Confirmation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 15 juil. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2025, N° 25/00392;25/01987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
(n°392, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00392 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTCS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01987
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juillet 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [R] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 20 Avril 1989 à [Localité 3]
sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [4]
comparant assisté de Me Charlotte NEUVESSEL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
Association UDAF 75
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 09/07/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement après un incident dans un bureau de poste, que l’intéressé conteste. Il est suivi depuis une vingtaine d’années, en dernier lieu par une décision d’hospitalisation complète du préfet du 21 juin 2025, fondée sur l’article L. 3213-1 du code de la santé publique et visant un certificat médical de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 2]. Le préfet a saisi le juge pour le contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
Le 4 juillet 2025, M. [R] a interjeté appel de la décision. Son conseil a produit des observations aux termes desquelles :
— le dernier certificat du 28 juin était trop ancien à la date du 1er juillet,
— les certificats médicaux des 24 et 72 heures n’ont pas été notifiés,
— la mesure n’est pas fondée en l’absence de péril imminent.
Le certificat médical de situation du 9 juillet 2025 relève que M. [R] souffre d’un trouble psychotique chronique comorbide à un trouble à l’usage de substances. Il conclut à la poursuite de la mesure pour prévenir le risque imminent de passage à l’acte hétéroagressif.
L’audience s’est tenue le 10 juillet au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [R] reprend oralement ses conclusions écrite et considère que les notifications des certificats médicaux n’ont pas été faites dans des conditions satisfaisantes, même si les décisions administratives ont été notifiées, la demande du barreau de Paris c’est une notification également des certificats médicaux.
Le ministère public, par avis écrit le 9 juillet 2025, demande la confirmation de la décision, notamment au regard de l’avis médical motivé.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur le défaut d’actualisation de la situation de l’intéressé
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience, ce délai n’étant assorti d’aucune sanction.
Dès lors que la loi prévoit de telles dispositions, un certificat médical de situation établi le 28 juin, soit le samedi précédent l’audience du matin du 1er juillet, doit être considéré comme intervenu dans des délais permettant à la fois une actualisation de la situation psychiatriques permettant d’apprécier la proportionnalité du maintien de la mesure et le respect du principe de la contradiction, en permettant à l’avocat de l’intéressé de prendre connaissance de ces éléments avant l’audience. En toute hypothèse il ne résulte de ce délai aucune atteinte aux droits de M. [R].
Sur l’insuffisance alléguée de notification des certificats médicaux
Selon l’article L3211-2-2 du code de la santé publique Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Cette période d’observation est nécessaire à l’évaluation de la situation réelle du patient et voulue comme telle par le législateur.
En l’espèce, les certificats des 24 et 72 heures mentionnent expressément que M. [R] a été informé des décisions le concernant de manière adaptée à son état et mis en position de présenter des obervations.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une notification formelle de certificats médicaux. Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient la déclaration d’appel, aucune irrégularité ne peut découler d’un défaut de notification, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si l’absence de notification a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la personne. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la poursuite de la mesure
Le certificat médical de situation du 9 juillet 2025 relève que M. [R] "est un patient âgé de 46 ans qui serait suivi en psychiatrie depuis 25 ans pour un trouble psychiatrique chronique comorbide à un trouble de l’usage de substances. Dans les faits récents, Monsieur a présenté des troubles du comportement avec des propos incohérents ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre et un passage par l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police d’où son hospitalisation en soins psychiatriques sur demande d’un représentant de l’état (SPDRE).Ce jour à l’entretien,
— Tension psychique interne avec un contact réticent
— Discours désorganisé avec des barrages, caractérisé par des idées délirantes de persécution à l’encontre de sa famille, avec une adhésion totale
— Thymie stable, quelques angoisses en lien avec les idées délirantes
— Pas de trouble du comportement, amélioration du sommeil Anosognosie et refus de soins
Au total ce tableau clinique impose la poursuite d’une hospitalisation complète continue sous mesure de contrainte pour poursuite de l’évaluation clinique et thérapeutique et mise à l’abri afin de prévenir le risque imminent de passage à l’acte hétéroagressif. Compte-tenu de son état clinique, le patient n’est pas en mesure de consentir durablement aux soins : la mesure de contrainte doit donc être maintenue. Patient informé ce jour des conclusions du présent certificat de manière adapté à son état et mis en position de présenter ses observations."
Il résulte donc des pièces de la procédure que M. [R] souffre toujours d’un trouble psychotique chronique comorbide à un trouble à l’usage de substances et qu’il n’a pas de conscience de la gravité psychique de son état, ni des conséquences troublant l’ordre public que cause toute rupture des soins. Il est mentionné un risque imminent de passage à l’acte hétéroagressif.
Il s’en déduit, au regard du risque d’atteinte à la sûreté des personnes et de trouble grave à l’ordre public, qu’il y a lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance critiquée et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 15 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Comités ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Observation ·
- Reconnaissance
- Film ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Affaire pendante ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Saisie conservatoire ·
- Conversion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bailleur ·
- Créanciers ·
- Vote ·
- Code de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Durée
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Rapport d'expertise ·
- Délivrance ·
- Prix ·
- Défaut de conformité ·
- Automobile ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Participation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Délivrance
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Moratoire ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Subvention ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Lésion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Charges ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Fait ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Espagne ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.