la Cour d’Appel de RENNES (RG 21/141 en date du 28 mars 2021) que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Y].
En outre, en l’espèce, la condition tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public est remplie dans la mesure où [S] [Y] a été condamné le 29 octobre 2024 par la Cour d’appel d’ANGERS à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour outrages, menaces de mort et violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique.
Il ressort en outre d’une mention de service du CRA de [Localité 2] que le 11 juillet 2025 M. [Y] a insulté le médecin, le personnel de la Cimade et les agents de police du centre, démontrant ainsi la persistance d’une menace à l’ordre public.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 juillet 2025,
Rejetons la demande formulée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 2], le 17 Juillet 2025 à 9h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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