Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 oct. 2024, n° 23/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 avril 2022, N° 19/01059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/00565
N° Portalis DBVM-V-B7H-LV7P
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 19/01059)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 08 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 6 mai 2022 sous le N° RG 22/01846
radiation le 16 décembre 2022
réinscription le 06 février 2023
APPELANTE :
Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en sa plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2016, Mme [G] [L] [I] [C], agente de service employée par la société [5], se serait, selon une déclaration d’accident du travail établie le lendemain, tapé la tête contre une porte vitrée qu’elle n’aurait pas vue et se serait évanouie.
Un certificat médical initial du 11 février 2016 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 suivant pour une contusion de l’épaule droite.
Par courrier du 9 mai 2018, la CPAM de Haute-Savoie a fixé la consolidation de l’assurée au 30 septembre 2018 et, par courrier du 16 janvier 2019, la caisse a notifié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18 % pour les séquelles d’une rupture de la coiffe de l’épaule droite opérée et compliquée d’algoneurodystrophie à type de limitation des amplitudes articulaires.
La commission médicale de recours amiable de la caisse n’a pas statué sur un recours en inopposabilité de l’employeur du 5 mars 2019.
À la suite d’une requête du 28 aout 2019 de la SAS [5] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 8 avril 2022 (N° RG 19/01059) a :
— mis la CPAM de l’Isère hors de cause,
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP de Mme [L] [I] [C],
— dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction,
— dit opposable à la société le taux d’IPP de 18 %,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 6 mai 2022, la SAS [5] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été radiée du rôle de la cour en l’absence de conclusions de l’appelante le 16 décembre 2022, puis réinscrite à la demande de la société du 3 février 2023 reçue le 8 février 2023.
Par conclusions n° 2 du 5 juin 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [5] demande :
— l’infirmation du jugement,
— que le taux d’IPP lui soit déclaré inopposable ou soit ramené dans ses rapports avec la caisse à 0 %,
— subsidiairement une consultation médicale et la désignation d’un expert aux frais de la CPAM,
— la condamnation de la CPAM aux dépens.
La société appelante se prévaut des articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, en sachant que les anciens et nouveaux textes sont identiques dans leur philosophie, pour contester le caractère contradictoire de la procédure de fixation du taux d’IPP. Elle souligne avoir mandaté dès la phase du recours devant la commission de recours amiable le docteur [F] [Z] pour recevoir une copie du rapport médical ayant permis cette fixation, et n’en avoir été destinataire qu’après la saisine du tribunal judiciaire, mais de manière parcellaire. En effet, son médecin consultant n’a jamais reçu le certificat médical initial, qui n’était pas retranscrit dans le rapport médical reçu, ni les certificats de prolongation d’arrêt de travail et le certificat médical final. L’ensemble des documents sur lesquels s’est fondé le médecin-conseil de la caisse n’ont donc pas été transmis, et c’est à tort que le tribunal a estimé qu’une obligation ne s’imposerait en la matière que lorsque le contentieux porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident du travail pris en charge. La SAS [5] se fonde sur une lecture de l’article R. 142-1-A comprenant expressément les certificats médicaux de prolongation et ne distinguant le contentieux de l’imputabilité que pour les documents détenus par la caisse et non son service médical. Au final, la société estime qu’à défaut de connaître l’entier dossier, l’historique clinique du salarié et les éventuelles pathologies interférentes mentionnées sur les certificats de prolongation, son médecin consultant n’a pas eu accès aux mêmes données que le service médical de la caisse, en violation du principe contradictoire, ce qui conduit à une analyse biaisée par nature ainsi qu’a pu le juger la Cour de cassation et des juridictions au fond (Civ 2, 6 janvier 2022, 20-17.544).
Subsidiairement, et sur le fondement des articles L. 434-2, L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la SAS [5] fait valoir que son médecin consultant a été en mesure de rendre un avis sur le fait que le taux d’IPP fixé n’est pas justifié. En l’occurrence, l’accident a consisté en un choc direct sur la tête qui a entraîné une perte de connaissance, et aucun compte rendu de consultation ou d’imagerie n’est retranscrit entre février et octobre 2016, l’historique clinique restant inconnu sur cette période. C’est huit mois plus tard, le 17 octobre 2016, qu’est retranscrite une échographie, suivie d’une intervention chirurgicale le même jour avec une complication d’algoneurodystrophie qui ressort dans une scintigraphie du 6 juin 2017. Le docteur [Z] estime qu’une rupture transfixiante des tendons supra-épineux et infra-épineux retrouvée sur l’échographie chez une agente de service de 60 ans n’est pas a priori considérée comme une lésion traumatique aiguë contemporaine de l’accident, en sachant qu’aucune nouvelle lésion n’a été instruite. Il ne reste donc aucune séquelle en relation directe et certaine avec cet accident selon ce médecin. La SAS [5] considère par conséquent que le taux d’IPP doit être réduit à néant, en l’absence d’éléments médicaux justifiant des séquelles de lésions exclusivement imputables à l’accident du travail, et en présence d’une dégénérescence des tendons de la coiffe des rotateurs liée au vieillissement de l’assurée.
Plus subsidiairement, la société estime que les discordances d’appréciation du service médical de la caisse et de son médecin consultant génèrent un litige d’ordre médical, que l’avis du médecin de la caisse n’est pas irréfragable, et qu’en l’absence d’analyse menée par une commission médicale de recours amiable ou un expert en première instance, une mesure d’expertise devrait être prononcée.
Par conclusions du 3 juin 2024, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l’audience, demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le taux d’IPP opposable à la société et a rejeté la demande d’expertise de celle-ci,
— le débouté des demandes de la société.
La caisse estime que le rapport médical a été transmis au médecin mandaté par l’employeur au stade contentieux dans le respect des textes et sans devoir entraîner une inopposabilité du taux d’IPP fixé. Par ailleurs, le certificat médical initial a été transmis dans les pièces de la présente procédure et les certificats de prolongation n’ont pas à être communiqués, en l’absence d’une question d’imputabilité des arrêts de travail puisque le litige porte sur la seule évaluation du taux d’IPP.
Sur l’évaluation du taux d’IPP, la caisse rappelle que les séquelles d’une rupture de la coiffe de l’épaule compliquée d’algoneurodystrophie à type de limitation des amplitudes articulaires sont visées par le barème indicatif applicable qui prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, un taux de 20 % pour une limitation moyenne de ces mouvements (pour le membre dominant) et un taux de 10 à 20 % pour l’algodystrophie d’un membre supérieur, soit un total compris entre 20 à 40 %. La caisse considère donc que le taux de 18 % demeure dans une fourchette basse qui n’est pas disproportionnée, ce qui ne justifie pas qu’une expertise médicale soit ordonnée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Selon l’article L. 142-6, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 : « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 ajoutait : « Pour les contestations mentionnées au 1° de l’article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article L. 142-2, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, disposait que : « Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…)
2° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. »
L’article R. 142-16-3 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, précisait que : « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. »
2. – En l’espèce, il est acquis au débat que le rapport d’évaluation des séquelles concernant l’accident du travail du 11 février 2016 de Mme [G] [L] [I] [C] a été transmis au médecin mandaté par la SAS [5], qui a pu émettre un avis circonstancié sur le taux d’IPP fixé par le service médical de la caisse.
La société appelante se fonde à tort sur des dispositions de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale entrées en vigueur le 1er janvier 2020, soit postérieurement aux faits de la présente espèce.
Il n’est par ailleurs pas justifié en quoi l’absence des certificats de prolongation d’arrêt de travail ou du certificat final aurait induit une violation du principe contradictoire, dès lors que le certificat médical initial a été versé au présent débat, qu’il mentionne une « contusion de l’épaule droite », et que les séquelles prises en compte par le service médical l’ont été au titre de lésions qui sont documentées dans le rapport d’évaluation des séquelles, ainsi que le docteur [Z] a pu le montrer dans son avis médicolégal en reprenant les ruptures de tendons de la coiffe des rotateurs et l’algoneurodystrophie qui a été diagnostiquée. L’absence de précisions sur l’historique clinique des huit mois suivant l’accident du travail n’emporte donc pas de conséquence, le siège des lésions prises en charge étant resté inchangé entre le certificat médical initial et les imageries ou l’intervention chirurgicale évoquées par le docteur [Z].
En outre, la société procède par allégation en prétendant que les séquelles prises en charge seraient liées à un état dégénératif, ce qui ne correspond pas aux termes prudents utilisés par son médecin consultant qui écrit qu’une rupture n’est pas, « a priori », considérée comme une lésion traumatique aiguë, le médecin n’évoquant pas de lésion dégénérative mais seulement l’âge et la profession de l’assurée. Or, le fait que Mme [G] [L] [I] [C] soit née en 1956 et ait exercé le métier d’agent de service ne suffit pas à considérer qu’elle a présenté un état dégénératif évoluant pour son propre compte, ni même à fonder un commencement de preuve en ce sens de nature à justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.
3. – L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
4. – En l’espèce, il n’est justifié d’aucun élément permettant de considérer que le taux de 18 % ne correspondrait pas aux critères indicatifs du barème visé par cet article, ni la SAS [5] ni son médecin consultant ne proposant d’arguments sur ce point.
5. – Par conséquent, le jugement sera intégralement confirmé et la SAS [5] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 8 avril 2022 (N° RG 19/1059),
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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