Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, JEX, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant par son Président du Conseil d'Administration, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
ARRET N°143
LM/KP
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HGVU
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
Etablissement Public DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00087 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HGVU
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2024 rendu(e) par le Juge de l’exécution de NIORT.
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant par son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2018, Monsieur [E] [N] est décédé.
M. [N] était propriétaire d’un bien immobilier sis Commune de [Localité 9] composé d’une maison d’habitation au [Adresse 1], figurant au cadastre Section B n° [Cadastre 6] [Adresse 1] pour 40 centiares.
Pour financer l’acquisition de ce bien immobilier, il avait souscrit deux prêts auprès de la société anonyme Crédit Foncier de France (ci-après dénommée le Crédit Foncier) aux termes d’un acte notarié du 30 janvier 2008 :
— un prêt logement existant sans travaux à taux 0% référencé au n°4122576 d’un montant de 8.250 euros ;
— un prêt à l’accession sociale logement existant sans travaux référencé au n°4122577 d’un montant de 37.200 euros, au taux nominal de 4,5% par an,
garantis par une hypothèque sur le bien immobilier.
Le directeur régional des Finances des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique (ci-après dénommée la DRFIP ou le directeur des finances publiques) a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de M. [N] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Niort du 15 septembre 2022.
Le 6 décembre 2023, le Crédit Foncier a fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique, ès qualités de curateur de la succession vacante de M. [N], portant sur des sommes dues au titre d’un acte de prêt notarié du 31 janvier 2008, garanti par deux inscriptions d’hypothèque conventionnelle publiées au service de la publicité foncière de Niort le 25 février 2008, Volume 2008V n° 475 et Volume 2008V n° 476.
Le commandement portait sur la somme de 28.004,96 euros (compte arrêté au 16 novembre 2023) outre le coût du commandement.
Il a été publié au service de publicité foncière le 27 décembre 2023 sous les références 7904P01 S 51.
À défaut de règlement des sommes appelées, le Crédit Foncier a attrait le directeur des finances publiques ès qualités de curateur de la succession vacante de Monsieur [N], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort par assignation du 19 février 2024.
Dans le dernier état de ses demandes, le Crédit Foncier a demandé de constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, de fixer sa créance à la somme de 28.004,96 euros en principal, frais et autres accessoires, de dire la saisie régulière et d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
Le directeur des finances publiques ès qualités n’a pas comparu.
Par un premier jugement rendu le 15 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort du 14 octobre 2024 ;
— enjoint au créancier poursuivant de produire les justificatifs de l’absence ou du refus de prise en charge par l’assurance emprunteur du solde impayé des prêts immobiliers souscrits par Monsieur [N], solde à l’origine du commandement de payer valant saisie immobilière à l’origine de la présente procédure ;
— ordonné au créancier poursuivant de signifier le présent jugement à la DRFIP, ès qualités de curateur de la succession vacante de Monsieur [N] ;
— réservé les dépens.
Lors de l’audience de renvoi, le créancier poursuivant n’a pris aucune écriture modificative et a maintenu ses demandes contenues dans son assignation. Le directeur des finances publiques des Pays de Loire n’a pas comparu.
Par jugement en date du 9 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :
— constate que la société Crédit Foncier de France justifie d’un titre exécutoire ;
— dit que cette dernière ne justifie en revanche ni du caractère liquide ni du caractère exigible de la créance à la date du 6 novembre 2024 ;
En conséquence,
— déclare le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la DRFIP, ès qualités de curateur de la succession vacante de Monsieur [N], nul et de nul effet ;
— dit qu’il ne peut fonder la présente procédure de saisie-immobilière ;
— ordonne la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
— ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de Niort aux frais du créancier poursuivant ;
— dit que les dépens resteront à la charge de la société Crédit Foncier de France ;
— rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
— rappelle que l’appel contre la présente décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Par déclaration en date du 9 janvier 2025, la société Crédit Foncier de France a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant le Directeur des finances publiques.
Par requête en date du 14 janvier 2025, la société Crédit Foncier de France a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le président de chambre, délégataire du premier président a autorisé la requérante à assigner le directeur des finances publiques ès qualités à l’audience du 24 janvier 2025.
Aux termes de son assignation délivrée à personne morale le 24 janvier 2025 au directeur des Finances Publiques des Pays de la Loire et du Département de Loire-Atlantique ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [N], le Crédit Foncier de France demande à notre cour, par réformation de la décision entreprise et statuant à nouveau, de :
— constater que le créancier poursuivant justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— constater en conséquence, la validité de la procédure de saisie immobilière ;
— ordonner la vente forcée de l’immeuble objet de la présente procédure de saisie immobilière ;
— mentionner la créance du créancier poursuivant à la somme de 28 004,96 euros sauf mémoire (compte arrêté au 16 novembre 2023), montant de la créance totale en principal, intérêts et accessoires ;
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort pour fixer les modalités le cas échéant de la vente forcée, de la date d’adjudication,
— condamner le service des domaines ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [N] aux entiers dépens.
Le Directeur des finances publiques ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [N] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la nullité du commandement de payer
Le juge de l’exécution de Niort a retenu que le Crédit Foncier de France ne justifiait pas d’une créance liquide et exigible au 6 novembre 2021 et qu’en conséquence le commandement de payer valant saisie immobilière serait déclaré nul et de nul effet, sa radiation ordonnée et la procédure de saisie immobilière levée.
Il a fait grief au Crédit Foncier d’avoir demandé à fixer sa créance à 28 004,96 euros arrêtée au 16 novembre 2023 sans avoir tenu compte d’éléments faisant apparaître que le solde de l’un des prêts avait pu au moins être partiellement apuré, de ne pas justifier des sommes réglées au titre de l’assurance décès et de ne pas avoir pourvu à ses propres intérêts dans l’hypothèse où M. [N] a été défaillant dans l’exécution de son obligation d’assurance, de n’avoir délivré une mise en demeure au curateur de la succession vacante de régler les sommes dues au titre des deux prêts que le 17 janvier 2023 alors que la déchéance du terme est intervenue le [Date décès 2] 2018, à la date du décès et de ne pas fournir au juge les pièces lui permettant de vérifier une éventuelle acquisition de la prescription biennale prévue à l’article L 218-2 du code de la consommation alors que les décomptes retiennent une date d’exigibilité des créances au 6 novembre 2021, soit plus de 3 ans après le décès.
Le Crédit Foncier s’étonne de la motivation du premier juge qui semble d’une part, lui reprocher la non prise en charge par l’assurance décès qui est pourtant le seul fait de M. [N] et d’autre part, considérer que sa créance serait prescrite alors que contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, la prescription de l’action en paiement du capital restant du se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, le point de départ de la prescription qui est donc la déchéance du terme n’étant pas nécessairement la date du décès de l’emprunteur. Il soutient en outre que la prescription de l’action en paiement a été suspendue pendant le temps où il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir dès lors qu’il n’avait pas connaissance de la dévolution successorale de son débiteur, de sorte que sa créance n’est pas prescrite.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article R 322-15 du même code prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Dès lors, le juge de l’exécution doit vérifier que la créance est liquide et exigible, c’est-à-dire que son montant est déterminable et qu’elle est arrivée à échéance et il doit notamment rechercher si l’action en paiement du créancier saisissant n’est pas prescrite.
En l’espèce, s’agissant d’un prêt immobilier octroyé par un créancier professionnel à un particulier, la prescription de l’action du créancier est fixée par l’article L 218-2 du code de la consommation selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Par arrêt du 11 février 2016, n° 14-28.383, la Cour de cassation a décidé que :
« à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit non à compter du dernier impayé non régularisé, mais à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt énumère les cas d’exigibilité de plein droit au nombre desquels figure le 'décès de l’un des emprunteurs ou cautions, sauf agrément de leurs héritiers ou ayants-droit par le prêteur’ et prévoit que :
— en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû pourra être exigé,
— que dans ce cas, les sommes exigibles produiront des intérêts de retard au taux du prêt compte tenu s’il y a lieu, de l’application de la révisabilité prévue et de la commission pour frais financiers et de gestion,
— qu’en outre, il sera réclamé à l’emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés.
M. [E] [N] est décédé le [Date décès 2] 2018, de sorte que les sommes sont devenues de plein droit immédiatement exigibles à cette date.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que le Crédit Foncier a prononcé la déchéance du terme au 6 novembre 2021 puisqu’il calcule sa créance avec le capital restant dû au 6 novembre 2021 outre les intérêts ayant couru après cette date et l’indemnité légale de 7 % calculée sur le capital restant dû au 6 novembre 2021, ce qu’il était en droit de faire dès lors que le contrat n’interdisait pas un tel report.
Aucun abus dans la fixation de la déchéance du terme à cette date postérieure ne peut être retenu alors que le prêteur pouvait être légitimement en attente du paiement des sommes dues par la compagnie d’assurance Generali puis de connaître le sort réservé à la succession de M. [N], laquelle s’est avérée vacante.
Ainsi, en ayant délivré un commandement de payer aux fins de saisie le 15 mai 2023, soit moins de deux après la déchéance du terme, cet acte constituant un acte interruptif de prescription, le Crédit Foncier n’est donc pas prescrit en son action en paiement diligentée contre le Directeur des finances publiques ès qualités.
Par ailleurs, la lecture du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et des décomptes de la créance de M. [N] permettent de constater que la créance est liquide en ce qu’elle est déterminable en son montant, de sorte que c’est à tort que le premier juge a annulé le commandement de payer valant saisie, ses développements relatifs à des sommes qui devraient être déduites de la créance déclarée par l’établissement de crédit étant à prendre en compte, le cas échéant, dans la fixation de la créance, mais ne sont pas de nature à rendre le commandement nul.
En tout état de cause, les sommes versées par l’assurance Generali dont fait état le juge de l’exécution dans le jugement déféré, sont des sommes qui l’ont été antérieurement à la déchéance du terme (en 2019), de sorte qu’elles ne justifient pas une modification du montant de la créance dont la fixation est demandée par le Crédit Foncier comme l’a retenu le juge de l’exécution de Niort.
Quant à l’inertie éventuelle de l’ayant droit potentiel au bénéfice de l’assurance, elle n’est pas non plus de nature à remettre en cause l’exigibilité et la liquidité de la créance, le Crédit Foncier de France n’en étant pas responsable.
En conséquence, il convient, par voie d’infirmation du jugement déféré, de constater que le créancier poursuivant justifie d’une créance certaine, liquide et exigible pour un montant en principal, intérêts et accessoires arrêté au 16 novembre 2023 de 28 004,96 euros, de constater en conséquence, la validité de la procédure de saisie immobilière et d’ordonner la vente forcée de l’immeuble objet de la présente procédure de saisie immobilière en renvoyant l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Constate que la société anonyme Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire et justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ;
Constate que le commandement de payer valant saisie délivré le 6 décembre 2023 par le Crédit Foncier au directeur régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique, ès qualités de curateur de la succession vacante de M. [N], est valable et régulier ;
Fixe la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 28 004,96 euros (compte arrêté au 16 novembre 2023), en principal, intérêts et accessoires ;
Ordonne la vente forcée de l’immeuble situé Commune de [Localité 8] (Deux Sèvres) [Adresse 1] composé d’une maison d’habitation cadastré sur la commune de [Localité 8] Section B n° [Cadastre 6] [Adresse 1] ;
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort aux fins, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, de voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de tel commissaire de justice qu’il plaira au juge l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
Dit qu’il appartiendra au juge de l’exécution de taxer les frais de poursuite ;
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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