Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 oct. 2025, n° 25/08014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08014 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSMS
Nom du ressortissant :
[U] [V]
[V]
C/
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [V]
né le 23 Septembre 1980 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
Régiment d’Infanterie
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Octobre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français été notifiée à [U] [V] le 22 avril 2025.
Par décision en date du 8 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 8 septembre 2025.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [U] [V] irrégulière et a ordonné sa mise en liberté, décision infirmée en appel le 13 septembre 2025.
Suivant requête du 6 octobre 2025, reçue le 6 octobre 2025 à 15 heures, le préfet de la Haute Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 octobre 2025 à 15 heures 40 a fait droit à cette requête.
[U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 octobre 2025 à 15 heures 35 en faisant valoir au visa de l’article R 743-2 du CESEDA que la demande en prolongation de l’autorité administrative était irrecevable en l’absence de preuve de la demande de laissez passer consulaire effectuée par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires.
[U] [V] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre à 10 heures 30.
[U] [V] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [U] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de l’autorité administrative.
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
L’appelant fait valoir qu’il ne ressort pas de la procédure que l’administration a produit cette pièce à l’occasion de la première prolongation de la mesure de rétention et que les dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA s’appliquent à chaque saisine du juge judiciaire.
La préfecture indique que le premier juge a fait application de l’article L 743-11 du CESEDA pour soutenir que cette éventuelle irrégularité aurait dû être soulevée lors de l’audience de première prolongation; que par ailleurs au stade de la seconde prolongation, ce document n’est plus constitutif d’une pièce justificative utile et qu’enfin le mémoire en défense produit par la préfecture de Haute Savoie justifie de son envoi effectué le 10 septembre 2025 à 11h33 à destination des autorités marocaines de la sollicitation d’un laissez passer consulaire pour l’intéréssé.
En l’espèce, le premier juge a considéré à bon droit que le courrier de demande de laissez passer consulaire adressé aux autorités marocaines le 10 septembre 2025 n’était pas une pièce justificative utile au stade de la seconde prolongation et avait fait l’objet d’une vérification par le juge et le conseiller délégué lors de la procédure de première prolongation.
En conséquence, le moyen soulevé est inopérant et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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