Infirmation partielle 28 janvier 2025
Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 janv. 2025, n° 23/04191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 avril 2023, N° 22/06203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société RICHARDSON, S.A.S. RICHARDSON |
Texte intégral
N° RG 23/04191 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7SM
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 27 avril 2023
RG : 22/06203
ch n°1 cab 01 B
S.A.S. RICHARDSON
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Janvier 2025
APPELANTE :
la société RICHARDSON, SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
INTIME :
M. [N] [P]
né le 26 Octobre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2025, prorogée au 28 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Richardson, qui a pour activité principale la distribution de matériaux de chauffage, climatisation, salle de bains, plomberie, carrelage, électroménager et matières plastiques, a ouvert un compte dans ses livres à la société Soly 5 plomberie, représentée par son gérant M. [P], lequel lui a remis un chèque n° 8559433 de 20'000 € le 5 octobre 2021 sur son compte personnel ouvert dans les livres de la banque LCL, à titre de garantie des dettes futures de la société.
La société Soly 5 plomberie a commandé à la société Richardson différentes fournitures pour un montant total de 52'882,05 euros.
Compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société société Soly 5 plomberie, une convention d’étalement des règlements de la dette a été conclue entre les deux sociétés le 24 décembre 2021.
Le 18 mai 2022, la société Soly 5 plomberie a été placée en liquidation judiciaire.
Le 9 juin 2022, la société Richardson a déclaré au passif de la société Soly 5 plomberie sa créance pour un montant de 50'825,53 € à titre chirographaire.
Alors qu’elle avait procédé parallèlement à l’encaissement du chèque de 20'000 € émis par M. [P] afin d’être réglé d’une partie de sa créance, la société Richardson a reçu un courrier du 23 mai 2022 de sa banque, la Société Générale, indiquant que le chèque émis avait été rejeté en raison d’une opposition sur chèque pour vol.
Par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2022, la société Richardson a fait assigner en paiement M. [P] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté la société Richardson de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 22 mai 2023, signifié à l’étude le 12 juillet 2023, la société Richardson a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 21 août 2023, la société Richardson demande de :
Réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 27 avril 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [P] à lui payer:
— la somme de 20 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, date de la présentation du chèque,
— la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Hartemann Palazzolo et associés, avocats sur son affirmation de droit.
M. [P] n’a pas constitué avocat
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte des articles L 131-51 et L 131-52 du code monétaire et financier qu’un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser même dans le cas où il lui a été remis à titre de garantie, sauf à lui en restituer le montant si le paiement reçu était indu.
De même, le droit à mettre un chèque en paiement ne pouvant être subordonné à la réalisation d’une condition, ne constitue pas une utilisation frauduleuse justifiant l’opposition au paiement d’un chèque la remise de celui-ci à l’encaissement, même s’il a été remis à titre de garantie.
En l’espèce, selon un acte du 5 octobre 2021, M. [P] a certifié remettre le chèque n° 8559433 d’un montant de 20 000 euros en garantie de la dette de la société Soly 5 dans les livres de la société Richardson.
Le 12 octobre 2021, la société Soly 5 a ouvert un compte dans les livres de la société Richardson et il est justifié par une convention du 5 décembre 2021 « d’étalement des règlements de la dette » signée entre les deux sociétés que la société Soly 5 lui devait la somme de 52 882,05 euros selon décompte arrêté à la date du 1er août 2022.
Par courrier du 23 mai 2022, la banque Société générale a retourné à la société Richardson le chèque de 20 000 euros qu’elle lui a remis au motif qu’il y a été fait opposition en raison d’un vol.
La société Richardson justifie avoir déclaré sa créance de 50 825,53 euros par courrier
recommandé avec demande d’avis de réception du 16 juin 2022 à la procédure de liquidation judiciaire de la société Soly 5.
Il résulte de ces éléments que M. [P] est redevable de la somme de 20 000 euros à la société Richardson.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de condamner M. [P] à payer à la société Richardson la somme de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, date de présentation du chèque.
2. Sur les autres demandes
La société Richardson, qui ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires alloués, est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Richardson et condamne M. [P] à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [P].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute la société Richardson de sa demande de dommages-intérêts,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] à payer à la société Richardson, la somme de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022;
Condamne M. [P] à payer à la société Richardson, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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