Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2025, n° 23/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 décembre 2022, N° F22/01799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00797 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/01799
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIME
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [R] a été engagée par la société [5], à temps partiel, en qualité de formatrice, à compter du 1er septembre 2016, par trois contrats à durée déterminée d’usage successifs. La relation contractuelle a pris fin le décembre 2021.
Les relations de travail sont régies par la convention collective des organismes de formation.
Le 8 mars 2022, Madame [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié le dernier contrat à durée déterminée, du 3 septembre 2018, en contrat à durée indéterminée, a fixé le salaire brut mensuel de Madame [R] à 2 239,43 euros a condamné la société [5] à lui payer les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— indemnité de requalification : 2 239,43 € ;
— indemnité légale de licenciement : 1 819,54 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 478,86 € ;
— congés payés afférents : 447,90 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 8 957,72 € ;
— dommages et intérêts pour remise-non conforme de l’attestation [8] : 700 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise d’une attestation destinée à [8] conforme ;
— et a condamné la société [5] à rembourser à [8] les indemnités de chômage versées à Madame [R] dans la limite d’un mois.
La société [5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, la société [5] demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Madame [R] de ses autres demandes, à titre subsidiaire, la fixation de son salaire brut mensuel à 2 181,30 euros et la limitation du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire brut maximum. Elle demande également sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. Elle fait valoir que :
— la conclusion de contrats de travail à durée déterminée d’usage est prévue par la convention collective applicable et le code du travail permet deux renouvellements ;
— l’activité exercée par la société est, par sa nature même, de caractère temporaire, en fonction des partenariats conclus et de la durée de chaque mission développée avec ses partenaires ;
— l’action de Madame [R] est opportuniste ;
— le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dépasse les limites du barème applicable ;
— Madame [R] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice causé par le retard dans la transmission de l’attestation [8] dû à une erreur administrative.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2023, Madame [R] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé son salaire brut moyen mensuel à 2 239,43 euros et en ce qu’il a condamné la Société [5] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros, son infirmation pour le surplus, que soit prononcée la requalification de tous ses contrat à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 2 239,43 €
— indemnité compensatrice de préavis : 4 478,86 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 447,90 € ;
— indemnité légale de licenciement : 2 939,25 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 436,58 € ;
— dommages et intérêts pour remise-non conforme de l’attestation [8] : 1 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— Madame [R] demande également que soit ordonnée la remise d’une attestation destinée à [8] conforme, sous astreinte de 20 € par jour de retard.
A titre subsidiaire, Madame [R] demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour remise-non conforme de l’attestation [8] qu’elle porte à 1 000 euros et sauf à ce que la condamnation à remise d’une attestation destinée à [8] conforme soit assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [R] expose que :
— son poste n’avait pas de caractère temporaire mais correspondait à l’activité normale et permanente de l’entreprise, qui ne faisait que de la formation ;
— à titre subsidiaire, le troisième renouvellement des contrats méconnaît les dispositions de l’article L.1243-13-1 du code du travail ;
— les erreurs persistantes de la société [5] dans la remise de l’attestation [8] lui ont été préjudiciables.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification de la relation contractuelle
Aux termes de l’article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d’activité, définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour l’exercice d’emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cependant, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Par conséquent, la détermination, par accord collectif, de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage, ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité de ces raisons objectives.
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
En l’espèce, les parties conviennent toutes deux que l’entreprise appartenait à un secteur d’activité permettant la conclusion de contrat à durée déterminée et que l’emploi de Madame [R] faisait l’objet d’un usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée mais s’opposent sur la caractère par nature temporaire de cet emploi.
A cet égard, suivie sur ce point par le conseil de prud’hommes, la société [5] fait valoir qu’elle fonctionne au travers des financements et appels à projets, qu’elle travaille directement avec des partenaires, étant conventionnée à titre propre ou au sein de groupements d’organismes par une multitude de financeurs institutionnels, qu’elle dépend donc des partenariats conclus et de la durée de chaque mission développée avec ses partenaires et ce d’autant plus que son domaine d’activité est soumis à des variables dues aux flux migratoires et à des besoins en linguistique.
Au soutien de ces allégations, elle produit un document de présentation de son activité, un cahier des clauses particulières et des bons de commande de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que des échanges de courriels avec cet organisme.
Cependant, Madame [R] a été employée par la société [5] pour dispenser des formations de même nature à des stagiaires souhaitant acquérir une formation dans le même domaine, pendant une période de 5 ans et 4 mois qui n’était interrompue qu’un mois par an pendant les périodes de vacances d’été, ce dont il résulte qu’elle a exercé durablement ses fonctions de formateur dans le cadre d’un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de la société [5].
Par conséquent, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis son début, soit le 1er septembre 2016, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Madame [R] est donc fondée à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire.
Sur ce point, les parties s’opposent sur le salaire de référence de Madame [R], 2 239,43 euros selon elle, 2 181,30 euros selon la société.
Il résulte de l’examen des derniers bulletins de paie que la moyenne de salaires des trois derniers mois, s’élève à 2 181,30 euros.
Cependant, compte tenu de la durée de la relation contractuelle, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité à 2 239,43 euros.
Sur les demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail.
A la date de la rupture, Madame [R] avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 478,86 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 447,90 euros, sommes non contestées en leurs montants.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à ces demandes.
Madame [R] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, soit en l’espèce, la somme de 2 939,25 euros.
Le jugement doit donc être infirmé quant au montant retenu.
Madame [R] justifie de 5 années complètes d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 181,30 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 6 mois de salaire, soit entre 6 543,90 euros et 13 087,80 euros.
Au moment de la rupture, Madame [R] était âgée de 50 ans et justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 20 mai 2022.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 10 000 euros.
Le jugement doit donc être infirmé quant au montant retenu.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d’un mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise-non conforme de l’attestation [9]
Au soutien de cette demande, Madame [R] fait valoir que la société a commis une erreur persistante relative à la durée de la relation contractuelle sur l’attestation destinée à cet organisme.
Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de son préjudice, alors qu’il résulte des éléments produits que la société a rectifié son erreur, ce qui lui a permis de régulariser la situation.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’une attestation destinée à [8], devenue [6], conforme, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Madame [R] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les prononcent, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date de convocation directe devant le bureau de jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Madame [D] [R] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 2 239,43 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 478,86 euros ;
— congés payés afférents : 447,90 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros ;
— les dépens ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la remise d’une attestation destinée à [8] (devenue [6]) conforme et en ce qu’il a condamné la société [5] à rembourser à [8] les indemnités de chômage versées à Madame [D] [R] dans la limite d’un mois ;
Rappelle à cet égard qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à [7] ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Requalifie la relation contractuelle à compter du 1er septembre 2016 en contrat à durée indéterminée ;
Condamne la société [5] à payer à Madame [D] [R] les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 2 939,25 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 1 000 euros.
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité de requalification et de l’indemnité pour frais de procédure accordée en première instance porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour frais de procédure accordée en appel à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 15 mars 2022 ;
Déboute Madame [D] [R] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [5] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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