Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juil. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 30 décembre 2024, N° 2024L1981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC7X
Monsieur [I] [N]
Madame [O] [K]
Monsieur [H] [L]
Monsieur [X] [J]
S.A.R.L. SACHAFREMYR
S.A.R.L. STRASFAMILY
S.A.R.L. JFB
S.A.R.L. MAPHIE
S.A.R.L. ARNI
S.A.R.L. ALJASY
S.A.R.L. MARSALETTE
S.A.R.L. JUAUAD
c/
Monsieur [E] [G]
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 18] AEROPORT (SH GBA)
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 décembre 2024 (R.G. 2024L1981) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2025
APPELANTS :
Monsieur [I] [N], né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 22] (69), de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Madame [O] [K], née le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 21] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 24] (75), de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 24] (75), de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
S.A.R.L. SACHAFREMYR, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A.R.L. STRASFAMILY, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
S.A.R.L. JFB, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
S.A.R.L. MAPHIE, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
S.A.R.L. ARNI, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
S.A.R.L. ALJASY, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 25]
S.A.R.L. MARSALETTE, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.A.R.L. JUAUAD, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentés par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [E] [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 18] AEROPORT (SHGBA) et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 18] AEROPORT (SHGBA), domicilié en cette qualité [Adresse 6]
Représenté par Maître Esther RENTING substituant Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE GESTION [Localité 18] AEROPORT (SHGBA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO, ès qualités d’administrateur judiciaire désigné par un jugement du 27 juin 2023 rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SHGBA, domiciliée en cette qualité [Adresse 14]
Représentée par Maître Romain du PLANTIER de la SELARL ELAYA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS Societe Hoteliere de Gestion [Localité 18] Aeroport (SHGBA) exploite un complexe hôtelier à [Localité 23] sous l’enseigne « [20], by Hôtel et Préférence ».
L’hôtel comprenait initialement 259 chambres, réparties sur deux bâtiments (154 pour la tranche 1, et 105 pour la tranche 2), outre différents espaces permettant d’accueillir des groupes (restaurant, bar, spa, salons, salles de réunion).
Chaque lot faisait l’objet de baux distincts, conclus directement avec les propriétaires qui les avaient acquis dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation.
Le 16 juin 2023, la société SHGBA a déposé une déclaration de cessation des paiements, et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 27 juin 2023, elle a été placée en redressement judiciaire, Maître [G] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL ASCAGNE AJ SO en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
La société envisageait initialement de recourir à un plan de cession, mais les offres reçues étaient largement insuffisantes en termes d’apurement du passif et de maintien de l’emploi.
La société a donc pris l’option de présenter un plan de redressement en constituant des classes de parties affectées.
Neuf classes de parties affectées ont ainsi été constituées, suivant autorisation du juge-commissaire en date du 12 septembre 2023:
— classe numéro un: Social et privilégiés
— classe numéro deux: fiscal et privilégiés
— classe numéro trois : fournisseur ' privilégiés immobiliers
— classe numéro quatre : banque ' privilégiés hypothèque
— classe numéro cinq : banque ' privilégiés nantissements
— classe numéro six : propriétaires tranche 1 (représentant 2'710'086,81 euros de créances déclarées soit 43,37 %
— classe numéro sept : propriétaires extension (représentant un montant total des créances déclarées de 1'266'802,80 euros soit 20,27 % des créances déclarées)
— classe numéro huit : banque ' chirographaire : 741'496,65 euros
— classe numéro neuf : fournisseur ' créanciers ' chirographaire
Par jugement du 11 juin 2024, la société SHGBA a été autorisée exceptionnellement à poursuivre son activité.
Le 3 octobre 2024, elle a déposé un projet de plan de redressement.
Tous les créanciers n’ayant pas voté favorablement, le tribunal a fait application du mécanisme d’application forcée interclasses prévu à l’article L626-32 du code de commerce.
Parmi les créanciers de la classe numéro 6, 73 % des créanciers ont voté pour, et 13 ont voté contre représentant 27 % des votants.
2. Par jugement du 30 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté les propriétaires bailleurs contestataires de leur demande d’expertise, de leur contestation relative aux critères du meilleur intérêt, et de leurs autres demandes,
— débouté l’administrateur judiciaire de sa demande, tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des propriétaires bailleurs contestataires,
— considéré que le plan proposé par le débiteur répondait aux prescriptions de l’article L. 631-1 du code de commerce et à celle gouvernant l’arrêté d’appelant avec classe des parties affectées,
— arrêté un plan de redressement, en désignant Maître [G] en qualité de commissaire l’exécution du plan, et en le maintenant en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la finalisation de la vérification des créances.
3. Par déclaration du 9 janvier 2025, appel principal a été interjeté de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, au nom de:
— la SARL Sachafremyr,
— la SARL Maphie,
— la SARL ARNI,
— M. [I] [N],
— Mme [O] [K],
— la SARL ALJASY,
— M. [H] [L],
— la SARL Marsallette,
— la SARL Juaud,
— la SARL Strasfamily,
— la SARL JFB,
— M. [Y] [P],
— M. [X] [J].
— Mme [B] [D].
En sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SHGBA, la Selarl Ascagne AJ SO a formé appel incident du jugement, en ce qu’il a rejeté sa fin de non-recevoir.
À la suite de l’incident de caducité et irrecevabilité d’appel formé par la société SHGBA, le président de chambre a, par ordonnance en date du 17 avril 2025:
— débouté les sociétés SHGBA et Ascagne es qualités de leur demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel,
— déclaré irrecevables les appels interjetés par M. [P] et par Mme [D],
— dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 13 mars 2025, les appelants principaux demandent à la cour:
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 décembre 2024,
statuant a nouveau:
— déclarer recevables et bien fondés les appelants ; Ste Sachafremyr, Ste Maphie, M. [X] [J] et Mme [F] [A]-[M] Veuve [J], Ste Arni, M. [I] [N], Mme [O] [K], Ste Aljasy, M. [H] [L], Ste Marsalette, Ste Juauad, Ste Strasfamily, société JFB, M. [Y] [P] et Mme [B] [D] en leurs recours,
— juger que le plan de redressement de la société SHGBA ne respecte pas la règle du meilleur intérêt des créanciers prévue à l’article L. 626-31, 4° du code de commerce,
— juger que le plan de redressement de la société SHGBA ne respecte pas la règle de priorité absolue prévue à l’article L. 626-32, I, 3° du code de commerce ;
En conséquence,
A titre principal,
— désigner un expert avec pour mission de déterminer la valeur d’entreprise de la société SHGBA afin qu’il soit statué sur le non-respect par le plan de la règle du meilleur intérêt des créanciers ;
A titre subsidiaire,
— déterminer la valeur d’entreprise de la société SHGBA, et se prononcer en conséquence sur le non-respect par le plan de la règle de priorité absolue et de la règle du meilleur intérêt des créanciers ;
En tout état de cause,
— rejeter le plan de redressement ;
et à titre infiniment subsidiaire,
— juger que le plan de redressement judiciaire sera rectifié en ce que les créanciers des classes de parties affectées 6 et 7 seront remboursés à 100% de leurs créances sur dix ans selon 10 échéances annuelles égale chaque année à 10 % de leurs créances ;
— condamner la société SHGBA à payer à chaque appelant la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
5. Par dernières conclusions notifiées par message électronique du 24 février 2025, Maitre [E] [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SHGBA, maintenu à ces fonctions par jugement du 30 décembre 2024, et en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la sociéé SHGBA, demande à la cour de:
Vu les articles L626-30 et suivants du code de commerce,
— confirmer le jugement du 30 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— Condamner in solidum la Sarl Sachafremyr, la Sarl Maphie, la Sarl Arni, M. [I] [N], Mme [O] [K], la Sarl Aljasy, M. [H] [L], la Sarl Marsalette, la Sarl Juauad, la Sarl Strasfamily, la Sarl Jfb, M. [Y] [P], M. [X] [J], Mme [B] [D] à payer à Maître [E] [G] es qualités une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions notifiées par message électronique du 24 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SHGBA demande à la cour de:
— déclarer la Société Sachafremyr, la Société Maphie, M. [X] [J], M. [I] [N], Madame [O] [K], la Société Aljasy, M. [H] [L], la Société Marsalette, la Société Juauad, la Société Arni, la Société Strasfamily, la Société Jfb, M. [Y] [P] et Madame [B] [D], mal fondés en leur appel, les en débouter ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 décembre 2024
en ce qu’il :
' déboute les propriétaires bailleurs contestataires de leur demande d’expertise
contradictoire ;
' déboute les propriétaires bailleurs contestataires de leur contestation sur le critère du meilleur intérêt ;
' déboute les propriétaires bailleurs contestataires de l’ensemble de leurs autres demandes.
' constate que les parties affectées constituées partagent une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient dans le cadre dudit plan d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit,
' constate que la notification du plan a été effectuée à toutes les parties affectées,
' constate que le plan a été approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, dont au moins une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ayant un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires,
' constate que les classes de partie affectée N03 et N07 ayant voté contre le projet de plan ne se trouvent pas dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elles connaîtraient s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé,
' considere que le plan proposé par le débiteur répond tant aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce qu’à celles gouvernant l’arrêté d’un plan avec classes affectées,
' arrete le plan de redressement proposé par M. [C] [W], en sa qualité de représentant légal de la société SHGBA SASU et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, en respectant les échéances suivant le tableau ci-dessous ;
dit que les créanciers n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan de redressement se verront appliquer le plan de redressement,
' dit que les créances super privilégiées seront réglées suivant le moratoire accordé sur 6 mois,
' dit que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
' dit que les créances contestées seront payées si elles sont admise
ultérieurement par un paiement échelonné sur 10 ans selon l’échéancier progressif suivant :
' fixe la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 30 décembre 2034,
' nomme Maître [E] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce,
' maintient Maître [E] [G] en qualité de Mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la finalisation de la vérification des créances, ' ordonne au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
' maintient dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
' met fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
' precise que le commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment l’apport des 100K€ prévu au plan, l’abandon de la créance en compte courant d’associé de la SAS Garden City, il n’y aura pas de prises des 20% de management fees pour permettre la remontée de la trésorerie autant que nécessitera la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à l’issue de chaque exercice attesté par un Expert-Comptable,
' dit que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
' dit que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
' Invite le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
' prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
' rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
' ordonne les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
— de débouter la société Sachafremyr, la société Maphie, M. [X] [J], M. [I] [N], Madame [O] [K], la Société Aljasy, M. [H] [L], la société Marsalette, la société Juauad, la société Arni, la société Strasfamily, la société JFB, M. [Y] [P] et Madame [B] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— de débouter la société Sachafremyr, la société Maphie, M. [X] [J], M. [I] [N], Madame [O] [K], la Société Aljasy, M. [H] [L], la société Marsalette, la société Juauad, la société Arni, la société Strasfamily, la société JFB, M. [Y] [P] et Madame [B] [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de condamner la société Sachafremyr, la société Maphie, M. [X] [J], M. [I] [N], Madame [O] [K], la Société Aljasy, M. [H] [L], la société Marsalette, la société Juauad, la société Arni, la société Strasfamily, la société JFB, M. [Y] [P] et Madame [B] [D], à verser chacun à la société SHGBA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la société Sachafremyr, la société Maphie, M. [X] [J], M. [I] [N], Madame [O] [K], la Société Aljasy, M. [H] [L], la société Marsalette, la société Juauad, la société Arni, la société Strasfamily, la société JFB, M. [Y] [P] et Madame [B] [D] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Garonne Avocats représenté par Maître Emmanuel Barast.
7. Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 5 mai 2025, la société Ascagne AJ SO agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société demande à la cour :
À titre principal,
— de déclarer la SELARL Ascagne AJ SO, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SHGBA, recevable et bien fondée en son appel incident, qui est interjeté à l’égard du jugement du 30 décembre 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux, uniquement en ce qu’il : « Déboute l’administrateur judiciaire de voir irrecevables les
demandes des propriétaires bailleurs contestataires » ;
— d’infirmer le jugement du 30 décembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux, uniquement en ce qu’il : « déboute l’administrateur judiciaire de voir
irrecevables les demandes des propriétaires bailleurs contestataires » ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer la société Aljasy, la société Strasfamily, la société JF, la société ARNI, la société Juauad, la société Marsalette, la société Sachafremyr, la société Maphie, M. [I] [N], M. [H] [L] et M. [X] [J], irrecevables en leurs demandes, sans examen au fond de leurs contestations du plan de redressement de la société SHGBA ;
— de débouter la société Aljasy, la société Strasfamily, la société JF, la société ARNI, la société Juauad, la société Marsalette, la société Sachafremyr, la société Maphie, M. [I] [N], M. [H] [L] et M. [X] [J] de toute demande visant à régulariser la situation donnant lieu à fin de non-recevoir, en raison de la prescription extinctive affectant le recours ouvert par l’article R. 626-64 alinéa 1er du Code de commerce ;
— de déclarer la société Aljasy, la société Strasfamily, la société JF, la société ARNI, la société Juauad, la société Marsalette, la société Sachafremyr, la société Maphie, M. [I] [N], M. [H] [L] et M. [X] [J], M. [Y] [P] et Madame [B] [D] mal fondés en leur appel, et les en débouter ;
— de débouter la société Aljasy, la société Strasfamily, la société JF, la société ARNI, la société Juauad, la société Marsalette, la société Sachafremyr, la société Maphie, M. [I] [N], M. [H] [L] et M. [X] [J] , M. [Y] [P] et Madame [B] [D] de l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens
En conséquence,
— de confirmer le jugement du 30 décembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux,
— de condamner in solidum la société Aljasy, la société Strasfamily, la société JF, la société ARNI, la société Juauad, la société Marsalette, la société Sachafremyr, la société Maphie, M. [I] [N], M. [H] [L] et M. [X] [J], M. [Y] [P] et Madame [B] [D] à payer à la SELARL Ascagne AJ SO, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SHGBA, la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— de condamner in solidum la société Aljasy, la société Strasfamily, la société JF, la société ARNI, la société Juauad, la société Marsalette, la société Sachafremyr, la société Maphie, M. [I] [N], M. [H] [L] et M. [X] [J], M. [Y] [P] et Madame [B] [D] aux entiers dépens.
Par avis en date du 28 avril 2025, le ministère public a demandé à la cour, sur le fond, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par adoption de motifs le plan de redressement adopté paraissant la solution la plus viable en l’absence de tout repreneur sérieux.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des demandes de M. [P] et de Mme [D]:
8. A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance du 17 avril 2025, non frappée de déféré et donc devenue définitive, le président de chambre a déclaré irrecevable les appels interjetés par M. [P] et par Mme [D].
Les conclusions sur le fond des appelants en date du 13 mars 2025 n’ont pas été rectifiées après cette ordonnance.
9. Il convient dès lors de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [P] et par Mme [D] au dispositif des conclusions du 13 mars 2025.
Sur la recevabilité des demandes des bailleurs (appelants principaux):
Moyens des parties:
10. Se fondant sur les dispositions des articles 122, 124, 125 du code de procédure civile, sur l’article R.626-64 aliéna 1er du code de commerce, la société Ascagne AJ SO, es qualités, soutient que le tribunal de commerce, qui avait seul le pouvoir juridictionnel pour statuer sur le recours après le vote des classes, aurait dû constater qu’il n’avait pas été saisi, et en conséquence, déclarer les requérants irrecevables, quand bien même les requêtes ont été enregistrées par le greffe et appelées à l’audience du tribunal.
Elle ajoute que la saisine du juge-commissaire, dénué de pouivoir juridictionnel, n’a pas eu d’effet interruptif de prescription.
11. Les bailleurs répliquent qu’ils avaient bien le droit et la qualité à agir en contestation, de sorte que les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile ne peuvent trouver à s’appliquer; et que les requêtes ont bien été enregistrées devant le tribunal de commerce puis soumises au tribunal de la procédure collective, pour être entendues à l’audience de l’examen du plan, comme prévu par la loi.
Ils ajoutent que conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription.
12. La société SHGBA et Maître [G] es qualités n’ont pas conclu sur la fin de non-recevoir.
Réponse de la cour:
13. Selon les dispositions de l’article R.626-64 I du code de commerce, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l’article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l’article L. 626-32, saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé (Souligné par la cour).
Le greffe convoque l’ensemble des parties à l’audience portant sur l’examen du projet de plan, ainsi que le comité social et économique, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il joint à cette convocation la copie des requêtes déposées en application du premier alinéa. Lorsqu’il est saisi de telles requêtes, le tribunal détermine la valeur de l’entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise. Après avoir recueilli l’avis du ministère public, il statue, dans un même jugement, sur cette valeur, les contestations relatives à l’application de l’article L. 626-31 ou de l’article L. 626-32 et sur l’arrêt du plan demandé par l’administrateur ou le débiteur avec l’accord de l’administrateur.
14. Les requêtes ayant donné lieu au jugement (pièce 2 de l’administrateur judiciaire) étaient adressées non pas au tribunal de commerce de Bordeaux, mais au juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux, juridiction distincte du tribunal de la procédure collective, disposant d’une compétence propre.
Il ne s’agissait pas d’une simple erreur matérielle, puisque cette indication du destinataire de la requête était mentionnée à la fois à l’en-tête (première ligne de la requête), puis en dernière ligne ('L’exposant requiert qu’il vous plaise, M(me) le juge-commissaire, de …'.
15. Il en résulte que les bailleurs contestant le projet de plan n’ont pas saisi par requête, la juridiction qui disposait seule du pouvoir juridictionnel pour statuer sur leur contestation du projet de plan, à savoir le tribunal de commerce.
16. Celui-ci n’était donc pas régulièrement saisi lorsqu’il a statué, et il ne pouvait être utilement suppléé à ce défaut de saisine régulière par l’enrôlement des requêtes par le greffe du tribunal de commerce, ni par la convocation des requérants à l’audience du 26 novembre 2024.
17. Il appartenait en conséquence au tribunal de constater qu’il n’avait pas été régulièrement saisi dans le délai de 10 jours, expirant le 7 novembre 2024 à 24 heures; que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir ne pouvait être régularisée à la date où il statuait, et, partant, de déclarer les demandes irrecevables.
18. Le jugement devra donc être infirmé en conséquence. Les contestations n’étant pas recevables, le jugement sera donc confirmé en ses dispositions contestées devant la cour.
Sur les demandes accessoires:
19. Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu l’ordonnance du président de chambre du 17 avril 2025,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [P] et de Mme [D]
Vu l’absence de saisine régulière du tribunal de commerce par les bailleurs requérants,
Infirme le jugement rendu le 30 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu’il a rejeté débouté l’administrateur judiciaire de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des propriétaires bailleurs requérants,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les contestations formées par la société Aljasy, la société Strasfamily, la société JFB, Madame [O] [K], la société ARNI, la société Juauad, la société Marsalette, la société Sachafremyr, la société Maphie, M. [I] [N], M. [H] [L] et M. [X] [J],
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions contestées devant la cour,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum aux dépens la société Aljasy, la société Strasfamily, la société JFB, la société ARNI, la société Juauad, la société Marsalette, la société Sachafremyr, la société Maphie, Madame [O] [K], M. [I] [N], M. [H] [L] et M. [X] [J], M. [Y] [P] et Mme [B] [D], et autorise Maître Barast, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Jean-Pierre FRANCO, président, et par M. Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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