Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 21 mars 2024, n° 23/01702
CPH Nanterre 12 mai 2023
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CA Versailles
Confirmation 21 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'alerte et communication d'éléments probatoires

    La cour a estimé que l'enquête avait été diligentée par l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité et que la communication du rapport n'était pas nécessaire pour faire cesser l'atteinte alléguée.

  • Rejeté
    Absence de mesures adéquates de l'employeur

    La cour a jugé que les mesures mises en place par l'employeur, telles que l'enquête et la médiation, constituaient un plan d'actions adéquat.

  • Rejeté
    Carence de l'employeur et préjudice moral

    La cour a estimé que la procédure accélérée ne permettait pas de demander une réparation a posteriori et que l'appelante ne démontrait pas de faute de l'employeur.

  • Rejeté
    Atteinte aux intérêts collectifs du syndicat

    La cour a rejeté la demande, considérant que le syndicat ne justifiait pas d'une atteinte suffisante à ses intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Résumé de la décision de la Cour d'appel de Versailles du 21 mars 2024 :

Demandé : Mme [N] demande la communication d'un rapport d'enquête et l'établissement d'un plan d'actions pour remédier à une situation de risque psychosocial (RPS) suite à des propos dégradants émanant de membres du CSE, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Questions juridiques : Application de l'article L. 2312-59 du Code du travail concernant le droit d'alerte pour atteinte aux droits des personnes et carence de l'employeur.

Réponses de première instance : Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre a débouté Mme [N] de ses demandes, jugeant que les conditions d'application de l'article L. 2312-59 n'étaient pas réunies.

Raisonnement de la cour d'appel : La cour confirme que l'employeur a pris des mesures adaptées (enquête externe, médiation, formation, dispositifs Preventis et Pluridis) et que les faits n'ont pas été réitérés. La cour juge que la communication du rapport d'enquête n'est pas nécessaire pour faire cesser l'atteinte aux droits de la personne et que l'employeur n'a pas commis de faute justifiant une réparation.

Position de la cour d'appel : Confirmation du jugement de première instance, déboutant Mme [N] et le syndicat UDPA de toutes leurs demandes, y compris les dommages-intérêts pour préjudice moral. Mme [N] et le syndicat UDPA sont condamnés in solidum à payer 1 000 euros à la société Axa France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 21 mars 2024, n° 23/01702
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01702
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 mai 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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