Irrecevabilité 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 28 nov. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE MY DREAM CAR c/ S.A. BASTIDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00119 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVSH
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE MY DREAM CAR C/ [C] [U], [Y], S.A. BASTIDE CONFORT MEDICAL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Novembre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 24 Octobre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, greffière lors des débats et Mme Nadège RODRIGUES, greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. SOCIETE MY DREAM CAR
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 834 020 604 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Nathalie LAPLANE, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE
Madame [R] [G] [C] [U] épouse [Y]
née le 02 Janvier 1960 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laure PEYRAC, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Nicolas RAYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [Y]
né le 06 Septembre 1956 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Laure PEYRAC, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Nicolas RAYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. BASTIDE CONFORT MEDICAL
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 305 635 039
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Lolita HUPRELLE de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 28 Novembre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 24 Octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2021, Mme [R] [W] épouse [Y] et M. [M] [Y] ont fait l’acquisition auprès de la société My Dream Car d’un véhicule automobile de marque Porsche 911 Carrera 4S cabriolet, type 992KB222400000, immatriculé pour la première fois le 18 décembre 2019 sous le numéro [Immatriculation 10], pour un prix de 178 500 € toute taxe comprise.
Les acquéreurs, se plaignant de divers dysfonctionnements du véhicule, ont mis en demeure la société My Dream Car, par LRAR du 22 avril 2021, de procéder à son remboursement intégral.
Par courrier du 05 mai 2021, la société My Dream Car faisait valoir sa qualité de mandataire à la vente du véhicule Porsche et indiquait que seule la société Bastide Le Confort Médical avait procédé à l’ajout du boitier TechArt.
Par exploit de commissaire de justice du 30 mai 2022, Mme [R] [W] épouse [Y] et M. [M] [Y] ont fait assigner la société My Dream Car par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de procéder à la nullité ou la résolution de la vente.
Par exploit de commissaire de justice du 08 mars 2023, la société My Dream Car a fait assigner la société Bastide Le Confort Médical en intervention forcée.
Par ordonnance du 06 juillet 2023, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Par jugement contradictoire du 09 juin 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 13 février 2021 Mme [R] [W] épouse [Y] et M. [M] [Y] d’une part et la société My Dream Car d’autre part et portant sur la Porsche 911 Carrera 4S cabriolet, type 992KB222400000, sous le numéro [Immatriculation 10] ;
— dit que la société My Dream Car devra reprendre possession du véhicule à ses frais, en l’état et l’endroit où il se trouve ;
— condamné la société My Dream Car à payer à Mme [R] [W] épouse [Y] et M. [M] [Y] la somme de 178.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, date de l’assignation ;
— condamné la société My Dream Car à payer à Mme [R] [W] épouse [Y] et M. [M] [Y] la somme de 294,12 euros au titre des honoraires acquittés pour la tenue de l’expertise amiable du 30 novembre 2021 ;
— condamné la société Bastide le confort médical à relever et garantir la société My Dream Car des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ;
— en conséquence, condamné la société Bastide le confort médical à payer à la société My Dream Car la somme de 8.668,77 euros perçus le 8 mars 2021 au titre du surplus du prix de vente du véhicule
— condamné la société Bastide le confort médical à payer à la société My Dream Car la somme de 294,12 € au titre du remboursement des honoraires acquittés pour la tenue de l’expertise amiable du 30 novembre 2021 ;
— condamné la société Bastide le confort médical aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la société My Dream Car à payer à Mme [R] [W] épouse [Y] et M. [M] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bastide le confort médical à payer à la société My Dream Car la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La société My Dream Car a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 03 juillet 2025.
Par exploits en date des 05 et 06 août 2025, la société My Dream Car a fait assigner Mme [R] [W] épouse [Y], M. [M] [Y] et la société Bastide Le Confort Médical par-devant le premier président.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société My Dream Car sollicite du premier président de :
Vu les articles 9, 146, 263 et 514-3 du code procédure civile,
Vu les articles 1112-1, 1130, 1131, 1337, 1231, 1240, 1302, 1302-3, 1353, 1604, 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil,
Vu les articles L.217-4, L.217-5, L.2147-7 et L.217-10 du code de la consommation,
— recevoir la société My Dream Car en ses demandes, les dires bien fondées et y faisant droit,
— juger que la société My Dream Car justifie qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 09 juin 2025 (RG n°22/01617),
— juger que l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 09 juin 2025 (RG n°22/01617) aura des conséquences manifestement excessives pour la société My Dream Car,
Par conséquent,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 09 juin 2025 (RG n°22/01617),
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner in solidum la société Bastide Le Confort Médical, d’une part, et Mme et M. [Y], d’autre part, au paiement à la société My Dream Car d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société My Dream Car fait valoir à titre liminaire la recevabilité de sa demande et expose s’être clairement positionnée, dès la première instance, sur l’exécution provisoire en ce qu’elle a expressément demandé à ce qu’elle soit écartée en cas de condamnation prononcée en son encontre.
Elle explique qu’en tout état de cause, elle démontre que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. A ce titre, elle indique que sa situation financière s’est dégradée depuis que la décision querellée a été rendue dans la mesure où le solde de son compte bancaire principal a largement diminué, passant de + 40 579,07 € au 30 juin 2025 à – 13 184,96 € au 30 septembre 2025. Elle ajoute que cette situation financière fragile est d’ailleurs confirmée par l’expert-comptable dans une attestation récente datée du 21 octobre 2025.
Elle indique en outre à cet égard que la reprise de possession du véhicule litigieux la contraindrait à le stocker, à l’assurer et à l’entretenir pendant l’intégralité de la durée de la procédure d’appel, ce qui générerait des frais très importants et pénaliserait sa trésorerie et son activité et les places libres au sein de son show-room.
La société My Dream Car fait valoir l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement querellé. A ce titre, elle soutient ne pas être intervenue en qualité de vendeur mais en celle d’intermédiaire de la société Bastide Le Confort Médical.
Elle soutient en outre que même si elle était qualifiée de vendeur, les demandes des consorts [Y] seraient tout de même rejetées en l’état de l’absence de précision des défauts dont serait affecté le véhicule litigieux. Elle précise que la nullité pour dol ne peut être retenue puisqu’elle n’avait pas connaissance de l’ajout du boitier TechArt, qu’aucune volonté de tromper ses cocontractants ne peut lui être imputée, que sa bonne foi est démontrée par les frais qu’elle a pu engager et qu’il n’est pas démontré une dépréciation du véhicule ni que la garantie constructeur ou « Porsche Approved » ait été une condition déterminante.
La société My Dream Car soutient que la résolution de la vente pour défaut de conformité n’est pas justifiée. En ce sens, elle indique que malgré l’ajout d’un boitier TechArt, la garantie légale de conformité était toujours applicable aux défauts résultant de la défaillance des éléments d’origine du véhicule et qu’entre la date de prise de possession du véhicule par les époux [Y] et la date d’échéance de la garantie constructeur, ces derniers n’ont connu qu’un seul dysfonctionnement mineur ayant fait l’objet d’une réparation immédiate et intégrale.
La société My Dream Car soutient que la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance n’est pas non plus justifiée. Elle indique à ce titre que le contenu de cette obligation n’était encadré par aucune mention contractuelle. Elle précise les époux [Y] ne démontrent pas que le véhicule ne serait pas d’une qualité loyale et marchande, celui-ci semblant parfaitement fonctionner. Elle ajoute qu’ils ne démontrent pas que la garantie du véhicule litigieux constituait une condition déterminante de leur consentement.
S’agissant de la demande de nomination d’un expert judiciaire, elle soutient qu’elle ne revêt aucun intérêt puisque le litige ne porte pas sur une défaillance technique.
Elle soutient en outre que, dans l’hypothèse d’une condamnation au titre des garanties légales, la société My Dream Car doit être relevée et garantie de toute condamnation par la société Bastide Le Confort Médical dans la mesure où le véhicule est affecté d’un vice puisque cette dernière a procédé à l’installation d’un boitier TechArt, lequel est notamment responsable du défaut de garantie « Porsche Approved ».
La société My Dream Car soutient en sus que le contrat conclu avec la société Bastide Le Confort Médical est nul en raison de son manque de transparence, cette dernière ne l’ayant pas informée de l’installation du boitier TechArt.
Elle explique que sa réputation, primordiale dans son secteur d’activités, a été fortement mise à mal par les agissements de la société Bastide Le Confort Médical, de sorte qu’elle a subi un préjudice d’image devant être indemnisé. Elle fait valoir le caractère déterminant du dol commis par la société Bastide Le Confort Médical.
S’agissant du rejet des demandes indemnitaires formulées à son encontre, elle soutient que la somme sollicitée par les époux [Y] n’est pas justifiée et qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée au regard des préjudices invoqués. Quant à la demande indemnitaire de la société Bastide Le Confort Médical, celle-ci sera selon elle rejetée puisqu’elle ne démontre pas que le paiement de la facture qu’elle a opéré résultait d’une erreur. Concernant la demande dommages et intérêts formulée par la société Bastide Le Confort Médical, elle indique que celle-ci devait nécessairement être partie au litige. Elle indique qu’à titre subsidiaire, en cas de condamnation à la restitution du prix de vente initial du véhicule aux époux [Y] et si la société Bastide Le Confort Médical n’était pas condamnée à relever et garantir la société My Dream Car, la première société serait alors nécessairement condamnée à lui verser une somme équivalente à 80 % du montant total des condamnations mises à sa charge puisque sa responsabilité est manifeste et significative.
Elle soutient par ailleurs que les époux doivent supporter un reste à charge dans la mesure où la restitution inclut la restitution de la valeur de la jouissance que la chose a procurée, de sorte qu’ils doivent être condamnés à verser un loyer sur l’ensemble de la période de jouissance à la société My Dream Car qui, dans l’hypothèse d’une résolution de la vente, est demeurée seule propriétaire du véhicule.
Elle fait par ailleurs valoir l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement dont appel. A cet égard, elle expose que sa situation financière au 09 juin 2025 ne lui permet pas de s’acquitter de sa condamnation et ajoute que c’est actuellement encore le cas. Elle précise que son résultat au titre de l’année 2024 était de 83 838 € et de 84 446 € pour l’année 2023. Elle indique également que son relevé de compte courant pour la période du 30 avril au 31 mai 2025 était créditeur de 69 270,45 € et qu’il était, pour la période du 31 mai 2025 au 30 juin 2025, créditeur de 40 579,07 €, soit une trésorerie permettant de couvrir deux mois de charges fixes.
S’agissant de sa situation financière actualisée et postérieure au jugement dont appel, elle indique qu’elle s’est considérablement dégradée et que son expert-comptable confirme que les deux comptes principaux de la société présentent des soldes débiteurs.
Elle soutient en outre que l’exécution du jugement dont appel la contraindrait à reprendre possession d’un véhicule dont elle ne connait pas l’état actuel après quatre années de possession par les époux [Y]. Elle ajoute que l’intégralité du prix de vente leur serait restitué alors que sa valeur actuelle est inconnue.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Bastide Le Confort Médical sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire ou l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 09 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes.
— condamner la société My Dream Car à verser à la SA Bastide Le Confort Médical la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société My Dream Car entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, elle expose avoir exécuté le jugement dont appel afin de ne pas encourir la radiation et soutient que sa déclaration d’appel et que cela ne vaut en cas approbation ou acquiescement quelconque aux causes du jugement mais bien au contraire sous la réserve la plus expresse de tous moyens de réformation, nullité, exceptions de forme, de compétence, de fond et de tous autres droits.
Elle indique s’en remettre au premier président s’agissant de l’exécution provisoire ou de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 09 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sachant qu’il existe effectivement un moyen sérieux de réformation du jugement déféré au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [R] [W] épouse [Y] et M. [M] [Y] sollicitent du premier président de :
Vu les articles 514-1, 514-3 et 521 du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles L. 217-1 anciens et suivants du code de la consommation,
A titre principal :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société My Dream Car faute d’avoir été défendue en première instance,
A titre subsidiaire :
— débouter la société My Dream Car de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
A titre très subsidiaire :
— ordonner à la société My Dream Car de consigner à ses frais l’intégralité du montant des condamnations et intérêts prononcés à son encontre à la Caisse des Dépôts et Consignation pour un montant total de 219 952,15 €, dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir,
— dire que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,
— dire que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera libérée de sa mission que sur volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 09 juin 2025 et de sa signification,
En tout état de cause :
— condamner la société My Dream Car à payer à M. [M] [Y] et à Mme [R], [G] [W], épouse [Y] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société My Dream Car aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. A ce titre, ils soutiennent dans ses conclusions de première instance, la société My Dream Car n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire dans la mesure où seule la mention « dire qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société My Dream Car » apparait dans le dispositif. Ils ajoutent qu’outre cette demande, elle n’a présenté aucune observation que ce soit à ce titre, ni développé d’argumentaire sur ce point dans ses écritures et qu’une demande afférente à l’exécution provisoire, formulée uniquement dans un dispositif, est une simple clause de style et n’est pas une observation au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile. Ils précisent ainsi que cet article impose à la partie qui souhaite voir écarter l’exécution provisoire de droit, d’exposer, dès la première instance, ses observations, ce qui l’oblige à bâtir une argumentation visant à convaincre la juridiction d’écarter l’exécution provisoire parce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire selon l’article 514-1 du code de procédure civile.
Ils soutiennent ainsi qu’en l’état, la société demanderesse doit démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les époux [Y] indiquent que les conséquences manifestement excessives dont la société My Dream Car se prévaut ne se sont, en tout état de cause, pas révélées postérieurement à la décision de première instance mais seulement amplifiées. Ils expliquent que les difficultés dont elle se prévaut ne sont pas caractérisées puisqu’au regard de son activité et des mouvements de fonds constatables sur ses comptes, le découvert de 100 000 € peut être résorbé aisément. Ils concluent à ce titre en indiquant que l’attestation du notaire est simpliste en ce qu’elle ne fournit qu’un état de fait purement mathématique sans que cela ne soit révélateur de difficultés réelles.
S’agissant de leur demande subsidiaire de rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ils indiquent, à titre liminaire, que la société My Dream Car avait bien la qualité de vendeur, étant notamment rappelé que sur le certificat de cession, la société My Dream Car est dénommée « ancien propriétaire ».
Ils font valoir l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation. A ce titre, ils exposent qu’afin de ne pas alourdir les débats, ils n’étudieront que la prétention sur laquelle le tribunal judiciaire de Nîmes a fondé sa décision de condamnation de la société My Dream Car, à savoir la résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule Porsche. Ainsi, ils soutiennent que s’ils avaient su que le véhicule avait subi de telles modifications, responsables non seulement des pannes subies dès le lendemain de leur acquisition, mais au surplus de la dépréciation du véhicule eu égard à la perte de fiabilité du moteur induite par cette intervention et de la non éligibilité à la garantie constructeur, ils n’auraient pas contracté. En effet, cette garantie constructeur « Porsche Approved » est un argument décisif pour tout acheteur d’un véhicule de cette marque, de sorte que l’ajout du boitier TechArt ayant eu pour conséquence la perte de cette garantie, implique que la revente de ce véhicule s’accompagnerait d’une décote colossale.
Ils ajoutent qu’il est établi qu’ils ne peuvent plus d’aucune garantie, de sorte que s’ils avaient connu l’historique du véhicule Porsche et le vice qui l’affectait, ils n’auraient pas contracté puisque le défaut de conformité du véhicule Porsche est indubitablement majeur. Ils précisent que véhicule ne correspond pas à la qualité qu’ils pouvaient attendre pour un bien de luxe de ce type et que, dès lors, la chose objet du contrat n’est pas conforme et la résolution du contrat a donc logiquement été prononcée par le tribunal judiciaire.
Ils font en outre valoir l’absence de conséquences manifestement excessives, ils indiquent qu’aucun document financier véritablement actualisé à la date de l’audience n’est versé aux débats et qu’aucune attestation éventuelle d’un expert-comptable permettant de jauger le résultat prévisible de la société My Dream Car pour l’année 2025. Ils soutiennent que les résultats mis en avant sont loin d’être catastrophiques et que les conséquences manifestement excessives de l’article 514-3 du code de procédure civile vont évidemment au-delà de simples difficultés de trésorerie qui résulterait du paiement des condamnations dues. Ainsi, ils expliquent que la société demanderesse ne démontre pas son impossibilité d’obtenir un concours bancaire, ni que le paiement desdites condamnations obèrerait de manière manifestement excessive sa trésorerie ou qu’elle risquerait de faire l’objet d’une procédure collective.
S’agissant de sa demande très subsidiaire de consignation, ils indiquent que les sommes en jeu étant très importantes, il convient de s’assurer de ce que la société My Dream Car sera à même de les payer si l’arrêt à intervenir confirmait le jugement de première instance et que compte tenu de son comportement, cette mesure permettrait de se prémunir d’une éventuelle organisation de son insolvabilité et de permettre la poursuite sereine du procès au fond devant la cour d’appel.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
*Sur la notion « d’observations » :
Mme [R] [W] épouse [Y] et M. [M] [Y] font valoir l’absence d’observations sur l’exécution provisoire en première instance par la société My Dream Car. Ils soutiennent en ce sens que la notion « d’observations » implique de bâtir une argumentation visant à convaincre la juridiction d’écarter l’exécution provisoire parce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire et non pas de simplement former une demande en ce sens au dispositif des conclusions.
En réponse, la société My Dream Car soutient que l’article susvisé n’exige aucune forme pour les observations sur la contestation de l’exécution provisoire et expose s’être clairement positionnée, dès la première instance, sur l’exécution provisoire en ce qu’elle a expressément demandé à ce qu’elle soit écartée en cas de condamnation prononcée en son encontre.
La société Bastide Confort Médical n’a pas conclu sur ce point.
Pour éviter d’avoir à justifier de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision sous peine d’irrecevabilité, la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire doit justifier d’observations formulées devant le juge de première instance.
Il y a lieu de distinguer les prétentions des observations. Ces dernières s’entendent comme des moyens propres à faire écarter le prononcé de ladite mesure, notamment en excipant les difficultés qui pourraient en résulter dans l’hypothèse d’une issue défavorable. Les prétentions sont quant à elles des demandes formulées devant la juridiction.
En faisant figurer au seul dispositif de ses conclusions « qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société My Dream Car », le demandeur a formulé une prétention mais n’a développé aucune observation sur ce point.
Dès lors, la société My Dream Car n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne sera recevable que si celle-ci démontre qu’outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
*Sur le risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance :
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Ce risque ne peut être considéré comme s’étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s’il procède d’un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Mme [R] [W] épouse [Y] et M. [M] [Y] soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société My Dream Car en l’état de l’absence de démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision dont appel. A ce titre, ils expliquent que les difficultés dont la société demanderesse se prévaut ne sont pas caractérisées puisqu’au regard de son activité et des mouvements de fonds constatables sur ses comptes, le découvert de 100 000 € peut être résorbé aisément. Ils concluent à ce titre en indiquant que l’attestation de l’expert-comptable est simpliste en ce qu’elle ne fournit qu’un état de fait purement mathématique sans que cela ne soit révélateur de difficultés réelles. Ils indiquent enfin que les conséquences manifestement excessives dont la société My Dream Car se prévaut ne se sont, en tout état de cause, pas révélées postérieurement à la décision de première instance mais qu’elles se sont seulement amplifiées.
En réponse, la société My Dream Car soutient à ce titre que postérieurement au jugement rendu le 09 juin 2025, le solde de son compte bancaire principal a largement diminué, passant de + 40 579,07 € au 30 juin 2025 à – 13 184,96 € au 30 septembre 2025 et que la fragilité de sa situation financière est confirmée par son expert-comptable dans une attestation récente datée du 21 octobre 2025. Elle ajoute que l’exécution de la disposition du jugement ordonnant qu’elle reprenne possession du véhicule litigieux implique qu’elle supporte des frais supplémentaires particulièrement conséquents entrainés par le fait de stocker, d’assurer et d’entretenir ledit véhicule. Elle explique que ces frais pénaliseraient sa trésorerie à court terme, son activité et les places libres au sein de son show-room. Elle expliquait, au titre des conséquences manifestement excessives, que sa situation financière en date du 09 juin 2025 ne lui permettait pas de s’acquitter de sa condamnation, pas plus que sa situation actuelle ne lui permet de le faire. Elle expose en ce sens que le résultat de l’année 2024, s’élevant à 83 838 €, est inférieur au montant des condamnations mises à sa charge et que sa situation financière s’est dégradée depuis le prononcé du jugement de première instance, notamment en ce que le solde de son compte bancaire principal Bnp Paribas s’est dégradé de plus de 53 000 €. Elle indique également que le solde débiteur de son compte Crédit Agricole s’élève à 94 204,97 €. Elle conclue à l’impossibilité de s’acquitter du montant de la condamnation et précise qu’en cas d’exécution, l’intégralité du prix de vente serait donc restituée aux époux [Y], alors même que sa valeur actuelle est inconnue mais que celle-ci a nécessairement diminué en raison d’un accident.
La société Bastide Confort Médical n’a présenté aucune réponse quant à ce moyen et indique s’en remettre au premier président s’agissant de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il ressort des pièces versées aux débats que, postérieurement au jugement querellé, le solde du compte bancaire dit principal de la société My Dream Car a diminué de 53 764,03 € entre les 30 juin et 30 septembre 2025. Il est également versé une attestation en date du 21 octobre 2025 de la société Dacri Conseil et établie par M. [X] [L], expert-comptable, indiquant que sa trésorerie « ne permet pas de régler la somme réclamée » et « qu’en effet, les deux comptes bancaires principaux se sont dégradés depuis quelques mois en raison de la conjoncture difficile et présentent chacun un solde débiteur de l’ordre de 100 000 €. Le paiement réclamé entrainerait une mise en péril de votre société, le débit de chaque compte bancaire étant déjà très élevé. ».
Il est exact que les diminutions des soldes des comptes bancaires Bnp Paribas et Crédit Agricole sont intervenues postérieurement au jugement du 09 juin 2025. Cependant, l’analyse des comptes de la demanderesse, se présentant comme « spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers », en l’occurrence des véhicules de luxe de marque Porsche, permet de constater que des mouvements créditeurs et débiteurs très importants sont fréquents sur ses comptes. Il convient notamment de constater que le compte Bnp Paribas était débiteur de 117 683,72 € au 30 avril 2025, de 69 270,45 € au 31 mai 2025, puis créditeur de 40 579,07 € au 30 juin 2025, ce qui démontre une capacité, au regard de l’activité exercée, à résorber rapidement les découverts bancaires, de sorte que les mouvements débiteurs ne sont pas suffisants afin de caractériser des difficultés financières postérieures au jugement du 09 juin 2025.
Il convient également de noter que l’attestation d’expert-comptable du 21 octobre 2025 est insuffisante afin d’évaluer la temporalité de l’évolution de la situation financière de la société My Dream Car. En effet, l’emploi du terme « depuis quelques mois » ne permet pas de connaître précisément la date à laquelle la dégradation des comptes principaux a commencé, étant rappelé que la demanderesse indique aux termes de ses écritures que sa situation financière, au jour où le jugement dont appel a été rendu, « ne lui permettait pas de s’acquitter de sa condamnation ». Il s’ensuit qu’elle admet qu’à ce moment, elle faisait déjà face à des difficultés financières qu’elle estimait incompatibles avec la poursuite de l’exécution des condamnations mises à sa charge. Dès lors, à supposer que l’existence de difficultés financières était admise, celles-ci ne pourraient être considérées comme un fait nouveau et postérieur au jugement du 09 juin 2025.
Par ailleurs, les conséquences de la reprise de possession du véhicule dont la valeur a pu diminuer, peu importe les coûts qu’elle engendre, ne constitue que l’exécution de la décision, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un risque de conséquence manifestement excessive s’étant révélée postérieurement au jugement du 09 juin 2025.
En outre, la circonstance selon laquelle son résultat net au titre de l’exercice 2024 ne suffirait pas à couvrir le montant des condamnations mis à sa charge n’est pas un fait nouveau, de sorte qu’encore une fois, il ne s’agit pas d’un risque de conséquence manifestement excessive s’étant révélée postérieurement au jugement du 09 juin 2025.
Dès lors, la société My Dream Car ne justifie ni d’un changement de circonstances propres à sa situation et de nature à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ni d’un risque ne résultant pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
La société My Dream Car ne rapporte ainsi pas la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du le tribunal judiciaire de Nîmes du 09 juin 2025. En conséquence de quoi il sera fait droit à la demande principale de Mme [R] [W] épouse [Y] et M. [M] [Y] et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société My Dream Car sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la société My Dream Car à payer à Mme [R] [W] épouse [Y] et M. [M] [Y] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à la société Bastide Confort Médical la somme de 500 € au même titre.
La société My Dream Car, succombant, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 09 juin 2025,
Condamnons la société My Dream Car à payer à Mme [R] [W] épouse [Y] et M. [M] [Y] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société My Dream Car à payer à la société Bastide Confort Médical la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société My Dream Car aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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