Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 mai 2025, n° 23/05400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 15 juin 2023, N° 22/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05400 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB4F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2023 par le Pole social du TJ d’AUXERRE RG n° 22/00074
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [4]
ZI
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne d’un jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre (RG22-74) dans un litige l’opposant à la société [4] .
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [S] était salarié de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er juillet 2016 en qualité de cariste lorsque, le 1er juin 2021, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne (ci-après désignée
'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « Epaule gauche + hernie discale gauche » qu’il accompagnait d’un certificat médical initial, établi le
19 mars 2021 par le docteur [Z] [O], constatant une « Tendinopathie de la coiffe épaule gauche. Rupture du supra épineux ».
La Caisse a alors, par courrier du 29 juin 2021, informé l’employeur de la réception de cette demande et de l’ouverture d’une instruction à l’occasion de laquelle elle lui demandait de compléter, dans un délai de 30 jours, un questionnaire disponible sur un site dédié dont elle lui fournissait le lien. Elle l’informait également qu’à l’issue de la procédure, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier ainsi constitué et de formuler ses observations du 24 septembre au 5 octobre 2021 directement en ligne sur le même site, le dossier restant consultable au delà de cette date jusqu’à la prise de décision fixée au plus tard le 14 octobre 2021.
La Société a complété son questionnaire le 21 juillet 2021, le salarié l’ayant pour sa part adressé à la Caisse le 11 juillet précédent.
Par son avis du 23 juin 2021, le docteur [L] [C], médecin-conseil de la Caisse, a confirmé le diagnostic posé par le médecin traitant de M. [S] dans le certificat médical initial et constaté que l’ensemble des conditions médicales prévues au tableau 57 des maladies professionnelles était rempli. Pour sa part, le service administratif a, le 10 août suivant, estimé remplies les conditions réglementaires liées au délai de prise en charge, à la durée d’exposition au risque et à la liste des travaux.
Dès lors, par décision du 11 octobre 2021, la Caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’affection « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n°57 ».
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a :
— déclaré inopposable à l’employeur, la SAS [4], la décision de la CPAM de l’Yonne du 11 octobre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 1er juin 2021 par M. [D] [S] sur la base d’un certificat médical initial du 19 mars 2021,
— débouté la CPAM de l’Yonne de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de l’Yonne aux éventuels dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que la Caisse n’avait pas mis à la disposition de l’employeur, à l’issue de la procédure dinstruction, un dossier comprenant l’ensemble des pièces mentionnées à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et qu’en s’abstenant de communiquer les certificats médicaux de prolongation prescrits au salarié, elle n’avait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 16 juin 2023 , laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le 12 juillet 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 18 mars 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, modifiant oralement les conclusions qu’elle a fait viser ce jour par le greffe, abandonne sa demande tendant à déclarer irrecevable le recours de la Société devant le tribunal et sollicite désormais qu’elle :
— déboute la société [4] de toutes ses demandes,
— condamne la Société à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [4] aux entiers dépens.
La Société, ajoutant à ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— débouter la Caisse de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 15 juin 2023,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas transmis l’intégralité des éléments en sa possession dans le dossier de M. [S],
— juger que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été transmis par la Caisse,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [S] et, en conséquence,
— dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [S] au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 18 mars 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect de la procédure d’instruction
Moyens des parties
La Caisse fait grief au tribunal d’avoir déclaré sa décision de prise en charge inopposable à la Société en retenant qu’elle ne lui avait pas communiqué les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail prescrits à son salarié. Or, elle considère que cette position est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge que l’inopposabilité n’est encourue qu’en l’absence de communication de pièces qui font grief à l’employeur et sur la base desquelles l’organisme a pris sa décision. Ce n’est pas le cas des certificats médicaux de prolongation lorsqu’il s’agit de statuer sur la prise en charge ou non d’une maladie au titre du risque professionnel. La Caisse relève que les certificats médicaux de prolongation ne font partie des pièces consultables du dossier dans le cadre du principe du contradictoire. Elle rappelle que la finalité de ces certificats est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières. Ils n’influent donc pas sur la décision de reconnaissance du sinistre. En réponse aux arguments de la Société, la Caisse estime que le changement de rédaction de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale n’a aucune conséquence sur la jurisprudence établie de la Cour de cassation.
La Société rappelle que l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale fait obligation à la Caisse de communiquer à l’employeur un dossier comprenant les pièces visées à l’article R. 441-14. Or, comme le démontre l’attestation de consultation du dossier, elle n’a pas eu à sa disposition les certificats médicaux de prolongation pourtant déjà en possession de la Caisse à la date de la mise à disposition du dossier. Auregard de la date à laquelle elle a consulté le dossier, la Caisse disposait au moins des certificats médicaux de prolongation des 28 janvier, 9 et 21 février 2021. Elle rappelle qu’au regard de la combinaison des deux textes précités, la Caisse doit mettre à sa disposition tous les éléments recueillis au cours de son instruction. Elle précise que si avant la réforme, l’article R. 441-1 mentionnait « les éléments recueillis et susceptibles de leur [employeur] faire grief », l’article R. 461-9 ne reprend plus l’exigence « de faire grief ». Et, en mentionnant « les divers certificats médicaux détenus par la caisse », le législateur n’a pas entendu faire de distinction entre le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation d’autant que l’employeur n’est pas destinataire de la partie du certificat décrivant la nature et le siège des lésions constatés et qu’il peut avoir intérêt à connaître celui-ci dans son intégralité. C’est pourquoi elle estime que la jurisprudence de la Cour de cassation ne peut s’appliquer en l’espèce, ayant été rendue sous l’égide des anciens textes. La Société relève encore que la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion consécutive à l’accident ne se limitant pas à la lésion initiale mais s’étendant à toute la durée de l’incapacité de travail jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de la victime, l’employeur doit pouvoir avoir accès à ces pièces lesquelles peuvent contenir des descriptions plus précises des lésions. En tout état de cause, la Société fait valoir qu’il n’appartient pas à la Caisse d’effectuer un tri quelconque entre les certificats médicaux au motif non vérifiable que tel ou tel ne lui aurait pas servi à prendre sa décision et qu’en le faisant, elle a également contrevenu au principe de loyauté qui doit présider les relations entre la Caisse et l’employeur.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale :
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Pour sa part, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précise :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il résulte du second de ces textes que, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-14.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la Caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il est constant, au regard des pièces produites, que la Caisse a, par courrier du 29 juin 2021, informé la Société de la demande de son salarié, de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie « tendinite coiffe rotateurs (arthroscopies le 3/6/2021) », information qu’elle a reçue le 1er juillet 2021. Elle lui demandait par ailleurs de compléter un questionnaire mis à disposition sur un site internet dédié, et l’a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 24 septembre 2021 au 05 octobre 2021, directement en ligne étant précisé qu’au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu’à sa décision prévue au plus tard le 14 octobre 2021. Il sera constaté que l’employeur a effectivement participé à l’instruction puisqu’il a complété le questionnaire, qu’il a pu consulter le dossier mis à sa disposition par la Caisse et que le 11 octobre 2021 il a été informé par l’organisme de sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [S], décision dont il a accusé réception le 13 octobre 2021. La Caisse justifie ainsi avoir respecté le délai de consultation d’au moins 10 jours francs.
Il n’est pas contre pas contesté de la Caisse que le dossier mis à disposition de la Société ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation prescrits à M. [S] au terme du premier arrêt de travail.
Ce faisant, il ne résulte ni de l’article R. 461-9 ni de l’article R. 441-14 précités que doivent figurer parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial. Et si l’article R441-14 ne distingue effectivement pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial participe de l’objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie, mais sur les conséquences de celle-ci.
Si, comme le relève justement l’employeur, à la suite de la modification de l’article R. 461-9, il n’est plus mentionné que les pièces devant être mises à sa disposition par la Caisse à l’issue de son instruction « soient susceptibles de [lui] faire grief », cela ne remet néanmoins pas en cause l’interprétation qui était donnée à ces textes avant la réforme. En effet, et contrairement à l’interprétation que la Société donne des arrêts de la Cour de cassation sur ce point, la Caisse n’est sanctionnée que lorsqu’elle ne met pas à disposition de l’employeur « un dossier qui comprend l’ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision ». Les pièces du dossier concernées par la communication demeurent donc celles « sur lesquels la caisse a fondé sa décision », qu’elles soient ou non susceptibles de faire grief à l’employeur. Or, les certificats médicaux de prolongation n’ont d’intérêt que dans le cadre d’une contestation de l’imputabilité des lésions à un accident ou une maladie déjà prise en charge au titre du risque professionnel, ce qui n’est pas l’objet de la présente procédure.
Au demeurant, il sera rappelé que pour déterminer si une maladie professionnelle relève du tableau invoqué, c’est à la date du certificat médical initial que l’organisme doit analyser les conditions, ce qui exclu tout autre élément de nature médicale établi postérieurement.
Etant constant par ailleurs, d’une part, que le dossier mis à disposition de la Société comportait la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires remplis par ses soins et par le salarié, la fiche de concertation médico-administrative et, d’autre part, qu’il lui a bien été laissé 10 jours francs pour le consulter, la Caisse a respecté loyalement l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.
La Société ne contestant pas par ailleurs le caractère professionnel de la pathologie dont souffre son salarié, il convient en conséquence de déclarer opposable à son égard la décision prise par la caisse d’assurance-maladie de l’Yonne le 11 octobre 2021 de prendre en charge au titre du risque professionnel la « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau 57 ».
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ni l’équité ni la nature de l’affaire ne commande qu’il soit fait droit aux demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne recevable,
INFIRME le jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre (RG22-74) sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société recevable ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
JUGE opposable à la société [4] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne le 11 octobre 2021 reconnaissant l’origine professionnelle de la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche » déclarée par M. [D] [S] le 19 décembre 2020 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d’instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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