Infirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 juil. 2025, n° 25/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 JUILLET 2025
N° RG 25/01429 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANN
Copie conforme
délivrée le 19 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 18 juillet 2025 à 11H00.
APPELANT
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
INTIMÉ
Monsieur [B] [R] en réalité [J] [B]
né le 16 avril 1996 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité algérienne
Non avisé en l’absence d’adresse déclarée et non comparant
Représenté par Maître Paola MARTINS,
avocate au barreau d’Aix-en-Provence, commise d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2025 à 16h23
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 juillet 2024 par le Préfet de la Seine-[Localité 8], notifié le même jour à 15h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2025 par la prefecture des bouches du rhone, notifiée le 19 juin 2025 à 11h04 ;
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 19 juillet 2025 par la prefecture des Bouches du Rhône, qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le maintien en rétention de M. [R], soulignant que sa demande de prolongation n’est pas fondée sur un motif d’ordre public mais que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité pouvant permettre son retour dans son pays d’origine, bien que reconnu par l’Algérie comme étant un ressortissant algérien, le consul général d’Algérie ayant été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 20 juin 2025 avant d’être relancé le 17 juillet 2025. Elle fait valoir en outre que les perspectives d’éloignement s’apprécient sur la durée totale de la rétention, à savoir quatre-vingt dix jours et qu’il n’est nullement démontré que la délivrance du laissez-passer ne se fera pas, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie actuellement dégradées restant restent évolutives. De plus le retenu, qui ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de passeport en cours de validité et de lieu de résidence effectif, s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
Monsieur [B] [R] en réalité [J] [B] ne comparaît pas.
Son avocate, régulièrement entendue, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait valoir en outre que l’état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la deuxième prolongation
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé qui ne justifie nullement disposer de tels documents.
Les conditions d’une deuxième prolongation sont donc réunies.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 20 juin 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé le 17 juillet 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient pas au juge de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera également écarté.
Enfin aucune pièce ne justifie d’un éventuel état de vulnérabilité et conséquemment d’une incompatibilité entre l’état de santé de l’intéressé et son maintien en rétention.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de maintenir la mesure de rétention de M. [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 18 juillet 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours après la notification de la décision de placement en rétention, soit à compter du 18 juillet 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [B] [R] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 août 2025 à minuit ;
Rappelons à Monsieur [B] [R] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Paola MARTINS
N° RG : N° RG 25/01429 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE concernant Monsieur [B] [R] en réalité [J] [B]
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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