Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/10912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2024, N° 21/1416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10912 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° RG 21/1416
APPELANT
Monsieur, [L], [K] né le 15 octobre 1955 à, [Localité 1] (Sénégal),
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
SENEGAL
représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2024/011249 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M., [L], [K], se disant né le 15 octobre 1955 à Thiès (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M., [L], [K] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel en date du 16 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 de M., [L], [K] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2025 par M., [L], [K] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ces dispositions et, statuant à nouveau de dire que M., [L], [K], né le 15 octobre 1955 à Thiès (Sénégal) est de nationalité française, ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil, débouter « l’avocat général » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et laisser les dépens à la charge de la partie intimée ;
Vu les conclusions notifiées le 6 février 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 mars 2024 en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M., [L], [K] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 21 janvier 2025 par le ministère de la justice.
Sur l’irrecevabilité de la pièce communiquée après la clôture de l’instruction
Aux termes de l’article 914-3 du code de procédure civile après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ni aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il en résulte que la nouvelle copie d’acte de naissance de M., [L], [K], que ce dernier a entendu produire à l’audience, est déclarée irrecevable.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M., [L], [K], se disant né le 15 octobre 1955 à, [Localité 1] (Sénégal), revendique la nationalité française « à titre principal » sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960. Il fait valoir qu’il a ainsi conservé la nationalité française de plein droit lors l’accession à l’indépendance du Sénégal, suivant la condition de sa mère,, [Q], [E]. A titre « subsidiaire », il revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, indiquant que le décès de son père,, [I], [K], avant l’entrée en vigueur de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973 fixant au 31 juillet 1973 la date limite pour souscrire la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 152 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960, a eu pour effet de permettre à ce dernier de conserver sa nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M., [L], [K] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusé le 28 janvier 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que les états militaires de son père n’était pas un critère de conservation de la nationalité française au jour de l’indépendance du Sénégal et que ses parents, originaires du Sénégal, n’avaient pas établi leur domicile de nationalité hors du Sénégal au jour de l’indépendance du pays.
Il convient de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Le domicile de nationalité s’entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.
Il lui incombe donc de justifier, d’une part qu’il est originaire du Sénégal, et d’autre part que ses parents, dont il indique avoir suivi la condition, remplissent l’une des conditions susvisées.
Il résulte de l’acte de naissance de M., [L], [K] qu’il est né à, [Localité 1] au Sénégal le 15 octobre 1955 de, [I], [K], né à, [Localité 4] le 30 janvier 1905 et de, [Q], [E], âgée de 22 ans, également née à, [Localité 4] au Sénégal (pièce 5 de l’appelant).
La cour observe, toutefois, avec le ministère public, qu’il ne justifie pas de la conservation, par aucun de ses parents revendiqués, de la nationalité française.
Ainsi, si M., [L], [K] soutient en premier lieu que sa mère ne se serait pas vu conférer la nationalité sénégalaise, la cour observe qu’il ne verse aucun acte de naissance de cette dernière, permettant de justifier de son état civil et de sa filiation à son égard.
En deuxième lieu, il est constant que, [I], [K] n’a pas souscrit de déclaration de reconnaissance de la nationalité française. La circonstance qu’il soit décédé le 14 septembre 1970, soit avant la loi du 9 janvier 1973 fixant au 31 juillet 1973 la date limite pour souscrire une telle déclaration n’a, contrairement à ce que soutient l’appelant, aucune incidence sur l’absence de conservation par ce dernier de sa nationalité française, faute de déclaration souscrite de son vivant. Il n’est pas non plus allégué ni établi qu’il aurait fixé son domicile de nationalité hors de l’un des Etats de la communauté ni qu’il ne se serait pas vu conférer la nationalité sénégalaise.
Ce dernier a ainsi perdu la nationalité française le 20 juin 1960.
Le jugement qui a dit que M., [L], [K] n’est pas français est en conséquence confirmé.
Succombant à l’instance, M., [L], [K] assumera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne M., [L], [K] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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